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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-16.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.042

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances Via assurances Nord et Monde, dont le siège est ..., 2°) de Mme Marthe Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la MAIF, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances Nord et Monde et de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui était saisie du recours de l'assureur de la victime contre l'assuré et l'assureur de ce dernier, n'était pas tenue de répondre aux conclusions relatives à la reconnaissance de responsabilité et à l'obligation d'indemniser la victime dès lors inopérantes et sans lien avec cette partie du litige ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la MAIF et de son assuré qu'il poursuivait le remboursement d'une somme correspondant à la fourniture de meubles neufs remplaçant les meubles vétustes dont il disposait ; que le moyen était dans le débat ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre le responsable du dommage tendant au paiement d'une indemnité complémentaire de 16 100 francs, la cour d'appel a estimé que sa demande se référait à la valeur de remplacement des biens détruits et non à la valeur vénale de ceux-ci compte tenu de leur vétusté et que, dès lors, le complément d'indemnité demandé excédait son droit à réparation ; Qu'en statuant ainsi alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi implique que la victime est en droit d'exiger la remise en état de son bien sans qu'il y ait lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du moyen, l'arrêt rendu le 14 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la compagnie d'assurances Via assurances Nord et Monde et Mme Y..., envers M. X... et la MAIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-03 | Jurisprudence Berlioz