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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-22.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.767

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10770 F Pourvoi n° U 18-22.767 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sicadeg, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... S..., domiciliée chez D... S..., [...], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe AG siège, dont le siège est [...], 3°/ à la société Action logement services, dont le siège est [...], 4°/ à la société Monabanq, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sicadeg, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme S... ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sicadeg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la SCP Gouz-Fitoussi la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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