Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-18.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.415
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., es qualités d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de Mlle Geneviève Y..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS), région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 530 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 janvier 1988 par M. Christophe Y... au nom de sa pupille, Mlle Geneviève Y..., majeure sous tutelle, d'une décision du 18 novembre 1987 de la Commission régionale technique qui avait été notifiée le 12 décembre 1987, la Commission nationale technique énonce qu'aucun fait constitutif de la force majeure n'empêchait l'appelant de formaliser son recours dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'il est constant que Mlle Y... avait été placée sous la tutelle des majeurs par jugement du tribunal d'instance de Vannes du 18 novembre 1981 en sorte que, depuis cette date, toute décision d'ordre juridictionnel la concernant devait être notifiée à son représentant légal pour que le délai de recours puisse valablement commencer à courir contre elle ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la décision de première instance avait été notifiée à Mlle Geneviève Y... et non à son tuteur, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 novembre 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ; Condamne la CRAVTS, envers M. Y..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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