Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-15.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.949
Date de décision :
27 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. A. X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, le 29 juin 1984, le docteur X..., chirurgien-dentiste, a posé, après accord de la caisse primaire d'assurance maladie, deux prothèses dentaires à M. Y..., lequel a été remboursé des frais exposés par l'organisme social ; qu'après mise en oeuvre, sur demande de l'assuré, d'une expertise technique concluant au caractère non fonctionnel desdites prothèses, la caisse a engagé une action en répétition de l'indu à l'encontre du praticien, considérant que la prise en charge des soins avait eu lieu pour des appareils ne répondant pas aux exigences de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Attendu qu'elle fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Marseille, 13 mai 1988) de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir sont de droit strict, que l'article 1235 du Code civil n'impose nullement que l'action en répétition soit exercée uniquement à l'encontre de celui qui a matériellement reçu la somme indûment perçue ; que le tribunal ne pouvait donc écarter sa demande de remboursement des frais de prothèse dentaire, dont a été constatée la mauvaise exécution, ce qui excluait une prise en charge au regard de la nomenclature, du seul fait que son action était dirigée contre le praticien défaillant et non contre l'assuré victime de cette défaillance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la répétition ne peut être demandée qu'à celui qui a reçu le paiement indu, le tribunal en a exactement déduit, après avoir constaté qu'aucun versement n'avait été effectué au profit du docteur X..., que l'action de la caisse n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône, envers M. X...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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