Cour de cassation, 11 mai 1993. 88-41.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.579
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis, Xavier X..., demeurant 23, route duâteau àazeran (Yvelines), Rambouillet,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Falsimagne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Woignarue-Onival (Somme), Ault,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Falsimagne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé par la société Falsimagne, entreprise de fonderie, à compter du 1er juillet 1969 en qualité de représentant et que le contrat d'engagement stipulait une rémunération composée uniquement de commissions calculées sur la base de 5 % de son chiffre d'affaires hors taxes ; qu'à partir de 1979, l'employeur a modifié la rémunération de M. X..., en procédant notamment à la réduction du taux de la commission sur certains articles et en cessant de verser toute commission sur d'autres articles ; qu'après avoir protesté contre ces modifications, M. X... a fait connaitre par écrit, le 20 février 1982, à la société qu'en raison de la remise en cause par elle des conventions initiales, il s'estimait licencié et qu'il se tenait à la disposition pour exécuter le préavis d'une durée de trois mois ; que, le 22 novembre 1982, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de commissions et congés payés, de commissions de retour sur échantillonage, d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur et débouter en conséquence M. X... des deux derniers chefs de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il est
constant que la société Falsimagne, qui avait connu des difficultés réelles à la suite du dépot de bilan de la société Sifra, son principal client et son débiteur d'une somme importante, avait dû, en conséquence, réduire pour un temps le commissionnement de M. X... ; que la société Falsimagne, qui n'a jamais nié avoir procédé à une réduction unilatérale du taux de commission, a manifesté par la suite la volonté de régler à M. X... le rappel de commissions qui lui était dù et que celui-ci avait chiffré à
l'époque à
71 220.38 francs, plus les congés payés y afférents, en lui demandant, afin de régularisation de la situation passée, de lui fournir le détail de calcul de cette somme ; que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait pas, sans prendre une initiative à ses risques et périls, se considérer unilatéralement comme licencié, alors qu'un accord lui était proposé sur le rappel de ses commissions, qu'il avait latitude de s'adresser à
la justice pour faire trancher toutes contestations éventuelles et qu'ayant spontanément et brusquement cessé son travail, il ne saurait prétendre que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'à la suite d'une modification unilatérale par l'employeur du mode de calcul du salaire, non-acceptée par le salarié, ce dernier est en droit de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle s'analyse en un licenciement ; d'autre part, que l'employeur ne peut revenir sur ce licenciement qu'avec l'accord du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Falsimagne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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