Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/02467
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02467
Date de décision :
1 juillet 2025
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N° RG 24/02467 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPOL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02467 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPOL
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES
à Me Marie ESCARMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [E], [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL TEK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic ELBAZ de la SCP CABINET ELBAZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande souscrit le 13 janvier 2016, Monsieur [E] [V] a fait installer une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3 kWc par la société TEK.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [E] [V] a assigné la société TEK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 03 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] [V] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1792 du code civil, de :
condamner la société TEK à lui payer à titre de provision la somme totale de 15.211 euros TTC outre intérêts au taux légal égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 23 septembre 2024 ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société TEK demande à la présente juridiction de :
A titre liminaire,
juger que la prescription est acquise depuis à minima le 1er février 2021 ; déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [V] ; Sur le fond,
juger de l'existence de contestations sérieuses ; rejeter toutes des demandes formulées par Monsieur [V] ;condamner Monsieur [V] à verser la somme de 2.000 euros à la société TEK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'exception de prescription
L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'article 1792 du code civil dispose: « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'article 1792-1 du code civil dispose : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
La partie défenderesse soutient que l'action à son encontre est prescrite dès lors que l'installation a été réalisée en janvier 2016, soit il y a plus de 5 années, et qu'elle ne saurait être tenue de la garantie décennale dès lors qu'elle n'est pas le constructeur de l'installation photovoltaïque, mais seulement l'installateur.
La partie demanderesse soutient quant à elle que la prescription fondée sur les dispositions de l'article 2224 du code civil lui est inopposable dans la mesure où elle fonde la présente action sur les article 1792 et suivants du code civil, à savoir sur la garantie décennale.
La jurisprudence rappelle de façon constante en matière de panneaux photovoltaïques, qu'une installation incorporée dans un bâtiment existant est qualifiée d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dans la mesure où elle constitue un élément de l'ossature, du clos ou de couvert.
La prescription applicable vis à vis de l'installateur/loueur d'ouvrage est décennale, si bien que la fin de non recevoir sera écartée, moins de 10 années s'étant écoulée entre la réception et l'assignation en justice.
* Sur la provision
Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V] demande la condamnation de la société TEK à lui payer la somme provisionnelle de 15.211 euros TTC. Ce montant correspond :
- au devis de reprises de non-conformité supposées pour 12.700 euros,
- au coût de l'expert [S] qui a mis en lumière ces non-conformités dans un rapport d'analyse du 23 juin 2024 pour la somme de 858 euros,
- à la perte de production d'électricité sur deux années pour 1.653 euros.
La société TEK fait valoir que les désordres invoquées plus de huit années après la réalisatrion de l'installation ne sont ni justifiés, ni démontrés et ne pourraient, tout au plus ne concerner que l'éventuelle responsabilité du constucteur.
Le principe en matière de droit de la preuve repose sur le fait que le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le rapport non contradictoire rédigé le 23 juin 2024 par Monsieur [S], qui est expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Toulouse, a été régulièrement produit aux débats et les parties ont été à même d'en discuter, même si la société TEK s'est réfugiée derrière la notion de contestation sérieuse, pour éviter le débat technique sur la défaillance alléguée de l'onduleur et surtout, sur le défaut d'adéquation entre la structure d'intégration et les modules photovoltaïques posés.
Monsieur [E] [V] verse aux débats un autre élément de preuve, à savoir un devis de l'entreprise CJ SOLAIRE. Il accrédite les conclusions de Monsieur [S] puisqu'il valide et chiffre la nécessité d'une dépose et d'une repose complètes des panneaux photovoltaïques.
Surtout, il n'est pas contesté que c'est la société TEK qui a procédé à l'ensemble des travaux de pose, d'installation et de mise en marche de l'ouvrage que constitue un système de chauffage solaire. Or, l'article 1792 institue une présomption de responsabilité. Le maître d'ouvrage n'a pas besoin de prouver la faute de l'entrepreneur pour obtenir la réparation du dommage, sauf pour ce dernier, qui se voit transférer l'office probatoire, à prouver que les désordres résultent d'une cause étrangère, c'est à dire le fait d'un tiers, la faute du propriétaire ou la survenance d'un cas de force majeure.
Arcboutée sur la notion de contestation sérieuse, la société TEK est présumée fautive. C'était donc à elle, de démontrer, soit l'inexistence des désordres, soit le fait qu'ils aient été provoqués par une cause étrangère.
Il en résulte que la demande de provision n'est pas sérieusement contestable en l'état des débats :
- sur la montant de 12.700 euros TTC sur le coût des travaux de réfection,
- sur le montant de 858 euros TTC correspondant aux honoraire de l'expert privé,
- sur le montant non débattu et donc non contesté de perte d'exploitation et de manque à gagner par rapport à l'électricité qui aurait pu être revendu à la société EDF, soit la somme non sérieusement contestée de 1.653 euros, calculée selon les projections basées sur les consommations précédentes.
La société TEK y sera provisonnellement condamnée, sans application d'un intérêt majoré.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, la société TEK sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société TEK sera condamné à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
CONDAMNONS la SARL TEK à payer à Monsieur [E] [V] la somme provisionnelle de 15.211 euros TTC (QUINZE MILLE DEUX CENT ONZE EUROS) à titre d'avance sur dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à complet paiement ;
REJETONS toutes autres et surplus de demandes ;
CONDAMNONS la SARL TEK à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL TEK aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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