Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/12666 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRLI
Minute : 24/00698
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/21593 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 145
Et
Monsieur [E] [V] [P]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [V] [P] et Madame [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l'officier de la municipalité de [Localité 14] (Tunisie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [I], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 14] (Tunisie), aujourd’hui âgée de 9 ans,
- [K], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12], aujourd’hui âgé de 6 ans ½.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, Madame [N] [D] a assigné Monsieur [E] [V] [P] en divorce, sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2023.
Une ordonnance sur mesure provisoire a été rendue le 17 février 2023.
Monsieur [E] [V] [P] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Madame [N] [D] il est renvoyé à ses écritures.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 7 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Madame [N] [D]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (Tunisie),
et
- Monsieur [E] [V] [P]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (Tunisie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 par devant l'officier de la municipalité de [Localité 14] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à Madame [N] [D], sous réserve des droits du bailleur, le bail afférent au logement situé [Adresse 9], à charge pour elle d'assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 23 mai 2021 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
- S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de ma mère, Madame [N] [D];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [N] [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 7 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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