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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.954

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant résidence Eden Val E ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de Mme Marie-Aimée Y..., épouse X..., demeurant ..., La Bastide, 06320 Cap d'Ail, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1995) que, par lettre du 16 mars 1985, M. Z... a confirmé à Mme X... son intention de lui céder une partie de la clientèle de son cabinet de vétérinaire pour un prix de 420 000 francs, l'acte devant être signé devant notaire le 6 avril 1985; qu'à cette date, Mme X... a signé un acte de cession pour une somme de 320 000 francs et une reconnaissance de dette d'un montant de 100 000 francs; que Mme X... n'ayant réglé cette somme que pour moitié, M. Z... l'a assignée en paiement des 50 000 francs qu'il estimait lui être dus, et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. Z... et de l'avoir condamné à restituer à Mme X... la somme de 50 000 francs déjà versée, avec les intérêts, alors, selon le moyen, qu'en déduisant l'objet de la dette reconnue par Mme X... de l'impécuniosité de M. Z..., qui aurait empêché celui-ci de consentir un prêt de 100 000 francs, sans tenir compte du prix de cession de 320 000 francs qu'il avait reçu au même moment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1840 du Code général des Impôts ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, pour décider que la reconnaissance de dette de 100 000 francs n'a servi qu'à dissimuler, d'un commun accord entre les parties, une partie du prix de cession de la clientèle, la cour d'appel, justifiant ainsi légalement sa décision, retient que toutes les explications de M. Z... pour tenter de la convaincre que la reconnaissance de dette correspondait à un authentique prêt défient les analyses les plus élémentaires, et que, indépendamment de l'état d'impécuniosité de M. Z..., qui lui interdisait de consentir un prêt au surplus remboursable pour partie avant la cession, il apparaît qu'un simple crédit mentionné dans l'acte aurait abouti plus simplement au résultat prétendument recherché ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer à Mme X... la somme de 50 000 francs avec des intérêts, alors, selon le moyen, que d'une part, en cas d'indignité égale des parties, l'action en répétition est irrecevable et qu'en le condamnant en application de l'article 1840 du Code civil, la cour d'appel a violé la maxime précitée ; alors que, d'autre part, Mme X... demandait la répétition du supplément de prix qu'elle avait payé en raison de l'illicéité de la convention prévoyant celui-ci et non pas en se fondant sur la résolution judiciaire pour inexécution du contrat de cession de clientèle, et qu'en justifiant cependant la restitution ordonnée par la résolution ainsi prononcée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cause illicite d'une obligation ne fait pas obstacle à l'action en répétition; que la maxime invoquée était donc sans application en l'espèce ; Et attendu que le motif visé à la seconde branche est surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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