Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°255/2023
N° RG 20/03203 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYKU
Mme [O] [G]
C/
S.A.R.L. HOTEL DU STADE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
PENEAU-MELLET
JAMIER-JAVAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N] [V], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [G]
née le 04 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOTEL DU STADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [G] a été engagée en qualité de femme de chambre par la SARL Hôtel du stade selon un contrat à durée déterminée en date du 16 mai 2014.
Par avenant en date du 09 juin 2014, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 19 décembre 2014.
Le 12 janvier 2015, Mme [G] était embauchée en qualité de Femme de chambre par la SARL Hôtel du stade selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle de 1 267,50 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 16 octobre 2015, la salariée était victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail.
À compter du 1er mai 2018, Mme [G] était placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 05 novembre 2018, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte, précisant qu'elle serait 'apte à un poste n'imposant pas de station debout ni de piétinement, le port de charges lourdes étant contre indiqué'.
La SARL Hôtel du stade convoquait Mme [G] le 03 janvier 2019 afin d'évoquer les possibilités de reclassement.
La salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement le 05 janvier suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2019, Mme [G] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme [G] a saisi le conseil de prud'homes de Rennes par requête en date du 08 mars 2019 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et dommages-intérêts, la remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés.
La SARL Hôtel du stade demandait au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 1 303,90 euros au titre des congés payés dus à Mme [G], laquelle somme est en cours de règlement.
- Condamner Mme [G] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- Condamner Mme [G] aux entiers dépens d'instance.
Par jugement en date du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude est parfaitement fondé, la recherche de reclassement ayant été effectuée.
- Dit et jugé que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul des indemnités de Mme [G] lors de son licenciement est fixée au 12 janvier 2015.
- Dit et jugé qu'une assurance prévoyance a bien été souscrite par l'employeur au bénéfice de Mme [G].
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- Ordonné aux parties de fournir à la société GPS les pièces demandées dans son courrier du 23 janvier 2019 puis renvoyé les parties à leurs obligations contractuelles respectives.
- Décerné acte à l'Hôtel du stade de sa reconnaissance d'une erreur de calcul des congés payés et de son accord de verser à Mme [G] une indemnité afférente à hauteur de 1 309,90 euros et qu'un chèque 'CARPA' a été adressé au conseil de Mme [G] en dédommagement.
- Condamné en tant que besoin la SARL Hôtel du stade à verser à Mme [G] la somme de 1 309,90 euros à titre de rappel de congés payés.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
***
Mme [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juillet 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 septembre 2020, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer en tous points la décision rendue le 10 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Rennes,
Dès lors,
- Dire que le licenciement dont a fait l'objet Madame [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dès lors :
- Condamner l'employeur à verser à lui payer la somme de 6 515,00 euros
En tout état de cause :
- Condamner l'employeur à verser à Mme [G], la somme de 1 085,03 euros titre de rappel de salaire pour complément de salaire pendant la maladie, outre 108,50 euros de congés payés y afférents.
- Condamner l'employeur à verser à Mme [G], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
Mme [G] fait valoir en substance que:
- L'employeur a manqué à son obligation d'une recherche de reclassement effective et de bonne foi ; un poste était disponible au sein du Brit Hôtel le 9 décembre 2018 ; ce poste a été proposé à des étudiants sans lui être proposé ; aucune recherche d'adaptation de poste n'a été effectuée ;
- Le réseau Brit Hôtel comporte 138 hôtels en France ; il existe une plate-forme de recrutement au sein du groupe ; la famille [E] détient plusieurs hôtels sous l'enseigne 'Brit Hôtel' à [Localité 3] ; il n'a pas été effectué de recherche de reclassement au sein du groupe ;
- L'employeur n'a pas démontré avoir transmis à la société GPS des documents de prévoyance nécessaires à la prise en charge de la garantie de maintien de salaire pendant les six mois d'arrêt de travail ; une différence de 1.085,03 euros reste due.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 15 décembre 2020, la SARL Hôtel du stade demande à la cour d'appel de:
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 10 juillet 2020.
En conséquence,
- Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
La société Hôtel du Stade fait valoir en substance que:
- Le registre du personnel est versé aux débats ; le poste de réceptionniste ne pouvait pas être proposé à Mme [G] qui a reconnu qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour occuper cet emploi ; le poste nécessitait la maîtrise de l'anglais et de l'outil informatique que n'avait pas la salariée ; l'employeur n'était pas tenu d'assurer à Mme [G] une formation à un métier différent du sien ;
- La SARL Hôtel du stade est une entreprise indépendante qui ne fait pas partie d'un groupe au sens des dispositions de l'article L2331-1 du code du travail ; les sociétés Hôtel du stade et Hôtel Atalante Beaulieu sont totalement indépendantes et n'ont aucun lien entre-elles ;
- Il existait un régime de prévoyance au sein de l'entreprise qui a fait les démarches nécessaires auprès de la société GPS concernant la situation de Mme [G], laquelle ne justifie pas avoir transmis à cette société les différentes pièces qui lui ont été demandées.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'article L 1226-10 du Code du travail dispose:
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'.
