Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2024. 2205539
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2205539
Date de décision :
17 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 et un mémoire enregistré le 17 avril 2024 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l'université Paris Nanterre à lui verser la somme de 43 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices de toute nature qu'il a subis des suites des renseignements erronés délivrés par l'université Paris Nanterre, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au diplôme d'université " Approfondissement en langue et civilisation françaises ", au titre de l'année universitaire 2017-2018 ainsi que du retard à exécuter le jugement du 4 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délivrance de renseignements erronés, l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'inscription au diplôme d'université " Approfondissement en langue et civilisation françaises ", au titre de l'année universitaire 2017-2018, et le retard dans l'exécution du jugement du 4 octobre 2019 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'université Paris Nanterre ;
- ces fautes ont entraîné une perte de chance d'améliorer son français, de pouvoir intégrer une formation de niveau Master et de s'intégrer dans la société française évaluée à un montant de 20 000 euros ;
- elles ont entraîné des troubles dans ses conditions d'existence évalués à un montant de 15 000 euros et un préjudice moral d'un montant de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'université Paris Nanterre n'a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués par M. B ne sont pas établis.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chaufaux,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté une demande auprès de l'université de Paris Nanterre afin de s'inscrire au diplôme d'université " Approfondissement en langue et civilisation françaises ", au titre de l'année universitaire 2017-2018. Par une décision du 30 mai 2017, l'université de Paris Nanterre a informé M. B qu'à la suite de l'examen de son dossier, sa candidature n'avait pas été retenue. Par une décision du 9 juin 2017, elle l'a toutefois autorisé à s'inscrire au certificat de " Perfectionnement en langue et culture françaises ". Par un jugement n°1709060 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision du 30 mai 2017 de l'université de Paris Nanterre lui refusant de s'inscrire à ce diplôme, pour défaut de motivation, a enjoint à l'université de procéder à un réexamen de la demande d'inscription de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle a en revanche déclaré irrecevables les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2017 dès lors qu'il n'avait pas intérêt à agir contre une telle décision qui lui était favorable. Le 16 décembre 2020, l'université de Paris Nanterre a informé M. B qu'après réexamen, son inscription au diplôme d'université " Approfondissement en langue et civilisation françaises " était autorisée au titre de l'année 2020-2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'université Paris Nanterre dans la gestion de son inscription.
Sur la réalité des préjudices subis :
2. Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi.
3. Si M. B demande l'indemnisation de la perte de chance d'améliorer son français, d'intégrer rapidement un master et de s'insérer dans la société française, il ne justifie pas le préjudice qu'il invoque. Par ailleurs, il n'établit ni les troubles dans les conditions d'existence que l'absence d'inscription au master lui aurait occasionné, ni le préjudice moral qu'il invoque.
4. Par suite, à supposer que l'université de Paris Nanterre aurait eu un comportement fautif à son égard de nature à engager sa responsabilité, aucune indemnisation n'est due à M. B, en l'absence de préjudices établis.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Paris Nanterre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'université de Paris Nanterre au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Paris Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Paris Nanterre.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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