Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-12.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.542
Date de décision :
16 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (10ème chambre), au profit :
1 / de la société Inter Fimo immobilier et mobilier dite Interfimo, dont le siège est ... (14ème),
2 / de M. Dominique Y..., demeurant chez Acri, ... à Saint-Médar-en-Jalles ((Gironde), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Interfimo, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 novembre 1991), que la société Interfimo (Interfimo), caution du Bureau d'études en commerce international (BECI), dont M. Y... était gérant, ayant du régler une dette du BECI, a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. Y... et de Mme X..., divorcée Y..., dont elle possédait un acte de sous-caution ;
qu'Interfimo a ensuite demandé aux époux Y... le remboursement des sommes qu'il avait versées ; que Mme X... a alors dénié s'être portée caution et a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts à Interfimo ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, alors que, d'une part, l'acte sous seing privé ne fait pas foi de son origine par lui-même ; qu'en conséquence, dès lors qu'il est argué de faux, il ne saurait produire d'effets tant que sa sincérité n'a pas été établie ; qu'en l'espèce, en décidant que l'acte de cautionnement en vertu duquel la société Interfimo avait engagé son action contre Mme X... présentait une apparente authenticité et faisait donc foi contre celui qu'il obligeait, la cour d'appel aurait violé l'article 1323 du Code civil et alors que celui qui prend une inscription hypothécaire en vertu d'un acte argué de faux et dont la véracité n'est pas prouvée commet une imprudence et cause un préjudice dont il doit réparation ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'Interfimo a engagé son action contre Mme X... en vertu d'un acte de cautionnement présentant une apparente authenticité, que Mme X... ne s'est pas pourvue contre l'ordonnance autorisant l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et que, lorsqu'elle a dénié son écriture, Interfimo a saisi le tribunal d'une demande en vérification d'écritures ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'Interfimo n'avait commis aucune faute en introduisant son action et en inscrivant une hypothèque judiciaire dont elle a donné main levée dès révélation de la fausseté de l'acte de caution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'Interfimo sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Interfimo et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique