Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/630
N° RG 23/00626 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQCW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 juin à 17H00
Nous , M.LECLAIR,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2023 à 18H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] X SE DISANT [U]
né le 04 Mars 1997 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 09 h 22 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/06/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] X SE DISANT [U]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et les moyens qu'il contient,
M. le Préfet de Haute Garonne, M. [D] [U] né le 4 mars 1997 à [Localité 1] (Guinée) et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier,
M. [D] [U] né le 4 mars 1997 à [Localité 1] (Guinée) a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute Garonne le 10 mai 2023 et notifié à l'intéressé le même jour.
Il avait fait l'objet d'un précédent arrêté de même nature le 7 février 2022.
Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par le M. Le Préfet de Haute Garonne le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 12 mai 2023, confirmée par cette cour le 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe le 8 juin 2023 à 10H59, le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [D] [U] pour un nouveau délai de 30 jours.
Par Ordonnance rendue le 9 juin 2023 à 18H07, décision dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant sur la requête déposée en ce sens par le Préfet de la Haute Garonne, a prolongé pour 30 jours le placement de M. [D] [U] en rétention administrative.
Par courriel reçu au greffe le 12 juin 2023 à 9H22 , M. [D] [U] a relevé appel de cette décision, soutenant dans son mémoire et à l'audience que la requête en prolongation est irrecevable à défaut d'être accompagnée d'une pièce justificative utile et sur le fond que l'autorité administrative ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence de diligences adéquates.
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance au motif que les diligences ont été faites et qu'il est impossible d'obtenir des autorités guinéennes le justificatif sollicité par l'appelant.
SUR CE :
L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code.
En l'espèce l'autorité administrative a produit à l'appui de sa requête toutes les pièces établissant ses diligences et il résulte d'un échange de mail également produit que les autorités guinéennes ne confirment pas par un écrit la reconnaissance d'un national avant de délivrer le laissez-passer nécessaire à son voyage.
Dans ces conditions le justificatif sollicité par l'appelant n'est pas une pièce utile alors que les autres pièces établissent qu'une demande de routing a été faite le concernant à la suite de son audition par les autorités guinéennes.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles L 741-3 et L 742-4 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité préfectorale qui sollicite la prolongation de la rétention administrative d'un étranger de rapporter la preuve des diligences accomplies par elle en vue de l'éloignement de celui-ci.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que l'autorité administrative a saisi les autorités guinéennes les 10 et 12 mai 2023 et que celles-ci ont procédé à l'audition de M. [U] le 5 juin 2023, à la suite de quoi, elles ont indiqué oralement le reconnaître en sorte qu'une demande de routing a été adressée pour un vol à intervenir avant le 17 juin.
Dans ces conditions l'autorité administrative établit avoir accompli les diligences qui sont en son pouvoir et justifie suffisamment de perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de [D] [U] le 9 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. [D] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.LECLAIR.
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