Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-10.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.657
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nova meubles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), au profit de la Banque Hervet, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nova meubles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 1993) rendu en matière de référé, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Nova meubles (la société), son administrateur judiciaire a sollicité une ligne de découvert permettant le financement du stock; que la banque ayant refusé une telle autorisation, la société, après avoir obtenu le bénéfice d'un plan de continuation, a demandé le rétablissement de l'autorisation de découvert qui lui avait été consentie avant le jugement d'ouverture ;
Attendu que la société Nova meubles reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les concours bancaires continués pendant la période d'observation par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent être interrompus que si les conditions prévues par l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont réalisées; qu'en application de ces dispositions, seuls le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou le caractère irrémédiablement compromis de la situation de celui-ci peuvent justifier que l'établissement de crédit mette fin à l'ouverture de crédit sans respecter un délai de préavis ;
qu'en affirmant que l'autorisation de découvert consentie par la banque à la société avait pris fin à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 n'était pas applicable en l'espèce du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré, pour estimer que l'administrateur judiciaire de la société n'avait pas demandé la poursuite de l'autorisation de découvert consentie par la banque à la société qu'il n'avait pas fait référence à cette autorisation de découvert dans la lettre qu'il a adressée le 18 juillet 1991 à la banque, tout en constatant qu'il avait, dans cette même lettre, demandé à la banque la poursuite de l'ensemble des contrats conclus avec la société; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions des articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1143 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non argués de dénaturation, que dans sa lettre du 18 juillet 1991, l'administrateur judiciaire s'était borné à demander la poursuite de deux prêts autres que l'autorisation de découvert, la cour d'appel, qui a constaté que ni la dirigeante de l'entreprise, ni l'administrateur judiciaire n'avaient protesté lorsque l'avance en compte courant n'avait pas été maintenue à l'ouverture d'un nouveau compte, a pu décider, par ces seuls motifs, que le refus de la banque de rétablir le découvert initial ne constituait pas un trouble manifestement illicite dès lors que les conditions d'application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'avaient pas été réunies; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nova meubles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Hervet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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