Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 28 Septembre 2023
(n° 186 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXIN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000871
APPELANT
Monsieur [U] [N] (débiteur)
Né le 13/07/1948 à [Localité 6] (SRI-LANKA) de nationalité algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Papa moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
C.N.A.V
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [S], Audiencière de la Direction de la Relation des Assurés en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 21 septembre 2023, prorogé au 28 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2018, M. [U] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 5 novembre 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 28 janvier 2019, la commission a estimé que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Caisse Nationale d'assurance vieillesse a contesté cette mesure en faisant valoir que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise et en mettant en cause sa bonne foi.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- dit recevable en la forme le recours,
- rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi,
- constaté que la situation de M. [N] n'était pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit,
- renvoyé le dossier devant la commission.
La juridiction a considéré que le créancier ne démontrait pas que le débiteur s'était délibérément placé en situation d'insolvabilité, le jugement qui le rend débiteur de cet organisme n'ayant pas de lien direct avec son état de surendettement et ne caractérisant pas sa volonté délibérée de vivre au-dessus de ses moyens ou son refus de faire des efforts pour éviter son endettement. La juridiction a également retenu que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 1 080 euros, ses charges à la somme de 1 023,59 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement certes faible mais suffisante pour envisager la mise en place d'un plan de redressement. Elle précise que le débiteur est encore exigible à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois. La juridiction en a déduit que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié au débiteur le 31 mars 2021 (AR signé le 7 avril 2021).
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 14 avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [N] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2023. En raison d'un mouvement de grève, le dossier a été renvoyé au 20 juin 2023.
À cette audience, M. [N] a comparu en personne, assisté de son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la mauvaise foi, l'infirmation du jugement pour le surplus et un rétablissement personnel sans liquidation.
Il fait valoir que M. [N] est âgé de 75 ans, que sa femme et sa fille vivent en Algérie et ne peuvent venir en France, qu'il perçoit 1 205,99 euros de revenus, que ses charges s'élèvent à 1 348,41 euros comprenant un loyer de 357,41 euros et qu'il se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.
Il soutient qu'il n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, qu'il n'a eu aucune volonté délibérée de vivre au-dessus de ses moyens et que son endettement résulte d'une erreur et non d'une volonté délibérée. Selon lui, la non-déclaration reprochée n'est pas à l'origine de son endettement et l'omission a déjà fait l'objet d'une sanction administrative et ne justifie pas une déchéance du droit à la procédure de surendettement. Il ne conteste pas le montant de sa dette à l'égard de la CNAV, soit la somme de 23 216 euros.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) est représentée par Mme [G] [S], agent de la Direction de la relation Assurés, munie d'un pouvoir spécial de M. [L] [E], Directeur, qui a développé oralement ses conclusions qui a réclamé la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure de rétablissement personnel et le débouté des demandes de M. [N].
Elle a fait valoir que M. [N] est titulaire d'une pension de vieillesse depuis 2008 assortie de l'allocation de solidarité aux personne âgée (ASPA) qui est soumise à condition de résidence, qu'il faut séjourner en France au moins 180 jours par an, qu'une enquête concernant la situation de M. [N] a révélé qu'il ne remplissait pas cette condition depuis 2015, qu'en effet, il n'a séjourné alors que 68 jours en 2015 et 105 jours en 2016 et que cette allocation a donc été supprimée avec condamnation au paiement de l'indu et d'une pénalité.
Elle précise que M. [N] bénéfice toujours de sa pension de vieillesse mais qu'il a donc fait des déclarations mensongères pour obtenir l'allocation de solidarité. Selon elle, il ne peut donc bénéficier de la présomption de bonne foi.
Elle ajoute que sa créance représente plus de 90 % de son endettement, qu'elle résulte des agissements de M. [N] qui était parfaitement au courant de son obligation de résider en France pour en bénéficier et que celle-ci lui a été refusée en 2013 pour ce motif, M. [N] n'ayant alors qu'une adresse postale en France. De surcroît, elle soulève que M. [N] a dissimulé une partie de sa situation à la commission de surendettement en ne déclarant pas la pension de retraite versée par l'AGIRC-ARRCO.
Elle rappelle que l'origine frauduleuse de cette dette rend son effacement impossible et que ni le montant de la pénalité financière ni l'évaluation du trop-perçu n'ont été contestés.
En toute hypothèse, elle soutient que la situation de M. [N] n'est pas irrémédiablement compromise, qu'il bénéficie d'une somme de 1 148 euros de la CNAV et qu'il a indiqué à l'audience percevoir l'APL, sans préciser le montant.
