Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/05145
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05145
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 18]
[Adresse 29]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 40]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05145 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDEH
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 17 Décembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Novembre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [26], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparant en personne, assisté de son fils [G] [S]
ET :
DEFENDEURS :
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Société [37] [Localité 36]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [33]
[Adresse 17]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [41]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [42]
[Adresse 21]
[Adresse 24]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [38] [Localité 36] [5]
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [39] [Localité 35]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 25]
Service clients
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [32]
[Adresse 44]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Service clients
[Adresse 43]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 30 janvier 2024, M. [D] [K] a saisi la [27] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 février 2024.
Le 6 juin 2024, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [D] [K], prévoyant la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois au taux de 0,00%, pour lui permettre de retrouver un emploi.
Par courrier reçu le 13 juin 2024, la Commission a informé M. [R] [S] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 9 juillet 2024. Dans son courrier, M. [R] [S] fait valoir que M. [D] [K] n’a jamais respecté ses engagements à son égard, que la dette de loyer était particulièrement élevée et que la décision de la Commission l’empêchait de poursuivre la procédure d’expulsion qu’il avait entamée. M. [R] [S] a jouté qu’il était fortement pénalisé financièrement par l’attitude de M. [D] [K] et la décision de la Commission et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux services sociaux dans la prise en charge de M. [D] [K], notamment sur le plan du logement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [D] [K] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, M. [R] [S] a confirmé son recours et ses motifs. Il a sollicité un remboursement de sa dette à hauteur de 50€ par mois.
Bien que régulièrement convoqué, M. [D] [K] ne s’est pas présenté, ni fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Par courrier reçu le 6 septembre 2024, la [31] a informé le Tribunal de son absence lors de l’audience et a confirmé le montant de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la [27], conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures
A l'occasion du recours contre les mesures imposées, l'article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l'article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [D] [K] à hauteur de 826€, des charges mensuelles d’un montant de 1 386€ et une capacité de remboursement de 0,00€.
M. [D] [K] est âgé de 48 ans. Lors de l’examen de son dossier par la Commission de Surendettement, il était sans activité professionnelle, ses ressources étaient composées de prestations sociales ( RSA:535€; APL:291€).
Il était célibataire, sans enfant à charge et locataire de son logement.
En raison de son absence, la situation professionnelle et financière de M. [D] [K] n’a pu être actualisée. Le calcul d’une capacité de remboursement est donc impossible et la fixation de mesures de désendettement serait totalement aléatoire, sans permettre avec certitude le remboursement des créanciers. Dans ces conditions, la décision prise par la Commission de surendettement paraît toujours la plus pertinente. En effet, la suspension d’exigibilité des créances prononcée par la Commission laissait à M. [D] [K] 12 mois pour trouver un emploi, afin d’éviter un effacement de l’ensemble de ses dettes, sa capacité de remboursement étant négative. Il convient, dès lors, d’ordonner également une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 8 mois afin de tenir compte du temps déjà écoulé depuis la contestation formée par M. [R] [S] et permettre à M. [D] [K] de retrouver un emploi et éventuellement pouvoir rembourser une partie de ses créanciers.
Sur le montant des dettes:
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 21 937,36€.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [R] [S],
FIXE le montant du passif de M. [D] [K] à la somme de 21 937,36€, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de M. [D] [K] à la somme de 0,00€,
ACCORDE à M. [D] [K] un moratoire, à savoir une suspension d'exigibilité des créances, d'une durée de 8 mois, pour lui permettre de trouver un travail,
DIT que le délai de ce moratoire court à compter du premier jour du mois suivant le prononcé de la présente décision;
RAPPELLE que M. [D] [K] ne pourra, pendant la durée de ce moratoire, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement, sans autorisation préalable du juge ;
DIT qu’il appartiendra à M. [D] [K] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que le débiteur devra à nouveau saisir la Commission de Surendettement dès que le moratoire aura expiré et justifier des démarches effectuées pour trouver un emploi;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [D] [K] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] [K] et aux créanciers, et par lettre simple à la [27].
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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