Cour de cassation, 28 mai 1990. 89-14.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.342
Date de décision :
28 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Ubaldo C..., demeurant clos "C...", allée Jean-François Millet n° 3, Martigues (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mme Guiseppa C..., née Y..., demeurant clos "C...", allée Jean-François Millet n° 3, Martigues (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de Mme Josette B..., née X..., demeurant quartier de l'Aiguille, Saint-Pons de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Capron, avocat des époux C..., de Me Goutet, avocat de Mme B... née X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1989) et les productions, que, dans un litige opposant les consorts X... aux époux C..., un jugement du 17 avril 1975 avait dit que la parcelle précisée dans les dispositifs de l'assignation appartenait à Mme X... ; qu'il était indiqué qu'il s'agissait de l'assignation reproduite dans les motifs, laquelle assignation visait "une bande de terrain délimitée sur le plan de l'expert A... par les lettres ONUZL et le prolongement de la ligne KH" ; qu'alléguant une fraude qu'auraient commise les consorts X..., les époux C... ont engagé un recours en révision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a rejeté ce recours d'avoir dénaturé un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 décembre 1971 en énonçant qu'il concernait une bande de terrain délimitée sur le plan de l'expert A... par les lettres ONUZL, bien que cet arrêt visât une bande de terrain délimitée par les lettres ONUZL ; Mais attendu que la prétendue dénaturation alléguée n'a eu aucune incidence sur l'arrêt en ce qu'il retient que n'est pas établie la
fraude qu'auraient commise les consorts X... en se référant à ce rapport dont il a été largement débattu devant les juges saisis de l'instance sur le fond du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme B... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu que sans que le pourvoi soit abusif, il apparaît qu'il serait inéquitable de laisser à la charge à Mme B... le paiement d'une partie des frais n'entrant pas dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux C..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à Mme B... la somme de 8000 francs exposée par cete dernière et non comprise dans les dépens ;
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