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Cour de cassation, 28 avril 1997. 96-81.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.590

Date de décision :

28 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roland, - X... Michèle, épouse Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 1996, qui, sur appel relevé par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés notamment pour usage de faux ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 202, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant partiellement l'ordonnance de non-lieu, a dit que les faits reprochés à Roland Z... et à Michèle X..., épouse Z..., sous la qualification d'infractions aux lois sur les sociétés et de faux en écriture de commerce ou de banque constituent en réalité le délit d'usage de faux, et dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes contres les demandeurs d'avoir, à Paris, courant 1990 et au plus tard le 1er avril 1990, fait usage de faux en remettant à la Socamett le bilan de l'exercice 1989, écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, contenant une altération frauduleuse de la vérité puisque ne reflétant pas la situation réelle de l'exercice ; "alors qu'il ressort des déclarations de Jean-Pierre Y... que c'est de sa propre initiative et sans en référer aux époux Z... qu'il a falsifié le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 1988, en faisant disparaître la mention relative au défaut de certification avant de la remettre à la Socamett ; "qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer qu'il ait agi sur instruction de Michèle Z... ou avec la complicité de celle-ci, ni même que cette dernière ait eu connaissance des agissements délictueux de Y...; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire, il est établi par les déclarations de Mme Thibault, président de Socamett, que Michèle Z... ne participait pas au conseil d'administration lorsque celui-ci était amené à donner son avis sur le renouvellement de la garantie de Nortex Intérim ; "que dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge d'instruction a estimé que les délits de faux et d'usage de faux n'étaient pas constitués à l'encontre de Michèle et de Roland Z... en ce qui concerne la falsification et la présentation du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 1988 ; "qu'en revanche, il ressort sans équivoque de l'information et notamment du rapport d'expertise que le bilan de 1989 remis à Socamett était gravement inexact puisque le résultat de l'exercice, majoré de plus de 9 millions, faisait apparaître un bénéfice net de 4 804 000 francs au lieu d'une perte de 4 221 000 francs; or, il est certain que les époux Z..., en leur qualité de dirigeants sociaux de la société Nortex Interim, sont à l'origine de ces manipulations comptables et qu'ils ont, en connaissance de cause, fait parvenir ce faux bilan à la société Socamett aux fins d'obtenir, le 1er avril 1990, le renouvellement de la garantie financière; que ce faisant, ils apparaissent s'être rendus coupables du délit d'usage de faux ; "que dès lors que les époux Z... ont été mis en examen tant du chef d'infractions aux lois sur les sociétés notamment pour avoir présenté pour l'exercice 1989 un bilan fictif, que du chef de faux pour avoir transmis des documents inexacts à Socamett, aux fins d'obtenir, en 1989 et en 1990, le renouvellement de la garantie, qu'ils ont été entendus sur ces faits, il convient, en application de l'article 202 du Code de procédure pénale, de les requalifier en usage de faux et de renvoyer les époux Z... devant le tribunal correctionnel de ce chef (arrêt, pages 9 et 10) ; 1°) "alors que, si la chambre d'accusation est investie du droit de compléter la qualification donnée aux faits résultant du dossier de la procédure dont elle est saisie, elle ne peut, en revanche, statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les mises en examen notifiées par le juge d'instruction ; "qu'en l'espèce, si les époux Z... ont été mis en examen des chefs d'infractions aux lois sur les sociétés notamment pour avoir présenté pour l'exercice 1989 un bilan fictif, et de faux, pour avoir transmis des documents inexacts à Socamett, aux fins d'obtenir, en 1989 et en 1990, le renouvellement de la garantie, les éléments matériels de ces infractions sont différents de ceux du délit d'usage de faux ; "qu'ainsi, en renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux, sans ordonner, sur ce point, une nouvelle information, la chambre d'accusation a violé l'article 202 du Code de procédure pénale ; 2°) "alors que le fait de communiquer au public ou à un tiers un faux bilan caractérise non le délit d'usage de faux mais celui de publication de comptes annuels non sincères, infraction prévue et réprimée par l'article 437-2° de la loi du 24 juillet 1966 ; "que, dès lors, en renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux, tout en relevant qu'il leur est reproché d'avoir fait parvenir un faux bilan à la société Socamett aux fins d'obtenir, le 1er avril 1990, le renouvellement de la garantie financière, la chambre d'accusation a violé, par refus d'application, le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la qualification d'usage de faux-seule critiquée par le moyen-retenue à la charge des époux Z... ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen qui les critique n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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