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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-40.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.889

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s H 95-40.889 et G 95-40.890 formés par la société Inter études aménagement dite "IEA", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Vinci, parc technologique La Pardieu, 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1, en cassation de deux jugements rendus le 19 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section activités diverses), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Yves X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter études aménagements, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s H 95-40.889 et G 95-40.890 ; Sur la fin non-recevoir soulevée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le jugement qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la société Inter études aménagement s'est pourvue en cassation contre deux jugements rendus sur la demande de salariés, qui tendant notamment à l'attribution, chaque mois à compter de janvier 1993, d'une somme à titre de complément de salaire, présentait un caractère indéterminé; que ces jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Inter études aménagement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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