L'article L1226-14 dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 11 janvier 2019 vise expressément les dispositions susvisées de l'article L1226-14, le licenciement se situant dans le cadre juridique de l'inaptitude médicale constatée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La fiche d'inaptitude établie par le médecin du travail le 19 novembre 2018 indique:
'Inapte au poste.
Conformément à l'article R4624-42 du code du travail, Mme [G] est inapte au poste de femme de chambre.
Elle serait apte à un poste n'imposant pas de station debout, ni de piétinement. Le port de charges lourdes est également contre-indiqué. Mme [G] est en capacité de bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté (...)'.
Pour soutenir que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu en application de l'article L 1226-10 du code du travail, Mme [G] se réfère à une annonce de recherche d'emploi contemporaine de son licenciement, portant sur un poste de réceptionniste et elle produit également un extrait de la page 'Facebook' de la société Brit Hôtel du Stade avec un message en date du 9 décembre 2018 indiquant: 'Suite au départ d'une collègue, le Brit Hôtel du Stade à [Localité 3] recherche un.e étudiant.e pour travailler 1 week-end sur 2. Le poste serait à pourvoir à partir de janvier, contactez moi par MP si vous êtes intéressé.e'.
Elle produit encore une annonce parue sur le site internet 'jooble' portant sur le poste de réceptionniste H/F au Brit Hôtel [Localité 3] Ouest - Le Stade, indiquant: 'Diplôme requis bac - expérience exigée - horaire: semaine du matin 07h/15h15 ou d'après-midi 15h/23h15. Une semaine sur deux. Réceptionniste ayant de l'expérience en hôtel. Vous gérez la réception d'un hôtel de 63 chambres avec salle de séminaires en équipe (...)'.
En vertu de l'article 34 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, le poste de réceptionniste est un poste classé au niveau II échelon 2.
La grille de classification applicable à la date d'engagement de la procédure de licenciement prévoyait que 'les emplois du niveau II exigent normalement un niveau de formation équivalant au CAP ou BEP. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée'.
Les tâches sont définies comme étant 'plus variées et plus complexes' qu'au niveau I, étant encore ajouté s'agissant du degré d'autonomie requis que 'les emplois du niveau II nécessitent que le salarié puisse faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique permanente ou immédiate. Initiatives ou choix limités en ce qui concerne les modes opératoires.
Le salarié rend compte de ces initiatives ou de ces choix'.
Il résulte de cette définition que nonobstant les termes de l'annonce diffusée sur le site internet 'jooble', le diplôme du baccalauréat n'est pas exigé pour occuper les fonctions de réceptionniste, la convention collective indiquant que les emplois de niveau II exigent 'normalement un niveau de formation équivalent au CAP ou au BEP', tout en précisant que ce niveau de connaissance, s'il n'est pas acquis par voie scolaire, peut l'être par une expérience professionnelle confirmée ou 'par une formation professionnelle interne'.
S'il est constant que l'employeur n'était pas tenu d'assurer à Mme [G] une formation initiale, en revanche rien n'établit que, s'agissant d'une salariée employée dans le secteur de l'hôtellerie depuis près de cinq années et qui bénéficiait donc d'une expérience acquise dans ce secteur professionnel, puisqu'elle avait été embauchée à compter du 16 mai 2014 dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée avant son embauche en contrat de travail à durée indéterminée au mois de janvier 2015, il n'ait pas été envisageable de lui confier le poste de réceptionniste, au besoin en lui dispensant une formation complémentaire à l'expérience professionnelle acquise depuis son embauche.
Aucun élément objectif ne vient établir que Mme [G] n'ait pas disposé des capacités intellectuelles, professionnelles et physiques requises pour occuper le poste de réceptionniste dont il n'est pas contesté qu'il était vacant à la date d'engagement de la procédure de licenciement.
S'agissant du service du petit déjeuner qui aurait imposé la station debout et le piétinement, encore faudrait-il que le médecin du travail ait été interrogé sur les possibles contre-indications du poste aux capacités physiques résiduelles de la salariée.
