Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 28 MAI 2025
N° 2025/112
Rôle N° RG 25/02090 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONB4
[M] [E]
C/
[I] [S] veuve [E]
[X] [D] née [E]
[J] [E] décédé
[Z] [E]
[W] [E]
[N] [E]
[T] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [I] GUERIN
Me Sébastien BADIE
Me Yann PREVOST
Me Edouard BAFFERT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01855.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GUERIN de la SELARL GUERIN-BONFILS AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [I] [S] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [D] NÉE [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] décédé [E]
Madame [Z] [E]
demeurant Chez M [E] - [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par décision du 22 janvier 2025, la cour de ce siège a, notamment, réformé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les prétentions de [J] [E], ordonné le partage de biens découverts dans un coffre-fort au nom de la veuve du défunt et a jugé que le partage sera réalisé entre les héritiers selon les modalités prévues par un protocole d'accord du 26 avril 2004, dont 24 % au profit de « [M] [E] épouse [D] ».
Selon requête reçue au greffe de la cour le 19 février 2025, [M] [E] signale qu'une erreur matérielle affecte la décision, portant sur le nom d'épouse ajouté à son patronyme. Elle indique que c'est sa s'ur qui a épousé Monsieur [D] et demande que les termes par lesquels elle est désignée dans le paragraphe concernant les modalités du partage soient remplacés par les termes « [M] [E] ».
Le 25 février 2025, la requête a été enrôlée et il a été sollicité des conseils des parties leurs observations sur celle-ci. Copie de la requête a été adressée à l'ensemble des conseils par un message électronique du même jour.
Les parties ont été avisées le même jour que la requête serait examinée à l'audience du 23 avril 2025.
Le conseil de [X] [E] a indiqué qu'il n'avait pas d'observation à présenter sur la requête.
Les autres parties n'ont fait valoir aucune observation.
La procédure a été clôturée le 31 mars 2025.
Motifs de la décision
Le contenu de la décision démontre qu'effectivement une erreur matérielle a été commise. En effet, la partie requérante est désignée dans les autres parties de l'arrêt comme étant « [M] [E] » et que sa s'ur est nommée « [X] [E] épouse [D] », dénomination qui correspondent à leur état civil. Toutefois, le nom d'usage de sa s'ur a été mentionné à la suite du nom de [M] [E] dans le paragraphe visé par la requête à la suite d'une erreur purement matérielle.
En application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, il convient d'ordonner la rectification de la décision concernée ainsi qu'il sera détaillé au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
ORDONNE la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour de ce siège chambre 2-4 le 22 janvier 2025 sous le numéro de minute 2025/11 ;
DIT que, dans le dispositif de cette décision, en haut de la page 25, il convient de remplacer les mots « 24 % au profit de [M] [E] épouse [D] » par l'expression « 24 % au profit de [M] [E] » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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