Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-44.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.846
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HARR FRANCE, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Yvelines), ci-devant et actuellement ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Harr France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et l'article D. 517-1 du même code, modifié successivement par les décrets n°s 84-15 du 9 janvier 1984 et 84-1170 du 12 décembre 1984 ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les jugements du conseil de prud'hommes sont sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par décret ; qu'il résulte du décret du 9 janvier 1984 que ce taux a été fixé à 12 000 francs pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1984 ; que le décret du 12 décembre 1984 qui énonce dans son article premier que le taux est élevé à 13 000 francs prévoit expressément en son article 2 que ce nouveau taux ne s'applique qu'aux instances introduites devant la juridiction du premier degré postérieurement au 1er janvier 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 1984 pour obtenir paiement par la société Harr France de diverses sommes dont aucune ne dépassait 12 000 francs ; qu'à l'audience du bureau de jugement du 6 mars 1985, il a porté à 12 900 francs l'un des chefs de demande ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société du jugement l'ayant condamnée notamment à payer cette somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu d'assimiler à une instance introduite à compter du 1er janvier 1985 une demande additionnelle faite après cette date lorsque la demande initiale était inférieure à l'ancienne limite de compétence en dernier ressort ; Attendu cependant que l'instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1984 et la demande en son dernier état dépassant le taux du dernier ressort fixé par le décret
du 9 janvier 1984, toujours applicable à cette instance, le jugement était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X..., envers la société Harr France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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