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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-15.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.756

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de Madame Suzanne X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'année 1981 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 14 mai 1987) d'avoir dit qu'elle ne pouvait réclamer à Mme X..., pharmacienne, le montant de ladite remise, au motif que l'arrêté interministériel du 3 septembre 1982, qui avait approuvé cette convention et l'avait rendue applicable à tous les pharmaciens, avait été annulé par le Conseil d'Etat, alors que l'article 17 de la loi du 27 janvier 1987 ayant validé tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 juillet 1982, l'arrêté annulé a retrouvé toute sa valeur juridique ; Mais attendu qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci et que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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