Cour d'appel, 23 juin 2010. 09/11003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/11003
Date de décision :
23 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11003
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 Novembre 2008 -Cour de Cassation de PARIS -
arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2007
arrêt de la cour de cassation du 18 novembre 2008
APPELANTE
S.A.R.L. HENRI DE LINARES ASSURANCES
représenté (e) par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître MONIN LAFIN Isabelle avocat plaidant toque C230 et associés,
INTIMÉE
S.A APRIL SOLUTIONS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Maître LACAMP Thierry avocat, toque d845
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Madame Marie Hélène GUILGUET PAUTHE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière..
***
Vu le jugement rendu le 19 mai 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a:
- dit la société Henri de Linarès assurances recevable mais mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée,
- condamné la société Henri de Linarès assurances à payer à la société April Solutions venant aux droits de la société L'Européenne de gestion la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la société Henri de Linarès assurances aux dépens ;
Vu l'appel relevé par la société Henri de Linarès assurances (la société Henri de Linarès) et l'arrêt rendu le 25 mai 2007 par la 25ème chambre section B de cette cour qui a :
- confirmé le jugement déféré,
- y ajoutant, dit la société Henri de Linarès irrecevable en ses demandes à l'encontre d'[G] [Y],
- condamné la société Henri de Linarès, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer une indemnité de 3.000 euros à la société April Solutions et une indemnité de 5.000 euros à [G] [Y],
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Henri de Linarès aux dépens d'appel ;
Vu l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré la société Henri de Linarès irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [Y], l'arrêt rendu le 25 mai 2007 et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine déposée le 23 avril 2009 par la société Henri de Linarès qui par ses dernières conclusions du 15 mars 2010, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1235, 1376, 1377 du code civil, L 110-4 du code de commerce, 26 III de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et 144 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle est recevable à agir en répétition de l'indu contre la société April Solutions venant aux droits de la société L'Européenne de Gestion,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société April Solutions à lui restituer la somme de 1.072.197,91 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2004, date de la mise en demeure, pour la somme de 943.180,80 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour la somme de 129.017,11 euros,
- si la cour ne s'estimait pas assez informée par le rapport d'expertise comptable qu'elle produit au débat, ordonner une mesure d'expertise aux frais de la société April Solutions,
- débouter la société April Solutions de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société April Solutions à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions du 12 février 2010 par lesquelles la s.a. April Solutions demande à la cour de :
- débouter la société Henri de Linarès de son appel,
- infirmer le jugement sur la recevabilité,
- vu l'article 1304 du code civil, déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Henri de Linarès à son encontre,
- sur le fond, confirmer le jugement et déclarer mal fondée la demande en paiement de la société Henri de Linarès,
- subsidiairement, réduire de moitié le montant de la somme réclamée par la société Henri de Linarès,
- la condamner à l'indemniser des sommes éventuellement mises à sa charge avec compensation entre les créances et dettes de chaque société,
- débouter la société Henri de Linarès de sa demande d'expertise,
- la condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'après l'avoir mise en demeure de lui payer à ce titre la somme de 943.180, 80 euros par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2004, la société Henri de Linarès a, par acte du 3 juin 2005, assigné la société April Solutions, venant aux droits de la société l'Européenne de gestion, en paiement de sommes indûment versées à celle-ci de 1997 à 1999 ; que par le jugement déféré, le tribunal de commerce l'a déclarée recevable en sa demande mais mal fondée et l'en a déboutée ;
Considérant que la société April Solutions demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société Henri de Linarès recevable en sa demande ; qu'elle fait valoir que la demande de la société Henri de Linarès se trouve soumise à la prescription quinquennale de l'action en nullité des contrats prévue par l'article 1304 du code civil et que le point de départ du délai de prescription remontant à 1999, l'action en répétition de l'indu comme celle en nullité du contrat en exécution duquel les paiements ont eu lieu étaient prescrites au jour de l'assignation ;
Qu'elle soutient que tous les règlements effectués par la société Henri de Linarès possèdent un fondement contractuel car M. [Y], gérant des deux sociétés Henri de Linarès et L'Européenne de gestion, en réglant les sommes réclamées par cette dernière, n'a pu commettre d'erreur et a nécessairement reconnu le fondement contractuel de la créance qu'il réglait, que L'Européenne de gestion n'a effectué aucun prélèvement et que la société Henri de Linarès a réglé les sommes parce qu'elle s'en jugeait débitrice, mentionnant chaque paiement dans ses comptes qui ont été approuvés, que "toute contestation d'un paiement librement accepté implique la contestation préalable de la validité de l'acceptation de payer", que l'acceptation contractuelle d'un prix trop élevé ne rend pas indue la part du prix qualifiée d'excessive et enfin que M. [Y] avait le pouvoir de contracter oralement tout nouveau contrat et avenant ;
Mais considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont déclaré recevable la demande en paiement de l'indu formée par la société Henri de Linarès ; qu'en effet, la société Henri de Linarès ne demande pas le remboursement des sommes qu'elle aurait réglées en exécution de contrats dont elle contesterait implicitement la validité mais le remboursement des sommes dont le versement n'est prévu par aucun contrat conclu avec la société L'Européenne de gestion ; que la société April Solutions argue vainement de ce que la société Henri de Linarès n'a pas commis d'erreur en procédant aux paiements, le paiement n'étant qu'un fait matériel dont le caractère volontaire ou non importe peu au regard de l'indu objectif allégué ;
Considérant que sur le fond, la société Henri de Linarès, appelante, fait valoir qu'aucune des conventions signées avec la société L'Européenne de gestion ne permet de justifier les règlements effectués de 1997 à 1999 pour un montant total s'élevant à 7.033.157,22 francs après déduction d'une somme de 273.518 francs que la société L'Européenne de gestion lui a réglée le 5 octobre 2000, que ces paiements ne correspondent pas non plus à des prestations exécutées à son profit, que la personnalité juridique des sociétés fait écran à la personne de leurs associés ou de leurs dirigeants et le principe de l'autonomie des personnes morales interdit précisément que les sociétés Henri de Linarès et L'Européenne de gestion soient réduites à leur seul dirigeant, qu'elle n'a pas été partie aux conventions conclues entre la société April Solutions et M. [Y], que les paiements indus sont suffisamment établis par l'audit en interne auquel elle a fait procéder puis le second audit mené par un expert-comptable et commissaire aux comptes, M. [X] ; qu'elle demande en conséquence la condamnation de la société April Solutions à lui rembourser la somme de 1.072.197,91 euros assortie des intérêts au taux légal ou subsidiairement, une mesure d'expertise ;
Considérant que la société April Solutions objecte que M. [Y], qui était à l'époque gérant à la fois de la société Henri de Linarès et de la société L'Européenne de gestion, n'a pu ignorer les règlements ni les effectuer par erreur, que la société Henri de Linarès ne verse, au soutien de sa demande, que le rapport de M. [X] son expert comptable, qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence des justificatifs comptables résultant des fautes de gestion de son propre gérant également gérant de la société L'Européenne de gestion, que la gestion des deux sociétés par la même personne prive aujourd'hui April Solutions de la possibilité de valider ou non, plus de dix ans après les faits, les paiements et d'en vérifier la cause, que l'application du droit de la preuve de façon juste et contradictoire est rendue impossible compte tenu de la gestion commune des deux sociétés par une même personne ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la société Henri de Linarès est parvenue, par "l'absence d'étanchéité comptable voulue" entre les deux sociétés dirigées par la même personne, à diminuer son chiffre d'affaires pour chaque exercice comptable concerné soit pendant plus de 4 ans et n'a donc pas payé l'impôt sur les sociétés sur ces sommes transférées ce qui a été pour elle une source d'économie, que "la réintégration des postes d'impositions et de cotisations fiscales justifient une réduction de 50% de la somme demandée par la société Henri de Linarès ;
