Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-19.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.064
Date de décision :
26 juin 2019
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° U 18-19.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... J..., domicilié [...] , 11170 Caux-et-Sauzens,
2°/ à Mme Ghislaine X..., veuve J..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme W..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. E... J..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme W..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les modalités de constitution de la SCI ne constituent pas une donation indirecte à Mme Ghislaine X..., dit que la vente de lots de copropriété à Mme Ghislaine X... en date du 17 juin 1997 ne constitue pas une donation indirecte à Mme Ghislaine X... et débouté M. E... J... et M. T... J... de leurs demandes contre Mme Ghislaine X... au titre du recel,
Aux motifs propres que « sur les donations déguisées, M. E... J... et M. T... J... reprochent à Mme X... d'avoir bénéficié de donations déguisées lors de la création de la SCI G2 et lors de la vente de lots de copropriété de l'immeuble sis impasse [...] ; que Mme X... quant à elle, conteste ces allégations en estimant qu'elle a bien rempli les mises à sa charge en échange de ces cessions ; qu'il est constant que le critère de la donation déguisée réside dans la volonté des parties de créer une apparence trompeuse d'acte onéreux, et que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'il est également constant que le conjoint survivant non exclu de la succession peut être receleur de biens successoraux, dans la mesure où il est en indivision avec les héritiers, sauf dans la mesure où il opté pour l'usufruit de l'universalité des biens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, il est également constant qu'une donation indirecte reste rapportable et que les peines du recel sont applicables au bénéficiaire de ladite donation lorsqu'il est un successible ; que l'article 778 du code civil dispose en son alinéa 2 que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part ; que, sur la constitution de la SCI G2, Gilbert <P... personnephysiquenom' data-annot-id='annot-0021' data-category='Personne physique (nom)' data-source='meta'>J... a constitué une SCI G2 avec Mme X... le 12 juin 1997, et a fait un apport en nature constitué par la nue-propriété de l'immeuble sis 1 impasse [...] , évaluée par l'expert à 315 000 francs, soit 48 0121, 44 euros ; qu'il était mis à charge de Mme X..., dans les statuts de la SCI, un apport en numéraire de 150 000 francs, non libéré lors de la création de la SCI ; que la contestation porte sur la réalité de cet apport ; que la preuve de la donation incombe à celui qui s'en prévaut et celui qui prétend s'être acquitté du règlement d'une dette [doit] le prouver par tous moyens y compris par présomptions ; que, l'expert, Mme O..., indique dans son rapport que la comptabilité de la SCI G2 fait apparaître 3 mouvements : - une remise de chèque le 11 août 1997 d'un montant de 100 000 francs libellé CA M K..., - une remise de chèque le 01 octobre 1997 d'un montant de 60 000 francs libellé CE Carcassonne, - un virement sur le compte de Mme X... le 1er octobre 1997 d'un montant de 10 000 francs ; qu'il est établi par les documents produits par Mme X..., notamment le rapport privé établi par M. G..., que le nom K... correspond au nom de son premier époux dont elle a divorcé le 31 mars 1997 et dont elle a reçu 500 000 francs au titre de la soulte lui étant due dans la liquidation de communauté ; que ce solde lui ayant été versé par un acompte de 200 000 francs remis le 5 février 1997, un chèque n° 3194729 de 100 000 francs en date du 8 août 1997, un chèque n° 8912428 de 100 000 francs en date du 5 janvier 1998, un chèque n° 8135318 de 100 000 francs en date du 7 janvier 1999 ; qu'il est établi par ces éléments, contrairement à ce que conclut l'expert, que le premier chèque remis dans la comptabilité de la SCI G2 le 11 août 1997 correspond bien au chèque établi par l'ex époux de Mme X... et démontre qu'elle a bien apporté 100 000 euros en numéraire à la SCI G2 ; que la provenance du second chèque en revanche n'est pas établie de manière incontestable comme provenant des comptes de Mme X..., l'identité de l'émetteur du chèque étant inconnue ; que Mme X... tente de démontrer que ce second versement lui est imputable, et accrédité par la réalisation le même jour d'un virement en sens inverse de 10 000 francs à son profit, pour arriver à la somme de 150 000 francs correspondant à son apport en numéraire ; que cette opération de virement en sens inverse de la somme de 10 000 francs le même jour accrédite la thèse selon laquelle le chèque de 60 000 francs a été émis par l'un de ses débiteurs et constitue donc la dernière partie de l'apport en numéraire de 150 000 francs qui était mis à sa charge ; que Mme