Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-13.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.258
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier, Roger Z..., demeurant ... V, Bordeaux (Gironde),
2 / Mme Marie, Renée Y..., épouse Z..., demeurant ... V, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :
1 / de M. Louis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / de Mme Rachel A... épouse X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 / de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle, Bordeaux -(Gironde), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de Me Spinosi, avocat des époux X..., de Me Boulloche, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 janvier 1993), que les époux Z... ont assigné les époux X..., propriétaires d'un fonds contigu au leur, en démolition d'un mur empiétant sur leur propriété ;
que les époux X... ayant vendu leur immeuble à la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), postérieurement à l'introduction de l'instance, l'ont appelée en cause en première instance ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la condamnation des époux X... à démolir le mur litigieux, alors, selon le moyen, "que l'action tendant à la réparation, en nature ou par équivalent, du dommage exercé par l'empiétement d'une construction élevée sur un fonds voisin a la nature d'une action en responsabilité quasi-délictuelle, qui doit être personnellement dirigée contre l'auteur de l'empiétement ;
qu'en se fondant dès lors, pour débouter M. et Mme Z... de leur action contre les époux X..., qui avaient fait élever le mur litigieux, sur le fait que ceux-ci avaient, postérieurement à l'introduction de l'action, transféré la propriété de leur fonds à la Communauté urbaine de Bordeaux, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 545 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... n'avaient pas réclamé de dommages-intérêts fondés sur le trouble de jouissance de l'empiétement et que les époux X... ayant vendu leur immeuble à la CUB n'en étaient plus propriétaires, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'aucune condamnation à démolir ne pouvait être mise à leur charge, ceux-ci étant désormais sans qualité pour l'exécuter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions tendant à la condamnation de la CUB à démolir le mur litigieux, alors, selon le moyen, "qu'aucun texte n'interdit à une partie de former un appel incident ou provoqué par la voie d'une assignation délivrée à celui contre lequel cette voie de recours est dirigée ;
que la cour d'appel a constaté que la Communauté urbaine de Bordeaux, partie représentée en première instance sous la même qualité que celle qui était recherchée en appel et qui n'avait pas été intimée par M. et Mme Z..., appelants principaux, avait été appelée en cause par les époux X..., intimés, par la voie d'une assignation ;
qu'en déduisant de ces constatations que la CUB devait être regardée comme hors de l'instance d'appel et que les demandes formées contre elle par M. et Mme Z... étaient, par suite, irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 551, 68 et 69 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X..., intimés sur l'appel principal des époux Z..., avaient assigné la CUB en intervention forcée devant la cour d'appel et n'avaient pas entendu user de la voie de l'appel provoqué, leur exploit d'assignation et leurs écritures étant parfaitement explicites à cet égard, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que cette assignation était irrecevable, cette voie de procédure étant inapplicable dès lors que la CUB, qui avait été partie représentée en première instance sous la même qualité que celle recherchée en appel, n'avait pas été intimée par les époux Z... et n'avait pas interjeté appel incident ou provoqué, devait être tenue hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de huit mille francs, et à la Communauté urbaine de Bordeaux la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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