Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° de rôle : N° RG 25/00034 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4RR
Ordonnance N° 25/
du 17 Avril 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
Le 17 Avril 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Delphine THIBIERGE, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 13 décembre 2024, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS
UDAF DU DOUBS - (MJPM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [F] [B]
Actuellement au CHS de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
**************
Le préfet du Doubs a saisi, par requête en date du 19 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Besancon statuant en matière de contrôle des mesures de soins psychiatrique aux fins d'autorisation de la poursuite des soins psychiatrique en hospitalisation complète de [F] [B].
Fixé à l'audience du 03 Avril 2025, le juge a ordonné le renvoi de l'examen de la situation de [F] [B] à l'audience du 10 avril 2025.
Madame [H] [B], mère de [F] [B], a interjeté, par courrier recommandé, appel de ladite ordonnance le 15 avril 2025 ;
Le Ministère Public, par avis du 16 avril 2025 relève que l'appel semble irrecevable en ce qu'il a été formé par la mère du patient, qui n'est pas partie à l'instance ;
En application de l'article 546 du code de procédure civile, seules les parties à l'instance peuvent former appel d'une décision. En l'espèce, Madame [H] [B], bien qu'étant la mère du patient, n'est requérante à l'admission en hospitalisation sans consentement de son fils, elle ne dispose donc pas de la faculté d'interjeter appel de l'ordonnance du 3 avril 2025.
Il convient, par conséquent, de déclarer son appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débats, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS l'appel formé par Madame [H] [B] irrecevable.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 17 avril 2025.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Leila ZAIT, Greffier Delphine THIBIERGE,
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