Cour de cassation, 21 août 2019. 19-85.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.330
Date de décision :
21 août 2019
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N° T 19-85.330 FS-N
N° 1806
CK
21 août 2019
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de Douai dans la procédure suivie contre MM. X..., L... et M... du chef de recels de vols commis en bande organisée ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Béthune, en date du 5 avril 2019, MM. X..., L... et M... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de
Béthune comme prévenus du chef susvisé ;
Attendu que, par jugement du 11 juin 2019, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent à leur égard, au motif que les faits poursuivis étaient de nature criminelle ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs :
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction,
RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, Lavielle, Mme Ménotti, M. Samuel, conseillers de la chambre de la chambre, M. Talabardon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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