De même, la société intimée affirme que Mme [G] n'était pas capable de renseigner les formalités liées au séjour des clients et d'utiliser un ordinateur pour les devis ou encore les formalités d'arrivée et de départ des clients, mais elle ne produit toutefois aucun élément de nature à accréditer cette affirmation.
Il doit ici être observé que la société Hôtel du Stade s'est vue adresser le 19 novembre 2018 par le médecin du travail un courrier aux termes duquel, joignant l'avis d'inaptitude, le médecin indiquait être à la disposition de l'employeur 'pour étudier avec - lui - tous les postes qui pourraient correspondre à ces recommandations'.
Il n'en demeure pas moins qu'avant d'écrire le 4 janvier 2019 à la salariée qu'il n'existait aucun poste disponible, la société intimée ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail afin que soient apportées toutes précisions utiles sur les aptitudes résiduelles de la salariée, afin d'étudier avec lui les solutions envisageables, notamment par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La société intimée ne justifie pas plus des démarches concrètes de recherches de reclassement qu'elle prétend avoir effectuées.
Ainsi et si le périmètre du reclassement n'avait pas lieu de s'étendre à des entreprises d'hôtellerie tierces, fussent elles exploitées sous l'enseigne Brit Hôtel, les conditions requises par les articles L. 233-1, L. 233-3 I et II et L. 233-16 du code de commerce n'étant pas remplies en l'absence d'un lien de contrôle capitalistique, il n'en demeure pas moins que la société Hôtel du Stade a manqué à son obligation de reclassement interne qu'elle n'a pas éxécutée de façon sérieuse et loyale.
Il convient dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de juger le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et compte-tenu de son ancienneté, Mme [G] qui travaillait dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au minimum à 1mois et au maximum à 4 mois de salaire.
Comte-tenu des circonstances de la rupture, du salaire brut de référence (1.270,10 euros), de l'ancienneté de la salariée, le jour d'envoi de la lettre de licenciement se situant un jour avant l'acquisition par l'intéressée de sa quatrième année d'ancienneté en contrat de travail à durée indéterminée, de son âge lors du licenciement (41 ans) et des difficultés rencontrées par l'intéressée pour retrouver un emploi stable, il est justifié de condamner la société Hôtel du Stade à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant d'une entreprise dont l'effectif était inférieur à 11 salariés au moment de la rupture, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail n'ont pas lieu de recevoir application.
2- Sur la demande de complément de salaire pendant la période de maladie:
L'article 29 de la convention collective applicable a prévu un complément de rémunération garanti en cas de maladie du salarié.
Il est constant que la société Hôtel du Stade a souscrit un régime collectif de prévoyance complémentaire pour les membres de son personnel suivant demande d'adhésion en date du 6 août 2017.
La société intimée, sans contester le défaut d'indemnisation de Mme [G] au titre de la garantie conventionnelle de salaire, soutient que la responsabilité en revient à l'intéressée pour n'avoir pas transmis à la société GPS les documents demandés pour l'instruction du dossier.
Elle produit un courrier qui lui a été adressé par cette société le 23 janvier 2019, lui demandant d'adresser:
- un certificat médical précisant que l'arrêt de travail du 1er mai 2018 est en relation avec l'arrêt de travail du 13 octobre 2016 ou un courrier de la sécurité sociale stipulant que l'état du patient est consolidé ;
- le salaire brut d'octobre 2015 rétabli en cas de maladie en tenant compte des avantages en nature ;
- les décomptes sécurité sociale, d'indemnités journalières à compter du 01/11/2018.
La société Hôtel du Stade n'établit ni qu'elle ait transmis les documents demandés, ni qu'elle ait informé et interrogé Mme [G] pour obtenir le certificat médical et les décomptes de sécurité sociale qui auraient pu manquer pour compléter le dossier.
Il est constant que Mme [G] de son côté, n'a pas bénéficié du complément de salaire qui lui était dû entre le 1er mai et le 5 novembre 2018 et qu'elle a perçu des indemnités journalières sur cette période à hauteur de 4.447,52 euros brut, tandis que la garantie conventionnelle de rémunération devait lui assurer une contrepartie financière de 5.542,05 euros.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Hôtel du Stade à payer à Mme [G] la somme de 1.085,03 euros outre celle de 108 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Hôtel du Stade, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de ce dernier texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a condamné la société Hôtel du Stade à payer à Mme [G] la somme de 1 309,90 euros à titre de rappel de congés payés ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié par la SARL Hôtel du Stade à Mme [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Hôtel du Stade à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.085,03 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de maladie
- 108 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute la SARL Hôtel du Stade de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Hôtel du Stade à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Hôtel du Stade aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président