Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01124 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ42
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F19/00210
APPELANTE :
S.N.C. LE FROMAGER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me ZAMMIT avocat pour Me Philippe GROS de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [L] a été engagé à compter du 17 novembre 2016 par la société Le Fromager de [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur crémerie niveau N 1A selon la convention collective de vente au détail de fruits et légumes et produits laitiers moyennant une rémunération mensuelle brute de 1491 euros.
Le 30 décembre 2017, le salarié sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui était refusée par l'employeur le 9 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 avril 2018, le salarié adressait à l'employeur une lettre de démission en raison de ses conditions de travail accompagné d'une demande de dispense d'exécution du préavis.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2018 l'employeur contestait les griefs exprimés par le salarié et rejetait la demande de dispense d'exécution du préavis par le salarié.
Les documents sociaux de fin de contrat étaient remis au salarié au terme du préavis, le 1er juin 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 août 2018, le salarié invitait l'employeur à résoudre amiablement le litige.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2018, la société Le Fromager de [Localité 3] indiquait avoir constaté un dysfonctionnement du logiciel de paie induisant l'existence d'heures supplémentaires impayées pour un montant de 71,40 euros dont elle indiquait avoir régularisé le paiement par chèque adressé au salarié le 6 septembre 2018.
Par requête du 20 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui payer à titre principal une somme de 11 959,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes n'écarterait pas l'application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable une somme nette de 996,63 euros, soit 0,5 mois de salaire, outre remboursement des indemnités de chômage par l'employeur à pôle-emploi et condamnation de l'employeur à la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés au salarié ainsi qu'à payer à ce dernier une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes, le salarié sollicitait également un rappel de salaire sur heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que différentes indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a requalifié la démission de [U] [L] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné l'employeur à payer au salarié avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances salariales, et à compter du jugement, s'agissant des créances indemnitaires, les sommes suivantes :
'3986,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'124,71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 12,47 euros au titre des congés payés afférents,
'5979,79 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
'789 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
'1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision, le conseil de prud'hommes ordonnait la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à sa décision, sous astreinte de cinq euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision.
Le 24 février 2020, la SNC Le Fromager de [Localité 3] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 octobre 2020, la SNC Le Fromager de [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement attaqué quant aux condamnations prononcées à son encontre, à titre principal, au débouté du salarié de ses différentes demandes, et subsidiairement: à la réduction à de plus justes proportions des dommages-intérêts réclamés pour manquement à l'obligation de sécurité en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice, et dans l'hypothèse où la cour procèderait à la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à la réduction à la somme de 770,43 euros de l'indemnité de licenciement, à la réduction à la somme de 996,63 euros maximum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ensuite, dans l'hypothèse où la cour estimerait le barème d'indemnisation légal comme n'étant pas de nature à permettre une réparation in concreto du préjudice subi, l'employeur demande de considérer que Monsieur [L] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice et sollicite qu'il soit débouté de sa demande à ce titre. En toute hypothèse, la société revendique la confirmation de la décision du premier juge en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de ses demandes sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. Elle revendique enfin le débouté du salarié de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui payer une somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 juillet 2020, Monsieur [U] [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, à ses demandes accessoires relatives à la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés, ainsi que de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a requalifié la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation de la SNC Le Fromager de [Localité 3] à lui payer, avec intérêts au taux légal et anatocisme, les sommes suivantes:
'11 959,58 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail,
'11 959,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause sérieuse en écartant les dispositions de l'article L 1235-3, subsidiairement faire droit à une réparation adéquate et appropriée du préjudice subi à ce titre pour un montant identique selon une appréciation in concreto, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le montant alloué par le premier juge,
'1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une somme de 2500 euros titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du code du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L'article 4.1.5 de la convention collective des fruits et légumes épicerie et produits laitiers dans sa rédaction applicable au litige précise que «lorsque des salariés sont occupés sur la base d'un horaire nominatif et individuel, le document indiquant la répartition de la durée du travail est établi en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié, l'autre tenu à disposition de l'inspecteur du travail. Toute modification de l'horaire fait l'objet d'une mention et de l'émargement du ou des salariés concernés sur un document ou un registre spécial tenus à la disposition de l'inspecteur du travail ».
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié se prévaut d'avoir dû assister à six réunions d'une durée de deux heures chacune entre le 17 novembre 2016 et le 8 novembre 2017 et produit des échanges de SMS entre son responsable de rayon et lui-même ainsi que les comptes-rendus de réunion du 17 novembre 2016, du 12 janvier 2017 et du 31 juillet 2017. Monsieur [L] présente par conséquent, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur, sans contester la durée de ces réunions prétend qu'elles présentaient un caractère extra- professionnel, s'accompagnaient de repas en commun, avaient pour objet de faire le point mais surtout d'apporter de la convivialité et présentaient un caractère facultatif, si bien qu'elles ne pouvaient en tout état de cause constituer un temps de travail effectif.
Or, tandis que le salarié produit des comptes-rendus de réunion détaillant des conduites à tenir précises concernant l'exécution de tâches incombant aux salariés, l'employeur ne justifie par aucun élément autre qu'une attestation de son responsable de rayon du caractère à la fois récréatif et facultatif de la participation à ces réunions. En ne justifiant pas par un élément objectivable de la réalité de ce qu'il affirme, l'employeur échoue par conséquent à rapporter la preuve que les heures de réunion ainsi accomplies par Monsieur [L] ne constituaient pas un temps pendant lequel le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C'est pourquoi, après analyse de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 124,71 euros le montant du rappel de salaire que la SNC Le Fromager de [Localité 3] devra payer à Monsieur [L], outre 12,47 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera en conséquence confirmé à cet égard.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 124,71 € sur une durée de plus de dix-sept mois, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié.
D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Au soutien de sa demande le salarié soutient avoir été privé de repos quotidien et hebdomadaire à sept reprises entre le 24 juin 2017 et janvier 2018.
Au soutien de ses prétentions il produit différentes attestations de salariés dénonçant les pratiques de l'entreprise, et pour ce qui le concerne, il verse en particulier aux débats ses plannings de travail hebdomadaire desquels il ressort que le 24 juin 2017, il était prévu qu'il termine le travail à 20 heures pour le reprendre le lendemain à 6 heures (soit 10 heures de repos quotidien), que le 1er juillet 2017 il devait terminer sa journée à 20 heures pour reprendre le travail le 3 juillet 2017 à 5h30 (soit seulement 33 heures 30 de repos hebdomadaire), que le 17 juillet 2017 il devait terminer sa journée à 20 heures pour reprendre le 19 juillet à 4 heures (soit seulement trente-deux heures de repos hebdomadaire), que le 8 août 2017 il devait terminer sa journée à 20 heures pour reprendre le lendemain à six heures (soit 10 heures de repos quotidien), que le 14 octobre 2017 il devait terminer sa journée à 20 heures pour reprendre le lendemain à 5 heures (soit neuf heures de repos quotidien), que le 19 décembre 2017 il devait terminer sa journée à 20 heures pour reprendre le 21 décembre 2017 à 4 heures (soit trente-deux heures de repos hebdomadaire), que le 13 janvier 2018 il devait terminer sa journée à 20h30 pour reprendre le lendemain à 6 heures (soit 9h30 de repos quotidien).
Monsieur [L] soutient encore que la société le faisait travailler plus de huit jours consécutifs, qu'il avait ainsi travaillé du 16 au 25 octobre 2017 et du 23 au 29 octobre 2017 si bien qu'il n'y avait aucun jour de repos au cours de la semaine du 18 au 25 octobre 2017, soit huit jours de travail consécutifs.
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L'employeur qui conteste les manquements au repos quotidien reprochés rapporte la preuve que le 24 juin 2017 le salarié a signé une feuille d'émargement faisant état d'une fin de service à 19 heures et d'une reprise le 25 juin à 6 heures, que le 8 août 2017 le salarié a signé une feuille d'émargement faisant état d'une fin de service à 20 heures et d'une reprise le 9 août à 7 heures, que le 14 octobre 2017 le salarié a signé une feuille d'émargement faisant état d'une fin de service à 20 heures et d'une reprise le 15 octobre à 7 heures, que le 17 janvier 2018 le salarié a signé une feuille d'émargement faisant état d'une fin de service à 20 heures et d'une reprise le 18 janvier 2018 à 9h30.
L'employeur justifie également par une feuille d'émargement signée du salarié que celui-ci a terminé sa journée à 20 heures le 17 juillet 2017 et n'a repris le travail que le 19 juillet 2017 à 7 heures.
>
Ce faisant, s'agissant du repos quotidien, l'employeur échoue à rapporter la preuve qu'il a, d'une part, respecté le repos quotidien le 13 janvier 2018 puisque les pièces produites établissent qu'à cette date le repos quotidien du salarié a été limité à 9h30, d'autre part, respecté le repos hebdomadaire entre le 1er et le 3 juillet 2017 et entre le 19 et le 21 décembre 2017 puisqu'à ces occasions les feuilles d'émargement signées du salarié ne font état respectivement que de 33 heures et de 32 heures 30 de repos hebdomadaire.
En revanche, aucun autre manquement au repos quotidien n'a été constaté et la seule attestation de Monsieur [Y] selon laquelle les changements au planning quotidien étaient réalisés sans l'accord des salariés auxquels il était de surcroît demandé de falsifier les feuilles d'émargement est insuffisante à laisser supposer la réalité de ses affirmations alors que les feuilles d'émargement produites par l'employeur sont signées de l'ensemble des salariés, et que monsieur [L] n'était lui-même ni salarié à temps partiel, ni soumis à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et que le seul échange de courriels entre son chef de service et lui-même qu'il verse aux débats à cet égard lui laisse la faculté de refuser la modification de planning proposée. Enfin, l'affirmation selon laquelle le salarié avait été amené à travailler entre le 18 et le 25 octobre 2017 est démentie par la feuille d'émargement signée du salarié de laquelle il ressort que celui-ci était en repos le 23 octobre 2017 ce que la production d'un ticket de carte bleue du 26 octobre 2017 ou l'affirmation selon laquelle il aurait été trompé par son chef de service lequel lui aurait fait signer une feuille d'émargement non conforme à la réalité ne suffit pas à remettre en cause.
Partant, si l'employeur échoue à rapporter la preuve de l'intégralité du repos quotidien sur une journée et de l'intégralité des trente-cinq heures de repos hebdomadaire à deux reprises sur une période de plus de dix-sept mois, le salarié ne caractérise pas l'étendue du préjudice revendiqué, si bien qu'au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 300 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice ainsi subi par le salarié.
> Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de démission du 27 avril 2018 et de ses dernières écritures le salarié faisait grief à l'employeur :
'du changement des heures prévues au planning au dernier moment,
'de la convocation de l'équipe, dont lui-même, à venir à des réunions de travail parfois tardives en dehors des heures prévues au planning sans qu'elles ne soit rémunérées,
'de la violation des temps de repos quotidien et hebdomadaire avec parfois l'obligation de travailler plus de sept jours consécutifs,
'de l'exercice de pressions et de remarques infondées sur son travail de la part de son supérieur hiérarchique qui faisait tout pour le pousser à la démission, surtout depuis qu'il lui avait demandé le 1er février 2018, de modifier sa feuille d'émargement afin de masquer la violation de l'amplitude horaire,
'd'une dégradation de l'ambiance de travail.
Alors que la démission doit être sans équivoque, le courrier transmis par le salarié à l'employeur le 27 avril 2018 contenait de multiples griefs à l'égard de ce dernier. Il en résulte que la rupture du contrat de travail ainsi intervenue constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Si l'employeur n'établit pas le caractère facultatif des réunions qui n'ont pas été rémunérées et qui ont justifié un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 124,71 euros et s'il ressort de ce qui précède qu'un manquements aux temps de repos quotidien et deux manquements à une durée minimale de trente-cinq heures de repos hebdomadaire, amputant chacune de ces deux périodes de 2 heures 30 à 3 heures est démontré, la seule affirmation imprécise de monsieur [Y], qui, s'il en atteste, ne prétend pas non plus avoir été témoin direct d'une demande de falsification de la feuille d'émargement du mois de janvier de Monsieur [L] par le chef de service, n'apporte aucun élément permettant de dater et d'identifier la nature ou la teneur des remarques qui auraient été faites à Monsieur [L], si bien qu'elle ne suffit pas à laisser supposer la réalité des pressions et menaces dénoncées alors même que les éléments produits aux débats démontrent que les changements d'horaire intervenus ne présentaient pas de caractère obligatoire.
Le non-paiement d'heures supplémentaires pour un montant limité à 124,71 euros sur une période de dix-huit mois, pas davantage que les manquements isolés au respect du repos quotidien et hebdomadaire antérieurs de plusieurs mois de la rupture du contrat de travail et à propos desquels le salarié n'a jamais formulé de grief objectivable au cours de la relation contractuelle constituent par conséquent des manquements insuffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail le 27 avril 2018, si bien que la rupture du contrat de travail ainsi intervenue produit les effets d'une démission.
Partant, il convient d'infirmer le jugement entrepris à cet égard et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à une rupture abusive du contrat de travail.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SNC Le Fromager de [Localité 3] supportera la charge de dépens ainsi que de se propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à monsieur [L] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme totale de 2000 euros pour l'ensemble des sommes exposées à la fois en seconde et en première instance.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 29 janvier 2020 sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant au montant alloué à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SNC Le Fromager de [Localité 3] à payer à monsieur [U] [L] une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par monsieur [U] [L] produit les effets d'une démission;
Déboute monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses demandes subséquentes à une rupture abusive de la relation de travail;
Condamne la SNC Le Fromager de [Localité 3] à payer à monsieur [U] [L] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à la fois en seconde et en première instance;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
Condamne la SNC Le Fromager de [Localité 3] aux dépens;
Le greffier, Le président,