X..., selon ses écritures et le rapport de M. G..., possédait les fonds nécessaires pour réaliser cet apport ; qu'en conséquence la preuve de l'existence d'une donation déguisée n'est pas rapportée par E... et T... J... ; que leurs demandes relatives à la constitution de la SCI G2 seront rejetées et le jugement de première instance confirmé sur ce point ; que, sur la vente des lots 1 et 2 de l'immeuble 1 impasse [...] , selon acte authentique en date du 17 juin 1997, Gilbert J... a vendu à Mme X... deux appartements situés au rez-de-chaussée de cet immeuble constituant les lots et de la copropriété de l'immeuble 1 rue impasse Haute Carcassonne, moyennent le versement d'un prix de 150 000 francs ; que les stipulations de l'acte authentique prévoient que prix d'acquisition est converti en l'obligation pour Mme X... de réaliser les travaux de rénovation dans le lot n° 3 de la copropriété ; que MM. E... et T... J... considèrent qu'il est établi que Mme X... ne s'est pas acquittée de cette obligation, ce que conteste Mme X... ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les factures correspondant au lot n° 3 représentent un montant de 312 280,99 francs et sont indifféremment libellées au nom de la SCI G2, de Mme X..., ou de M. et Mme J..., ou de X... J... ; qu'elles ne permettent pas en conséquence de déterminer précisément qui a effectivement réglé le paiement de ces factures ; que Mme X... n'a pas fourni copie de ses relevés de compte personnel permettant de déterminer les factures ayant effectivement été réglées partir de ses comptes personnels ; que l'expert note également que le grand livre général et le grand livre fournisseur de la SCI G2 pour l'année 1997 ne mentionnent pas clairement de versements effectués par Mme X... sur les comptes de la société en remboursement des factures qui auraient pu être réglées directement dans un premier temps par la SCI G2 ; que le rapport de G... établi à la demande de Mme X... considère au contraire que l'ensemble des travaux réalisés en 1997 sont élevés la somme de 487 152 francs et ont été financés par l'apport en numéraire de 150 000 francs, l'emprunt souscrit par la SCI G2 pour un montant de 160 000 francs, un crédit fournisseur de 12 156 francs et par l'exécution par Madame X... son obligation de réaliser les sur le lot n°3 en paiement des appartements qui lui ont été attribués pour 150 000 francs. Il se base sur le fait que le compte courant d'associé de Mme X... présente un solde net de 176 151 francs ; que son rapport ne contient cependant aucun autre élément de la réalité de ces règlements ; que cette argumentation est cependant démentie par les conclusions de l'expert qui indique qu'il est impossible d'attester que les sommes mentionnées dans compte courant de Mme X... pour un solde de 176 150 euros proviennent effectivement de versements effectués par Mme X... depuis ses comptes personnels ; qu'en tout état de cause, Mme X... a souscrit un emprunt de 450 000 francs ayant pour objet l'acquisition, et la rénovation de bâtiments anciens, le 14 mai 1997, et son compte courant créditeur était toujours créditeur de 176 150 francs en décembre 1997 ; que les factures mentionnent également le nom de Mme X... pour un certain nombre d'entre elles, soit en son nom propre, soit en son nom d'épouse, soit associée son mari ; que l'ensemble ces éléments démontrent qu'elle s'est nécessairement acquittée du paiement des travaux effectués sur le lot n° 3 la copropriété conformément ses obligations contractuelles ; qu'en conséquence, l'existence d'une libéralité au profit de Mme X... n'est pas démontrée ; que le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point ; que, sur le recel, en l'absence de démonstration de l'existence de donations déguisées, MM. E... et T... J... seront déboutés leur demande formulée au titre du recel successoral ; que le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point » ;
Et aux motifs adoptés que « sur les faits de recel reprochés à Mme Ghislaine X..., M. E... J... et M. T... J... font état de ce que Mme Ghislaine X... aurait reçu de Gilbert J... des avantages indirects (qu'ils nomment donations déguisées), dans le but de frustrer les deux fils du défunt d'une partie de leurs droits dans le partage ; qu'il faut préciser ici, dans l'hypothèse de l'existence d'un avantage indirect qui serait alors constitutif d'une donation entre époux, que l'époux qui n'est pas un héritier ab intestat n'est pas soumis au rapport des libéralités, tel que prévu à l'article 843 du code civil ; que la question du recel ne peut être envisagée, dans ses éléments matériel et intentionnel, que dans la mesure où les dîtes donations, si elles sont établies, excédent la quotité disponible du disposant et sont par suite sujettes à réduction ; que, sur la constitution de la SCI G2, suivant les statuts de la SCI G2, elle est constituée d'apports en nature et en numéraire ; que l'apport en nature résulte de l'apport par Gilbert J... de la nue-propriété du lot 3 de l'immeuble situé 1 impasse [...] , pour une valeur de 315 000 francs, soit 48 021 euros ; que l'apport en numéraire incombait suivant les statuts à Mme Ghislaine X... pour une somme de 150 000 francs, soit 22 867 euros « à libérer ultérieurement, sur appel de fonds de la gérance » ; que la preuve de cette libération incombe à Mme Ghislaine X... qui en était débitrice, étant précisé que sa bonne foi se présume ; que la comptabilité de la SCI G2 fait apparaître trois mouvements, courant 1997 : - le 11 août 1997 : remise d'un chèque de 100 000 francs libellé « CA M K... », - le 1er octobre 1997 : remise d'un chèque de 60 000 francs libellé « CE Carcassonne », - le 1er octobre 1997 : virement de 10 000 francs de la société à Mme X... ; qu'il est donc constant que la SCI G2, dans les mois qui ont suivi sa création, a perçu la somme de 160 000 francs et a versé à cette dernière la somme de 10 000 francs, ce qui laisse un solde de 150 000 francs correspondant au montant de l'apport à libérer par Mme Ghislaine X... ; qu'aucune conclusion ne saurait être tirée du fait que plus de dix ans après Mme Ghislaine X... n'ait pas été en mesure de produire le relevé de compte personnel correspondant à ces mouvements ; que, de plus, M. K..., auteur du chèque de 100 000 euros est le premier mari de Mme Ghislaine X..., dont elle venait de divorcer et dont elle établit, qu'il lui a réglé entre 1997 et 1999 la somme totale de 500 000 francs (dont 200 000 courant 1997) au titre de la liquidation de leur régime matrimonial ; que Mme Ghislaine X... avait donc les moyens financiers entre août et octobre 1997 de s'acquitter de son apport à la SCI G2 ; qu'il ne fait à cet égard aucun doute que le chèque de 100 000 francs libellé « CA K... » constitue bien un versement à attribuer à Mme Ghislaine X... ; qu'enfin, aucun élément de la cause, ne permet d'établir ni même de présumer que Gilbert J... se soit acquitté de l'apport dû par Mme Ghislaine X... ; que ses relevés de compte n'en témoignent pas ; que, par suite de cet ensemble d'éléments concordants, il apparaît que la somme de 150 000 francs au titre de l'apport de Mme Ghislaine X... à la SCI G2 a bien été libéré, n'a pu l'être que par l'intéressée et qu'en tout état de cause aucun élément ne permet de présumer que les fonds aient été remis par Gilbert J... ; que l'opération est donc parfaitement conforme à l'acte de constitution de la société ; qu'aucune donation indirecte ne sera retenue à ce titre ; que, sur la vente des lots de copropriété à Mme Ghislaine X..., par acte en date du 17 juin 1997, Gilbert J... a vendu à Mme Ghislaine X... deux appartements situés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé 1 impasse rue haute à Carcassonne, constituant les lots 1 et 2 de la copropriété, au prix de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros, le prix étant converti en engagement par Mme Ghislaine X... de réaliser des travaux de rénovation sur le lot n° 3 ; qu'il résulte des opérations d'expertise que les factures portant sur le lot n° 3 s'élèvent à la somme totale de 312 280,99 francs ; qu'elles sont libellées indifféremment au nom de la SCI G2, de Mme X... et des époux X... J... ; que ces travaux s'inscrivaient dans un projet plus vaste relatif à la rénovation de l'ensemble de l'immeuble ; qu'à cette fin, la SCI G2 a souscrit un prêt d'un montant de 160 000 francs ; que Mme Ghislaine X... a souscrit, seule, un prêt de 450 000 francs, dont le déblocage, en plusieurs tranches, était conditionné par les justificatifs des travaux ; que, par ailleurs, le compte courant d'associé de Mme Ghislaine X... portait au 31 décembre 1997 un solde créditeur de 176 150 francs ; qu'il correspond par définition à une créance de Mme Ghislaine X... sur la société ; que, compte tenu de ce que Mme Ghislaine X... s'était personnellement engagée dans un crédit d'un montant largement supérieur à celui du prix de vente converti en obligation de financement des travaux (450 000 francs contre 150 000 francs dus au titre de la vente), de ce qu'à la fin de l'année considérée et par la suite de manière constante, son compte courant d'associé a toujours été créditeur et de ce qu'enfin les factures correspondant au lot 3, pour un total lui aussi bien supérieur à l'obligation de Mme Ghislaine X... (312 280 francs) font état, à un titre ou un autre de Mme Ghislaine X..., cette dernière s'est nécessairement acquittée de son obligation ; qu'en tout état de cause, il ne ressort d'aucun des éléments de la cause que Gilbert J... ait financé l'intégralité des travaux du lot n° 3 ; que, par conséquent, l'existence d'un avantage indirect n'est pas établie ; que, faute de rapporter la preuve de donations indirectes, qui auraient dépassé la quotité disponible du disposant et ce dans une intention de frustrer M. E... J... et M. T... J... de leurs droits dans le partage, ils seront déboutés de leur demande au titre du recel » ;
Alors 1°) que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour décider que Mme X... faisait la preuve de ce qu'elle avait réalisé un apport de 150 000 francs à la SCI G2, la cour d'appel s'est fondée sur le rapport privé établi par M. G... qu'elle produisait, pour affirmer que le premier chèque remis dans la comptabilité de la SCI correspondait bien au chèque établi par l'ex-époux de Mme X... et que, selon le rapport de M. G..., elle possédait les fonds nécessaires pour réaliser l'apport de 150 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la donation déguisée est une libéralité faite sous couvert d'un acte à titre onéreux ; que, pour décider que la preuve d'une donation déguisée n'était pas rapportée, la cour d'appel, après avoir relevé que la provenance du second chèque n'est pas établie de manière incontestable comme provenant des comptes de Mme X..., l'identité de l'émetteur du chèque étant inconnue et que cette dernière tente de démontrer que ce second versement lui est imputable, et accrédité par la réalisation le même jour d'un virement en sens inverse de 10 000 francs à son profit, pour arriver à la somme de 150 000 francs correspondant à son apport en numéraire, a énoncé que cette opération de virement en sens inverse de la somme de 10 000 francs le même jour accréditait la thèse selon laquelle le chèque de 60 000 francs avait été émis par l'un de ses débiteurs et constituait donc la dernière partie de l'apport en numéraire de 150 000 francs qui était mis à sa charge ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, d'où il ne résulte pas que Mme X... aurait fait apport à la SCI G2 des sommes dont elle était redevable, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de simulation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil ;
Alors 3°) que la donation déguisée est une libéralité faite sous couvert d'un acte à titre onéreux ; que, dans ses écritures d'appel, M. E... J... a démontré que Mme X... avait bénéficié de donations déguisées, comme l'avaient constaté l'expert et son sapiteur, expert-comptable, dans leur rapport, dont il citait de larges extraits, d'où il résultait que l'expert et son sapiteur avaient constaté que Mme X... n'avait pas fourni les « justificatifs concernant la provenance de ces deux chèques », de telle sorte que le sapiteur avait affirmé ne pouvoir « attester de la réalité de ces apports en provenance des comptes personnels de Mme X... » ; qu'en décidant d'écarter le rapport d'expertise judiciaire, au profit du rapport privé produit par Mme X..., sans autrement analyser le rapport d'expertise qui lui était soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du code civil ;
Alors 4°) que la donation déguisée est une libéralité faite sous couvert d'un acte à titre onéreux ; que, pour décider que l'existence d'une libéralité au profit de Mme X... n'est pas démontrée, la cour d'appel a énoncé que Mme X... avait souscrit un emprunt de 450 000 francs ayant pour objet l'acquisition, et la rénovation de bâtiments anciens, le 14 mai 1997, que son compte courant créditeur était toujours créditeur de 176 150 francs en décembre 1997, que les factures mentionnent également le nom de Mme X... pour un certain nombre d'entre elles, soit en son nom propre, soit en son nom d'épouse, soit associée son mari, de sorte que l'ensemble ces éléments démontraient qu'elle s'était nécessairement acquittée du paiement des travaux effectués sur le lot n° 3 la copropriété conformément ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que les factures correspondant au lot n° 3 ne permettaient pas en conséquence de déterminer précisément qui avait effectivement réglé le paiement de ces factures, que Mme X... n'avait pas fourni copie de ses relevés de compte personnel permettant de déterminer les factures ayant effectivement été réglées partir de ses comptes personnels, que l'expert notait également que le grand livre général et le grand livre fournisseur de la SCI G2 pour l'année 1997 ne mentionnaient pas clairement de versements effectués par Mme X... sur les comptes de la société en remboursement des factures qui auraient pu être réglées directement dans un premier temps par la SCI G2 et que l'argumentation du rapport amiable, produit par Mme X... était démentie par les conclusions de l'expert qui indiquait qu'il était impossible d'attester que les sommes mentionnées dans compte courant de Mme X... pour un solde de 176 150 euros provenaient effectivement de versements effectués par Mme X... depuis ses comptes personnels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que Mme X... avait bénéficié d'une libéralité à hauteur du montant des travaux dont il n'était pas établi qu'elle les avait réglés, comme l'acte de vente lui en faisait obligation, la cour d'appel a violé l'article 931 du code civil.
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