Qu'elle affirme ensuite être fondée, si elle était condamnée, à demander la condamnation de la société Henri de Linarès "à l'indemniser du préjudice subi pour avoir formulé ses demandes "dix ans après les faits", en profitant malicieusement de négligences comptables et administratives dont elle-même est responsable pour les avoir acceptées et approuvées" à hauteur des sommes auxquelles elle sera condamnée, avec compensation entre les montants réciproquement dus ; qu'elle s'oppose à la mesure d'expertise et invoque le caractère abusif de l'action engagée à son encontre juste après l'expiration de la garantie de passif donnée le 27 mars 2001 par M. [Y] dans le cadre de la cession de ses actions à April Solutions alors que la société Henri de Linarès aurait pu et du poursuivre auparavant la responsabilité du gérant de l'époque ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1235 du code civil, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ;
Qu'en l'espèce, la société Henri de Linarès justifie que les paiements qu'elle a faits à la société L'Européenne de gestion de 1997 à 1999 à hauteur de la somme totale de 1.072.197,91 euros excèdent les rémunérations prévues par les contrats signés entre ces parties et qu'ils ne peuvent, notamment, se rattacher au contrat de mise à disposition de moyens en vigueur entre les parties en 1998 et 1999, en l'absence de l'avenant écrit contractuellement prévu pour matérialiser l'éventuel accord sur une extension des services ou une augmentation de la rémunération convenue ;
Que les audits auxquels la société Henri de Linarès a successivement fait procéder établissent qu'à hauteur de la somme sus-visée, non prévue par les contrats conclus ni d'éventuel avenant, les paiements ont eu lieu soit sans aucun justificatif comptable soit sans indication précise de la nature de la prestation concernée ; qu'ils apparaissent dès lors sans cause ; que la société April Solutions invoque vainement le fait que les mouvements de fonds inexpliqués entre les sociétés Henri de Linarès et L'Européenne de gestion ont été approuvés à l'époque, qu'ils ne procèdent pas d'une erreur et que la gestion des deux sociétés par la même personne au cours des années concernées la prive de moyens de preuve ; que le caractère volontaire ou non des paiements est ici indifférent ; que par ailleurs, la société Henri de Linarès réplique exactement que la personnalité morale des sociétés ne peut s'effacer derrière celle de leur dirigeant ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de la somme indûment reçue du montant d'une économie d'impôts qui aurait pu être réalisée à l'époque par le solvens ; que la société April Solutions sera en conséquence condamnée à payer à la société Henri de Linarès, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 1.072.197,91 euros avec, conformément à la demande, les intérêts au taux légal sur la somme de 943.180,80 euros à compter du 20 septembre 2004, date de la mise en demeure et sur la somme de 129.017,11 euros à compter du présent arrêt ;
Considérant que contrairement à ce que la société April Solutions soutient, la société Henri de Linarès qui a introduit son action en paiement de l'indu le 3 juin 2005 après avoir mis la société April Solutions en demeure de payer le 20 septembre 2004, n'a pas attendu dix ans pour agir à son encontre ; que par ailleurs, la société April Solutions n'est pas fondée à imputer à faute à la société Henri de Linarès le fait qu'elle se trouve à présent tenue de lui restituer les sommes qu'elle a indûment reçues ; que sa demande tendant à se voir "indemniser" par la société Henri de Linarès "des sommes mises à sa charge" sera rejetée ;
Considérant que les prétentions de la société Henri de Linarès étant accueillies, sa procédure ne saurait être qualifiée d'abusive ; que la société April Solutions qui ne démontre pas la faute qu'aurait commise la société Henri de Linarès en agissant en paiement de l'indu à son encontre après l'expiration d'une garantie de paiement de passif à laquelle elle est tiers, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros sera allouée à la société Henri de Linarès pour les frais non taxables qu'elle a exposés dans ce procès, la demande de la société April Solutions à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a dit la société Henri de Linarès recevable en ses demandes ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société April Solutions à payer à la société Henri de Linarès la somme de 1.072.197,91 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 943.180,80 euros à compter du 20 septembre 2004 et sur la somme de 129.017,11 euros à compter du présent arrêt ;
Déboute la société April Solutions de toutes ses demandes ;
Condamne la société April Solutions à payer à la société Henri de Linarès la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société April Solutions aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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