Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00941 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [E] [L] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [Z]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [N] [G], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[C] [T]
[13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [T] a formé une demande de retraite auprès de la [10] ([12]) [8] en vue de la liquidation de ses droits à la retraite à compter du 01 octobre 2022.
Le 04 octobre 2022 la [12] a notifié à Monsieur [C] [T] ses droits à la retraite à compter du 01 octobre 2022 pour un montant net mensuel avant impôt de 1 105,93 euros.
Par courrier daté du 20 octobre 2022, Monsieur [C] [T] a contesté le montant de ses droits reconnus par la [12] revendiquant des périodes supplémentaires travaillés au mois d'août 1972 et au mois de juillet 1973 et une période cotisée au titre de l'assurance chômage du mois d'octobre 1981 au début de l'année 1982.
Suivant correspondance datée du 13 décembre 2022, la [12] a refusé la prise en compte de ces périodes supplémentaires dans le calcul de ses droits à la retraite.
Contestant cette décision, Monsieur [C] [T] a saisi la Commission de recours amiable ([14]) qui, par décision du 08 juin 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 juillet 2023 Monsieur [C] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience Monsieur [C] [T], comparant en personne, maintient sa contestation et sollicite de la [12] la prise en compte au titre de ses droits à la retraite de ses emplois d'été en août 1972 et et en juillet 1973 ayant travaillé à la cimenterie d'[Localité 15] et ayant été rémunéré à ce titre. Il précise à l'audience qu'il n'a pas signé de contrat de travail ni reçu de fiches de paie.
Monsieur [C] [T] revendique également la reconnaissance de son inscription au chômage dès la sortie de l'armée au mois d'octobre 1981 jusqu'à son embauche en début d'année 1982, rappelant que toute période de chômage rémunérée ou non donne droit après 50 jours à un trimestre validé.
Monsieur [C] [T] demande encore la prise en compte au titre de ses droits à la retraite des indemnités journalières perçues pendant son congé maladie longue durée du 01 novembre 2002 au 31 octobre 2003.
La [13], régulièrement représentée à l'audience par Madame [E] [L] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 01 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la [12] demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [C] [T] relative à la période de maladie du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2003,
- rejeter les demandes formées par Monsieur [C] [T].
Au soutien de ses prétentions la [12] entend opposer l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [C] [T] au titre de la période de maladie du 01 novembre 2002 au 31 octobre 2003 au motif que le requérant n'a jamais soulevé ce chef de contestation devant la [14], rappelant néanmoins que les périodes indemnisées au titre de la maladie ne donnent lieu à aucun report de revenu sur le compte d'assurance de l'assuré.
S'agissant des emplois d'été, la [12] indique qu'il appartient à l'assuré qui entend contester son relevé de carrière d'apporter la preuve qu'il a cotisé à l'assurance vieillesse du régime général et que Monsieur [C] [T] n'apporte pas la preuve de l'exercice d'un emploi rémunéré pendant les périodes invoquées.
Concernant la période de chômage non indemnisée, la [12] relève que Monsieur [C] [T] ne justifie pas avoir acquis la qualité d'assuré social par le versement de cotisations avant la période de chômage revendiquée, n'ayant acquis la qualité d'assuré social que postérieurement à sa période de chômage non indemnisée, ce qui ne permet pas de prendre en compte pour la détermination de ces droits cette période de chômage non indemnisée précédant sa période d'emploi à compter de 1982.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l'article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L'article L142-4 du code de la sécurité sociale vient préciser que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce la décision de la [14] contestée a été rendue le 08 juin 2023.
Monsieur [C] [T] a formé son recours contentieux le 24 juillet 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu dans les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [C] [T] sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande relative à la période de maladie du 01 novembre 2002 au 31 octobre 2003
Suivant l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En application des articles L142-4, R142-1 et R142-1-A du code de la sécurité sociale, l'étendue de la saisine de la [14] se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation.
Il en résulte que l'objet du litige dans le cadre d'un recours contentieux est déterminé par la saisine de la [14].
En l'espèce, il ressort de la lettre de saisine de la [14] de Monsieur [C] [T] portant date du 21 décembre 2022 produite par la [12] que le requérant entend contester ses droits à la retraite tels que calculés par la [12] sur la base de l'absence de prise en compte des périodes d'inscription au chômage et de ses emplois d'été.