Par courrier du 20 juin 2023, le conseil d'[4] a indiqué que la dette locative avait été soldée et qu'il n'entendait plus intervenir à cette instance.
Autorisé par la cour, M. [N] a transmis et notifié une note en délibéré et la CNAV y a répondu par note du 1er septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
[4] n'étant plus dans la cause, l'arrêt est rendu contradictoirement.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de la CNAV.
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
En application de l'article L.761-1 du même code, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
À l'appui de son appel, M. [N] fait plaider qu'il est présumé de bonne foi et que la CNAV ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, ni d'une fraude impliquant un manquement délibéré à ses obligations déclaratives dans le but de percevoir des prestations auxquelles il sait qu'il ne peut prétendre.
Il précise qu'il a expliqué les choses tardivement, qu'il remplissait les conditions de ressources pour bénéficier de la pension de vieillesse à compter du 1er août 2018, assortie de l'ASPA à compter du 1er mars 2014 et qu'il a mal compris ce qui lui était demandé.
Il soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de se placer délibérément dans une situation d'insolvabilité, qu'il n'a pas manifesté de volonté délibérée de vivre au-dessus de ses moyens et qu'il doit bénéficier de la présomption de bonne foi. Il estime que la non-déclaration n'est pas en lien avec le surendettement et que l'omission a déjà été sanctionnée d'une pénalité.
En l'espèce, il est rappelé que l'ASPA n'est octroyée que si l'allocataire réside de manière stable et régulière sur le territoire français et qu'elle est supprimée en cas de fraude ou de fausses déclarations concernant les ressources ou la résidence.
Il ressort des pièces produites et des débats que la première demande d'ASPA faite par M. [N] le 11 juin 2013, a été rejetée en l'absence de résidence stable en France, que le 14 avril 2014, M. [N] a signé une attestation de résidence rappelant la condition tenant à la résidence en France pour l'octroi de l'allocation et qu'il ne peut, sans mauvaise foi, déclaré qu'il avait mal compris.
Il apparaît que dans le cadre d'un contrôle aléatoire, il a été établi que M. [N] ne remplissait pas la condition de résidence stable depuis 2015, ce qui n'est au demeurant pas contesté et qu'ainsi, la créance de la CNAV résulte de la dissimulation par M. [N] de ses séjours en Algérie puisqu'il avait déclaré à l'agent assermenté ne séjourner en Algérie que 4 à 5 mois par an, ce qui constitue une fausse déclaration.
Par la suite, la CNAV lui a notifié une décision de suspension puis de suppression de l'allocation et réclamé la restitution d'un indu d'un montant de 23 216 euros, compte tenu de sa résidence hors de France. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a rejeté le recours de M. [N] et l'a condamné au remboursement des sommes indûment perçues et d'une somme de 981 euros au titre de la pénalité financière. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours et est désormais définitif. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le prononcé d'une pénalité administrative ne suffit pas à rétablir l'absence de bonne foi à l'origine de l'endettement.
En application de l'article L.711-4, les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale sont exclues de tout effacement. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, la créance de la CNAV résulte bien de la dissimulation par M. [N] de sa résidence et/ou de ses séjours en Algérie lors du contrôle effectué en 2017. Cette fraude est établie par une sanction administrative et par une décision de justice définitive, ayant autorité de chose jugée et elle caractérise la mauvaise foi. Il y a lieu de souligner que si une enquête n'avait pas été diligentée, M. [N] aurait continué à bénéficier indûment de l'ASPA, bien que celle-ci ne soit pas exportable.
Ainsi, pour s'opposer à un effacement de sa créance, la CNAV est fondée à dénoncer la nature frauduleuse de l'endettement, s'agissant d'agissements découverts à la faveur d'une enquête.
De surcroît, comme le justifie la CNAV sans être contestée, M. [N] a minimisé le montant de ses revenus lors de sa déclaration à la commission de surendettement, en omettant de déclarer sa pension de retraite versée par l'AGIRC-ARRCO ce qui caractérise de plus fort sa mauvaise foi.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu que la mauvaise foi n'était pas établie.
Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de constater que la condition de bonne foi nécessaire à l'admission à la procédure de rétablissement personnel, n'est pas remplie et que M. [N] est irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Les éventuels dépens sont laissés à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la Caisse Nationale d'assurance vieillesse ;
Statuant de nouveau,
Dit que M. [U] [N] est de mauvaise foi ;
Déclare M. [U] [N] irrecevable au bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [U] [N] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente