Texte intégral
Minute N° 24/00486
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2MW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me BEIGNET - 13
1 CCC à Me DELANNAY - 11
1 CCC à Me TOUZE - 19
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [U]
née le 19 Février 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant et par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
né le 16 Septembre 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [N]
née le 22 Août 1974 à [Localité 7] (IRLANDE), demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, postulant et par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SCELABER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. HARDY
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 538 213 505
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2MW - ordonnance du 11 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[X] [N] et [J] [D] sont propriétaires d'une maison située à [Adresse 4]. Selon facture du 5 septembre 2014, ils ont confié à la SARL HARDY la réalisation de travaux d'aménagement des combles de la maison.
Selon acte authentique du 28 juin 2022, les consorts [N]-[D] ont vendu la maison à [Y] [U] moyennant la somme de 245 000 euros.
[Y] [U] se plaignant, dans les combles, de l'apparition de moisissures, de difficultés à fermer le velux et d'un affaissement de la toiture, son assureur a fait réaliser une expertise de la maison. Le rapport a fait état des désordres dénoncés, et les parties ont, le 28 octobre 2022, conclu un protocole d'accord transactionnel, qui prévoit que [X] [N] et [J] [D] prendront en charge la moitié du coût des travaux nécessaires, soit le somme de 2 459,05 euros.
Se plaignant de nouveaux désordres, et notamment une fuite au niveau du velux des combles, une expertise est de nouveau réalisée. Le rapport du 13 mars 2023 a conclu à la responsabilité de la SARL HARDY concernant le désordre affectant le velux. La SA MAAF ASSURANCES, assureur en responsabilité décennale de la SARL HARDY a indemnisé [Y] [U] à hauteur de 2 000 euros.
Un nouveau protocole d'accord transactionnel a été conclu entre [Y] [U] et [X] [N] et [J] [D] le 10 mars 2023. Ces derniers se sont engagés à verser à [Y] [U] la somme de 33 242 euros, correspondant au coût des travaux réparatoires, la somme de 1 000 euros, correspondant à la perte d'usage des combles pendant la durée des travaux et de prendre rendez-vous avec le notaire afin de déclarer l'ensemble des travaux réalisés.
Se plaignant d'un nouveau sinistre survenu au rez-de-chaussée, [Y] [U] a fait assigner, par actes du 28 août 2024, [X] [N], [J] [D], la SARL HARDY et la SA MAAF ASSURANCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 7 octobre 2024, elle lui demande de :
-ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum [X] [N] et [J] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit ;
-réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
Sur l'irrecevabilité,
- aucun protocole signé entre les parties ne transige sur la réparation d'un désordre affectant le soubassement du mur réalisé par [X] [N] et [J] [D] et non déclarés lors de la vente ;
-[X] [N] et [J] [D] n'ont pas respecté le protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2023 en ne déclarant pas l'ensemble des travaux qu'ils ont réalisé, notamment ceux réalisés sur le mur de pierre intérieur, objet d’infiltration ;
-de plus, en raison la rédaction inexacte du protocole concernant la mention des anciens articles 2044 et 2052 du code civil, l’autorité de la chose jugée est sérieusement contestable ;
-la SARL HARDY et la SA MAAF ASSURANCES n'étant pas parties audit protocole, sa demande à leur égard concernant le velux et la toiture est recevable.
Sur la demande d'expertise,
-la responsabilité décennale de la SARL HARDY est susceptible d'être engagée en raison des désordres affectant le velux et la toiture des combles ;
-la garantie de la SA MAAF ASSURANCES, assureur décennale de la SARL HARDY, est susceptible d'être mobilisée si la responsabilité de cette dernière dans l'apparition des désordres est établie ;
-les travaux chiffrés par la société ITH qui ont été validé par les parties dans le protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2023 ne peuvent être réalisés ;
-le refus de la société ITH constitue un élément nouveau qui justifie que les désordres fassent l’objet d’une expertise judiciaire pour notamment déterminer de façon contradictoire le coût des travaux réparatoires ;
-de plus, ledit protocole n'a pas été respecté par les vendeurs, qui engagent ainsi leur responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
-concernant l’apparition de moisissure sur le mur intérieur en pierre dont le soubassement est en placo et a été réalisé par les vendeurs, leur responsabilité pourrait être engagée sur le même fondement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 septembre 2024, la SARL HARDY et la SA MAAF ASSURANCES formulent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres indiqués dans l’assignation délivrée à la requête de [Y] [U] et de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, [X] [N] et [J] [D] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
In limine litis,
-juger irrecevable la demande de [Y] [U] en raison de l’autorité de la chose jugée liée aux protocoles d’accords transactionnels signés les 28 octobre 2022 et 10 mars 2023 ;
A titre subsidiaire et au fond,
-débouter [Y] [U] de sa demande d'expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
-leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
-juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de [Y] [U] ;
En tout état de cause,
-condamner [Y] [U] à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [Y] [U] aux dépens.