Monsieur [C] [T] aux termes de cette lettre ne motive par contre aucunement son recours devant la [14] sur la question de la prise en compte de la période de maladie du 01 novembre 2022 au 31 octobre 2003.
Sa contestation adressée le 20 octobre 2022 à la [12] à laquelle il fait référence dans son recours devant la [14] n'en fait pas non plus mention.
La [14] ne mentionne par ailleurs aucunement ce chef de contestation dans sa décision rendue le 08 juin 2023.
En conséquence et à défaut pour Monsieur [C] [T] d'avoir soumis à la [14] le chef de contestation relatif à la période de maladie du 01 novembre 2002 au 31 octobre 2003, une telle demande formée à l'appui de son recours contentieux devant la présente juridiction sera déclarée irrecevable.
Sur la prise en compte des emplois des mois d'août 1972 et juillet 1973
Suivant l'article L351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres. »
Selon l'article R351-11 du code de la sécurité sociale, « I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.
Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34 (1).
Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
IV.-Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. »
En l'espèce, au soutien de sa demande tendant à la prise en compte au titre de ses droits à la retraite des emplois occupés et rémunérés durant les mois d'août 1972 et juillet 1973, Monsieur [C] [T] verse aux débats une attestation sur l'honneur qu'il a lui-même établie venant certifier de son emploi durant ces périodes pour le compte de la cimenterie d'[Localité 15] à hauteur d'une somme de 1 000 francs pour chacun des mois visés.
Cette pièce établie par le requérant lui-même ne peut servir de preuve quant à la réalité de l'emploi et de la rémunération ainsi revendiqués.
Monsieur [C] [T] ne produit aucune autre pièce probante ou d'autres éléments permettant de retenir des présomptions concordantes d'emploi sur les périodes considérées.
De même, il ne communique aucun document pouvant laisser supposer l'exercice d'un travail dissimulé.
Dès lors, en l'absence de preuve suffisante rapportée par Monsieur [C] [T], sa demande formée au titre de la prise en compte de ses emplois pour les périodes des mois d'août 1972 et juillet 1973 sera rejetée.
Sur la période de chômage non indemnisée d'octobre 1981 à début 1982
Suivant l'article L351-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, «Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par le même décret ;
2°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ou de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ;
3°) dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
4°) les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
5°) les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
6°) sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire ;
7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ;
8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail. »
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L351-2 alinéa 1 et L351-3 2° et 3° du code de la sécurité sociale que la prise en considération au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale d'un revenu de remplacement ou de périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé en état de chômage involontaire non indemnisé suppose que cet assuré justifie avoir eu antérieurement la qualité d'assuré du régime général de sécurité sociale impliquant le versement à ce titre d'un minimum de cotisations.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la [12] et par Monsieur [C] [T], et notamment à travers le relevé de carrière de la [12] et celui établi par la complémentaire retraite [7] que celui-ci a été affilié au régime général qu'à compter du 01 février 1982, ayant antérieurement le statut de militaire au titre de l'année 1981, aucune autre affiliation n'étant enregistrée antérieurement à cette date.
Si Monsieur [C] [T] revendique son inscription au chômage non indemnisé à compter du mois d'octobre 1981 jusqu'à son embauche au mois de février 1982, il ne produit aucun élément justifiant d'une telle inscription au chômage.
De plus, même à considérer que Monsieur [C] [T] se soit retrouvé en état de chômage involontaire non indemnisé à sa sortie de l'armée, il ne justifie nullement d'une affiliation au régime général de sécurité sociale avant sa période militaire ou du paiement de cotisations au titre de l'assurance vieillesse sur cette période antérieure, ce d'autant plus les périodes d'emploi revendiquées au titre des mois d'août 1972 et juillet 1973 n'ont pu être retenues.
Dès lors la demande formée par Monsieur [C] [T] tendant à la prise en compte de la période de chômage non indemnisée d'octobre 1981 à février 1982 sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [C] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, eu égard à l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [C] [T] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [C] [T] tendant à la prise en compte au titre de ses droits à la retraite de la période de maladie du 01 novembre 2002 au 31 octobre 2003 ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes formées par Monsieur [C] [T] ;
CONFIRME en conséquence les décisions de la [11] en date des 04 octobre 2022 et 13 décembre 2022 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable en date du 08 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président