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Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-12.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.830

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 2000 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; Attendu que Mme X..., agissant comme mandataire de la société de promotion immobilière Promex, laquelle était gérante des sociétés civiles immobilières Villiot, ... 226 et Niepce 15, a été chargée d'obtenir, moyennant indemnisation, le départ des occupants des immeubles achetés par ces dernières sociétés en vue d'une démolition et d'une reconstruction ; que des fonds lui ont été remis pour l'accomplissement de sa mission et que, n'ayant pu justifier de leur destination, lors d'un contrôle fiscal, en raison du caractère occulte des indemnisations, elle a fait l'objet d'un redressement d'impôts assorti de pénalités ; qu'indépendamment d'une procédure devant la juridiction administrative appelée à examiner la régularité de la mesure de redressement, Mme X... a assigné la société Promex et les sociétés civiles immobilières pour les faire déclarer responsables de l'assimilation des fonds, par l'Administration, à des bénéfices non déclarés et leur faire supporter, par application de l'article 2000 du Code civil, la charge de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter " en l'état " la demande, l'arrêt attaqué énonce que s'il résultait des conclusions de l'expert que les sommes retenues pour le calcul du redressement fiscal étaient bien celles que Mme X... avait reçues, puis utilisées pour l'indemnisation des occupants, celle-ci ne pouvait néanmoins justifier d'un préjudice certain et actuel en l'état de la procédure pendante devant le Conseil d'Etat ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les pertes subies par Mme X... à l'occasion de sa gestion, résultaient de redressements fiscaux déjà mis en recouvrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté en l'état Mme X... de sa demande, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz