Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02416 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Longwy
21/00101
19 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BROCHARD , avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 31 Août 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Novembre 2023 ;
Le 23 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [M] [O] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après CPAM de Meurthe-et-Moselle) à compter du 16 décembre 2003, en qualité de chargée d'affaire technicienne juridique affectée sur le site de [Localité 5] (54).
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de responsable du service prévention et éducation pour la santé.
La convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957 s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 21 septembre 2021 remise en mains propres, Madame [M] [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 septembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 04 octobre 2021, le conseil de discipline a été saisi en application des dispositions de la convention collective applicable, aux fins d'avis sur la mesure de licenciement en réunion fixée le 15 octobre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, le conseil de discipline a informé la CPAM de Meurthe-et-Moselle qu'il n'émettait aucun avis sur la mesure de licenciement, en l'absence de majorité.
Par courrier du 20 octobre 2021, Madame [M] [O] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 21 décembre 2021, Madame [M] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute grave ayant pour effet son licenciement,
- de condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes suivantes :
- 2 733,62 euros à titre de remboursement de la retenue pour mise à pied conservatoire, outre la somme de 273,36 euros de congés payés afférents,
- 19 098,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les sommes de 1 909,85 euros de congés payés afférents,
- 23 169,64 à titre d'indemnité de licenciement,
- 44 563,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 183,09 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'article L.1232-2 du code du travail / non-respect de l'article 48 de la convention collective,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- d'ordonner l'application des intérêts légaux,
- d'ordonner la modification des bulletins de paie de septembre et octobre 2021 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, outre la délivrance des bulletins de paie de novembre 2021 à avril 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 19 septembre 2022, lequel a :
- débouté Madame [M] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [M] [O] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par Madame [M] [O] le 19 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [M] [O] déposées sur le RPVA le 19 avril 2023, et celles de la CPAM de Meurthe-et-Moselle déposées sur le RPVA le 24 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Madame [M] [O] demande :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [M] [O],
- y faisant droit, de réformer le jugement dont appel,
*
Statuant à nouveau :
** A titre principal :
- d'annuler le licenciement pour non-respect de la liberté d'expression, liberté fondamentale,
- de condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes suivantes :
- 2 733,62 euros à titre de remboursement de la retenue pour mise à pied conservatoire,
- 273,36 euros de congés payés afférents,
- 19 098,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 909,85 euros de congés payés afférents,
- 23 169,64 à titre d'indemnité de licenciement,
- 44 563,26 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
** A titre subsidiaire :
- 2 733,62 euros à titre de remboursement de la retenue pour mise à pied conservatoire,
- 273,36 euros de congés payés afférents,
- 19 098,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 909,85 euros de congés payés afférents,
- 23 169,64 à titre d'indemnité de licenciement,
- 44 563,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 183,09 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'article L.1232-2 du code du travail / non-respect de l'article 48 de la convention collective,
*
En tout état de cause :
- d'ordonner la modification des bulletins de paie de septembre et octobre 2021 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
- d'ordonner la délivrance des bulletins de paie de novembre 2021 à avril 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à Madame [M] [O] la somme de 20 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- de condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser à Madame [M] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer les intérêts légaux sur les sommes ainsi fixées.
- de condamner la CPAM de Meurthe-Moselle aux entiers dépens de l'instance,
- de débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la CPAM de de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens d'appels.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 19 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- de juger irrecevable la nouvelle demande de Madame [M] [O] de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ou, à tout le moins, infondée,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner Madame [M] [O] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [M] [O] aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [M] [O] déposées sur le RPVA le 19 avril 2023, et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle déposées sur le RPVA le 24 mai 2023.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Après réflexion, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave au motif suivant :
Vous avez été embauchée à compter du 16 décembre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée par la CPAM de [Localité 5], devenue CPAM de MEURTHE-ET-MOSELLE.
Au dernier état, vous exercez les fonctions de Responsable de l'entité Prévention et Education pour la Santé, statut Cadre.
En cette qualité, vous avez pour principale mission de dynamiser la stratégie de prévention de notre organisme, et d'assurer la promotion de nos actions de prévention.
Dans ce cadre, il vous appartient notamment de :
- Veiller à la mise en 'uvre du cadre d'action posé par la CNAM via la diffusion des Lettres réseaux ;
- Participer aux colloques / séminaires utiles sur le sujet (benchmarking) ;
- Piloter l'activité quotidienne des chargés de prévention : plan de travail, animation des réunions de service, arbitrage, etc. ;
- Assurer le lien avec le service communication et les autres secteurs afin d'avoir une parfaite planification des actions de communication ;
- Mettre en place une évaluation des actions de prévention ;
- Assurer la gestion des alertes à la Direction (principe d'une réunion mensuelle) ;
- Représenter la Caisse auprès des partenaires (collectivités locales, associations, ARS, autres CPAM, DCGDR, CNAMTS) ;
- Assurer le positionnement de notre organisme vis-à-vis des partenaires.
Or, Madame [C], Directrice de la CPAM, a été contactée le lundi 20 septembre 2021 matin par un journaliste de l'Est Républicain suite à la réception par celui-ci d'un courrier anonyme de dénonciation de personnes se présentant comme salariés de notre Caisse et faisant état de publications dont vous seriez l'auteur sur les réseaux sociaux et contenant des propos anti-vaccination / passe sanitaire.
La consultation de votre page Facebook, publique et accessible à tous, a confirmé que vous étiez bien l'auteur nombreuses publications particulièrement problématiques dans un environnement public dont :
- 28/07 Publication d'une photo exprimant le rejet du pass et du vaccin « pas de pass, pas de vaccin » ;
- 31/07 Commentaire « Pitoyable !! » à propos d'une communication sur une opération intitulée « opération vacci+ »
- 02/08 Relai d'argumentaires anti-pass
- 03/08 Commentaire « Moi je vais rester chez moi et toutes les communes qui m'imposeront cette connerie [le port du masque en extérieur] devront se passer de moi (marches roses, forums)» alors que dans le cadre de vos fonctions vous êtes amenées à être un acteur dans le cadre de telles manifestations telles que le dispositif « Octobre rose » ;
- 12/08 Relai d'un article intitulé « Pourquoi les employeurs n'ont pas à intérêt à appliquer la loi sur le passe sanitaire » ;
- 08/09 Commentaire « J'vais faire pareil tient ! Mes animations et intervention en direct des trottoirs' » ;
- 10/09 Exposé d'un discours de remise en cause du pass sanitaire et du port du masque.
Ces publications ont finalement été effacées ce 20 septembre en fin d'après-midi.
Simultanément, un article de l'Est Républicain a été mis en ligne en début de soirée ainsi que le lendemain au format papier.
Il a été immédiatement relayé par divers médias (Républicain Lorrain, Egora..) et a déclenché des prises de contact par les médias nationaux auprès de la Caisse.
Les articles en ligne ont donné lieu à plusieurs milliers de vue et à plus d'une centaine de commentaires ou transferts.
Un communiqué interne à l'organisme a été nécessaire suite aux réactions générées par cet évènement et aux échanges qui ont eu lieu lors d'une réunion avec l'encadrement supérieur de l'organisme.
Vous ne pouvez ignorer que la CPAM est un organisme chargé de mettre en 'uvre la politique d'assurance maladie, raison pour laquelle son règlement intérieur rappelle les obligations de discrétion, de réserve et de loyauté pesant sur les agents et sanctionne tout manquement à ce titre notamment s'agissant de manifestation de leurs opinions qui seraient contraires aux intérêts et à l'image de la Caisse, chargée d'une mission de service public, ou encore susceptible de heurter la sensibilité des assurés.
En particulier, la Caisse s'est investie dans la mise en 'uvre de la politique de lutte contre la Covid 19, que ce soit s'agissant du pass sanitaire ou de la vaccination. A cet égard, une mobilisation exceptionnelle des équipes est mise en 'uvre depuis des mois, notamment dans le cadre du dispositif « Aller Vers » dont l'objet est notamment d'inciter les assurés à se faire vacciner.
Aussi, les publications que vous avez faites sur votre Facebook public, qui témoignent sans conteste et publiquement votre opposition au pass sanitaire et à la politique vaccinale, constituent un manquement grave à vos obligations en votre qualité d'Agent de la Caisse, notamment de réserve et de discrétion.
Ces agissements sont d'autant plus graves au regard des responsabilités que vous occupez au sein de la Caisse, impliquant l'encadrement d'une équipe chargée des actions de prévention.
Ce faisant, vous représentez la Caisse auprès de nombreux partenaires internes et externes et assurer le portage d'actions promues par l'Assurance Maladie.
Enfin, vos manquements ont gravement porté atteinte à l'image de l'organisme et altéré sa crédibilité. Le préjudice subi par notre organisme est de ce fait particulièrement important.