Ils font valoir que :
Sur l'irrecevabilité,
-le protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2023 prévoit que la somme versée est due en contrepartie, notamment, pour couvrir les désordres résultant des travaux effectuées par [J] [D] ne figurant pas dans le compromis de vente ;
-dès lors, il ne peut être invoqué de nouveaux éléments postérieurs au protocole pour justifier une action en justice ;
-ledit protocole ne prévoit pas qu'ils sont tenus d'une éventuelle évolution des coûts des travaux, mais qu'ils verseront la somme au fur-et-à-mesure de l'engagement des travaux, selon l'addition des devis établis audit protocole ;
-le refus de la société ITH de refuser d'exécuter les travaux n'est pas explicité, et peut résulter de la responsabilité de [Y] [U] ;
-ils ont, comme convenu dans le protocole d'accord, transmis au notaire la liste des travaux qu'ils ont eux-mêmes effectués ;
-par conséquent, conformément à l'article 2052 du code civil, les protocoles ont eu pour effet d’éteindre toute action en justice portant sur le même objet ;
Sur l'absence d'intérêt légitime,
-la demande d'expertise est dépourvue d’intérêt légitime en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée ;
-elle est également dépourvue d'intérêt légitime étant donné que l'acte de vente stipule que l'acquéreur accepte le bien en l'état et prévoit que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents ou cachés.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée des protocoles d'accord transactionnels
L'article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L'article 2052 dispose que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. »
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard d'une chose demandée fondée sur la même cause, « entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Le fait que le protocole ne porte pas la mention exacte des dispositions précitées est sans conséquence sur sa portée.
Le protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2023 énumère, en son article 1, les désordres et anomalies constatés par [Y] [U], et notamment les « Travaux effectués par M. [D] lui-même ne figurant pas dans le compromis de vente », en contrepartie de quoi [X] [N] et [J] [D] ont accepté de lui verser la somme de 33 242 euros. La liste des travaux effectués par les consorts [N]-[D] a fait l'objet d'un acte authentique complémentaire et rectificatif.
Concernant les travaux dans les combles, réalisés par la SARL HARDY à la demande des consorts [N]-[D], force est de constater qu'ils ont fait l'objet d'un protocole d'accord transactionnel en date du 10 mars 2023 qui a pour effet, comme stipulé en son article 3 et conformément à l'article 2052 du code civil, de faire obstacle à l'introduction d'une action en justice ultérieure. Le fait que la société qui a réalisé les devis ne souhaite plus intervenir n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité attachée du protocole d'accord.
[Y] [U] a été indemnisée de son préjudice résultant des désordres affectant les combles par les consorts [N]-[D], selon les protocoles d'accord transactionnel des 28 octobre 2022 et 10 mars 2023, mais également par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL HARDY, selon lettre d'acceptation du 10 mars 2023. Dès lors, [Y] [U] a perdu qualité et intérêt à agir en référé pour faire établir, avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la responsabilités de la SARL HARDY dans les désordres.
La demande d'expertise concernant les désordres affectant les combles est irrecevable à l'égard de l'ensemble des parties.
Concernant les désordres affectant le mur en pierre au rez-de-chaussée, il ressort du constat de risque d'exposition au plomb du 6 mars 2013 que ledit mur n'était pas recouvert par du placo, tandis qu'il l'était lors de la vente de la maison à [Y] [U]. Ces travaux n'ont pas été déclaré dans l'acte authentique complémentaire et rectificatif listant les travaux réalisés par les vendeurs et pour lesquels, conformément à l'article 1 du protocole d'accord transactionnel du 10 mars 2023, [Y] [U] a été indemnisée. Dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée audit protocole ne s'étend pas aux désordres du mur en pierre au rez-de-chaussée.
La demande est donc recevable de ce chef.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Concernant les désordres affectant le mur de pierre au rez-de-chaussée, [Y] [U] produit aux débats un rapport de recherche de fuite technique du 18 octobre 2023 qui fait état de moisissures sur le mur en pierre. Cet élément suffit à caractériser le motif légitime. Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [Y] [U] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable la demande d'expertise concernant les désordres affectant les combles ;
ORDONNE une mission d’expertise portant exclusivement sur les désordres affectant le mur intérieur en pierre confiée à :
[I] [R]
Agence d'Architecte [R] [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Localité 13], [Adresse 4], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :Constat.
Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [Y] [U], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [Y] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL