Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00894 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F6RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [O]
demeurant Chez M. [B] [O], [Adresse 3]
non comparant
Madame [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude EPOULI BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me DUFLOS
- Me EPOULI BOMBOGO
Copie exécutoire à :
- Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l’audience du 18 Juin 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 18.3.2019, le Crédit Agricole a consenti à [Y] [O] et [X] [E] un prêt immobilier de 138 596 € au taux nominal de 1,85% amortissable en 300 mensualités.
Le 25.3.2022, le Crédit Agricole a signifié à [Y] [O] mise en demeure de régler sous arriéré sous 15zaine à peine de déchéance du terme.
Le 27.7.2022, il lui a signifié la déchéance du terme.
Les 21 et 23.3.2023, le Crédit Agricole a assigné [Y] [O] et [I] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 27.4.2023, la Commission de surendettement de la Vienne a déclaré recevable le dossier de surendettement de [I] [E].
Le 06.6.2023, elle a orienté le dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 01.02.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 à l’issue de laquelle, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 28.11.2023, de le déclarer recevable et bien fondée puis condamner le défendeur à lui verser :
- 26 513,28 € au titre du prêt n° 10000693511 avec intérêts au taux de 1,85 % à compter du 29.11.2022 jusqu’à complet paiement,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Il fonde son action sur l'article 1103 du code civil.
[X] [E] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.9.2023, de débouter le demandeur ou, subsidiairement, fixer sa créance à 732,13 € et dire que son règlement se poursuivra par sa procédure de redressement personnel et condamner le demandeur aux dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
[Y] [O] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières conclusions des parties lui ont été signifiées selon le même mode.
Il ne comparaît pas.
MOTIFS du jugement
La défenderesse indique qu’ “en” septembre 2021, le défendeur et elle ont vendu l’immeuble à l’acquisition duquel le prêt était dédié au prix de 109 823,33 € qui a été dédié à, l’apurement du prêt.
Aucune des parties ne produit cet acte mais cette somme ainsi que celle de 257,82 € apparaît réglées le 03.9.2021 au Crédit Agricole sur le tableau d’amortissement qu’il a actualisé à sa considération selon lequel le capital restant dû a alors été ramené à 24 108,24 € et les mensualités à 104,59 €.
Si la solidarité contractuelle permet au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance contre l’un seulement de ses débiteurs, elle ne le dispense pas de ses obligations envers tous ces débiteurs solidaires, notamment en ce qui concerne les formalités d’exigibilité anticipée.
Ainsi, pour n’avoir accompli ces formalités qu’envers un seul de ses débiteurs, le demandeur qui n’a pas valablement déchu les débiteurs du terme et ne peut en conséquence exiger que l’arriéré.
Aucun des défendeurs n’offre la preuve leur incombant en vertu de l’article 1353 alinéa 2 d’un quelconque règlement ultérieur.
Or, depuis le 03.9.2021 jusqu’au présent jugement (l’instance ayant suspendu la prescription), 36 mensualités ont couru pour un total de 3 765,24 €.
Concernant la défenderesse, la créance du Crédit Agricole figure au nombre des dettes déclarées à la Commission de surendettement en conséquence de quoi, toute la partie antérieure au rétablissement personnel est effacé. Le prêt continuant de courir, elle est redevable du passif postérieur à cette date qui, du 06.6.2023 au jour du présent jugement, s’élève à 1 568,85 € (15 x 104,59).
Conformément à sa demande, la créance du Crédit Agricole sera fixée à ce montant. À défaut pour elle d’établir qu’elle bénéficierait actuellement d’un plan de désendettement, il ne peut pas être dit qu’elle réglera cette dette selon ce plan.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne [Y] [O] à payer au Crédit Agricole 3 765,25 €,
fixe la créance du Crédit Agricole à l’encontre de [X] [E] à 1 568,85 € au jour du présent jugement, étant précisé qu’elle est compose la condamnation de [Y] [O],
condamne [Y] [O] aux dépens et à servir à au Crédit Agricole une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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