Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2025
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N° du dossier : N° RG 24/00666 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5M6
Minute : n° 25/30
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [V] [P]
né le 01 Janvier 1949 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Hichem DEROUICHE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [K] [H]
née le 01 Janvier 1964 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hichem DEROUICHE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 20 Décembre 1999 à [Localité 5] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :27/01/2025
expédition à :Me DEROUICHE-M.[C]-M.[P]-Mme [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AVIGNON par M. [P] [V] et Mme. [H] [K] à l’encontre de M. [C] [V], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Le 19 août 2024, M. [P] [V] et Mme. [H] [K] ont conclu avec M. [C] [V] une promesse de vente à son bénéfice, en présence d’un notaire. Selon les stipulations de l’acte authentique, M. [C] [V] bénéficiait d’une clause suspensive relative à l’obtention d’un prêt, et une stipulation de pénalité compensatoire était prévue.
M. [P] [V] et Mme. [H] [K] déplorent l’absence de communication de la part de M. [C] [V] depuis la signature de la promesse de vente. Ce dernier aurait informé le notaire de son incertitude quant à l’obtention du financement bancaire. Toutes les tentatives de contact sont demeurées infructueuses.
Ainsi, M. [P] [V] et Mme. [H] [K] ont assigné, le 4 décembre 2024, M. [C] [V], par exploit de commissaire de justice, en référé aux fins de :
- CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [K] [H] la somme provisionnelle de 7.600 € au titre de pénalité compensatoire contractuelle assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [K] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cité, Monsieur [M] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’incompétence du juge des référés :
Il résulte des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile que « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. ».
De ce fait, le juge des référés peut relever d’office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code », et il résulte du Tableau IV-II annexe de l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire que relèvent de la compétence matérielle des chambres de proximité les « 1° Actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile ».
Affecté dans un tribunal de proximité, le juge des contentieux de la protection peut se voir attribuer les actions personnelles ou mobilières qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, que la demande présentée par M [P] et madame [H] relativement à l’application d’une pénalité compensatoire d’un montant de 7.600 euros s’analyse comme une action personnelle dont le montant n’excède pas 10 000 euros et qu’elle relève donc de la compétence du juge du contentieux de la protection.
Dès lors, en application des dispositions légales ci-avant rappelées, il convient compte tenu de cette règle de compétence d’attribution d’ordre public, de relever l’incompétence du présent juge des référés et en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, de renvoyer la présente instance et les parties devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire céans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction matériellement compétente.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de céans pour connaître de la présente procédure,
RENVOYONS l’instance et les parties devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en matière de référés,
DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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