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Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-85.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.236

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Suzanne, partie civile, Y... Jean, tiers intervenant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre les époux X... du chef de recel de vol avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la restitution à la partie civile d'objets placés sous main de justice, mais l'a infirmée en ce qu'elle assortissait la décision de l'exécution provisoire ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Jean Y... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Suzanne A... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'ordonnance du juge d'instruction ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire ; "aux motifs qu'"aux termes combinés des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 99 du Code de procédure pénale le juge d'instruction est compétent au cours de l'information pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice à toute personne qui prétend avoir un droit sur ces objets ainsi qu'à la victime de l'infraction lorsque la propriété n'est pas contestée ; qu'aucune disposition de ce texte ni d'aucun autre article dudit Code ne l'autorise cependant à assortir sa décision de l'exécution provisoire ; que Suzanne A..., partie civile, victime d'un vol commis dans sa résidence au cours de mois de janvier 1988, justifie de son droit de propriété sur deux consoles dont elle a été illégitimement dépossédée" ; que Jean Y... qui a dans un premier temps consenti à la restitution avant de déférer à la chambre d'accusation l'ordonnance entreprise n'est pas "fondé en son opposition tardive à leur restitution que professionnel du commerce des meubles et objets anciens il a sextuplé le prix de ces consoles avant de les proposer à nouveau à la vente et après les avoir acquises auprès d'un confrère dont le livre de police a pu le mettre en mesure de constater qu'il en avait lui-même plus que triplé la valeur" ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Y... avait consenti à la restitution des objets litigieux avant de déférer à la chambre d'accusation l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'en l'état de l'acquiescement de Y... à ladite ordonnance ayant décidé la restitution immédiate par ce dernier des consoles la chambre d'accusation n'a pu, sur l'appel irrecevable de ce tiers intervenant, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle était assortie de l'exécution provisoire ; qu'en d statuant ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 99 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance de restitution du juge d'instruction assortie de l'exécution provisoire, la chambre d'accusation, après avoir confirmé la restitution à la partie civile de deux consoles dont elle était propriétaire, relève qu'aucune disposition de l'article 99 du Code de procédure pénale ni aucun autre article de ce Code n'autorisait ce magistrat à ordonner l'exécution provisoire de sa décision et infirme sur ce point l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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