Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me FOUSSARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1985, qui l'a condamné, pour homicide involontaire avec cette circonstance qu'il conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire en maitenant le délai de 6 mois de représentation et pour défaut de maîtrise de son véhicule à 500 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que le défaut de maîtrise de son véhicule, reproché à Y... a été commis avant le 22 mai 1988 et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique se trouve éteinte de ce chef à l'égard du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à réparer l'entier préjudice moral et patrimonial subi par les consorts Z..., tel qu'il a été fixé par les premiers juges ; " aux motifs adoptés qu'il y a lieu de fixer comme suit les différents postes de préjudice des consorts Z... :
- préjudices moraux :
- pour Mme Jocelyne Z...
(veuve)............................... 50 000 F,
- pour la jeune Stéphanie
(11 ans).............................. 40 000 F,
- pour le jeune Hervé
(10 ans).............................. 40 000 F,
- pour le jeune Benoît
(8 ans)............................... 40 000 F,
- préjudice (patrimonial) :
- pour la veuve......................... 300 000 F,
- pour la jeune Stéphanie............... 130 000 F,
- pour le jeune Hervé................... 140 000 F,
- pour le jeune Benoît.................. 150 000 F.
" alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi que Y... l'y invitait, si le préjudice des consorts Z... ne devait pas être fixé compte tenu de ce qu'à la date de l'accident, les époux Z... vivaient séparés en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 1983, obtenue à la requête de la femme, laquelle ne percevait qu'une pension alimentaire de 1 500 francs par mois pour l'entretien de ses trois enfants " ; Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions déposées par Y... que, sur l'appréciation du préjudice subi par la partie civile, il ait fait valoir devant les juges du fond que, lors de l'accident, les époux Z... vivaient séparés en suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 octobre 1983 ; que ne saurait être prise en considération à cet égard, une note en délibéré non signée qui aurait été adressée au tribunal correctionnel mais qui n'est visée ni par le président ni par le greffier ; Qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit et qui n'a pas été régulièrement soumis par le demandeur aux juges du fond, ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
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