Ces faits constituent une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de votre contrat de travail ainsi que votre maintien dans notre organisme, même pendant le temps limité du préavis.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
Sur le licenciement pour faute grave :
L'employeur expose que la CPAM a une mission de service public, notamment de lutte contre les maladies infectieuses par le biais de la vaccination (pièce n° 11) et assure un rôle majeur dans la lutte contre la transmission du Coronavirus 19 depuis le début de la pandémie, notamment par la promotion de la vaccination (pièces n°16 et 17).
Il indique que Madame [M] [O] étant cadre responsable du service « prévention et éducation pour la santé », avait pour principale mission de dynamiser la stratégie de prévention de la CPAM de Meurthe et Moselle, ce qui implique notamment une communication envers les assurés et les partenaires de la Caisse (pièce n°18) ; que dans le cadre de ses attributions, Madame [M] [O] était ainsi en charge des campagnes auprès des assurés d'incitation au respect des gestes barrières, au dépistage et à la vaccination dans le cadre de la pandémie de COVID 19.
Elle indique que l'article 22 de son règlement intérieur dispose que les salariés de la CPAM, en leur qualité d'agents contribuant à une mission de service public, sont soumis au principe constitutionnel de laïcité de la République et d'obligation de neutralité qui lui est associée ; que le fait pour un salarié de manifester ses convictions politiques ou religieuses dans le cadre de sa contribution au service public constitue une entorse aux dispositions du règlement intérieur, dont le degré de gravité est apprécié par l'employeur au regard des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que sous réserve du respect de l'article L1121-1 du code du travail, il est demandé aux agents, en particulier pour les personnes en contact avec les assurés, d'observer la discrétion nécessaire à la préservation des intérêts de l'entreprise, notamment dans la manifestation de leurs opinions (pièce n° 21).
La CPAM indique également que l'article 23 de son règlement intérieur dispose que « (...)De même, le salarié, bien qu'il bénéficie d'une liberté d'expression individuelle dans et hors de l'entreprise, est toutefois tenu au respect du secret professionnel et au devoir de réserve qui s'imposent à tout agent d'un service public. Chaque salarié est soumis à une obligation de loyauté et de discrétion quelque soit le type d'emploi ou de poste occupé (...) ».
L'employeur expose que Madame [M] [O] a publié sur son compte Facebook des messages vivement opposés à la vaccination contre le COVID et au pass sanitaire (pièces n° 22 à 27) ; que le public avait accès sans restriction à ces messages; qu'en outre son compte était ouvert à son nom véritable et comportait sa photographie, de sorte qu'il était très simple pour ses lecteurs de l'identifier comme cadre de la CPAM ; que la presse régionale et nationale ont publié des articles sur les positions « antivax » de Madame [M] [O], en relevant qu'elle était une cadre de la CPAM (pièces n° 28 à 32).
L'employeur fait valoir que ces faits constituent un usage abusif de sa liberté d'expression ; que « que compte tenu du caractère stratégique de ses fonctions, Madame [O] ne pouvait publiquement manifester son opposition contre la politique de prévention mise en 'uvre » par la CPAM ; qu'elle a ainsi manqué à ses obligation contractuelles, notamment de devoir de réserve et de discrétion ; qu'en raison de ses fonctions, Madame [M] [O], par ses prises de position publiques, « a décrédibilisé l'essence même de la finalité de son contrat de travail, tant auprès des membres de son équipe que des partenaires de la Caisse » et a décrédibilisé l'action de la CPAM dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID ; que dans ses conditions, son maintien dans l'entreprise était devenu impossible.
Madame [M] [O] fait valoir que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse.
Elle expose que l'article 24 du règlement intérieur sur la base duquel la procédure disciplinaire a été engagée signifie que les convictions politiques ou religieuses du personnel ne peuvent faire l'objet de manifestations uniquement au sein de la CPAM et que l'article 23 de ce règlement concerne le secret professionnel, qu'il ne lui est pas reproché d'avoir violé.
Madame [M] [O] expose également que l'article L. 1121-1 du code du travail affirme le droit d'expression des salariés dans et à l'extérieur de l'entreprise ; que ce droit est réaffirmé par l'article 10 de la convention Européenne des droits de l'Homme et l'article 11 de la déclaration des droits de l'Homme de 1789 réaffirment ce principe de droit et liberté fondamentale ; que seul un abus de cette liberté peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que ne constituent pas un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de s'exprimer sur des questions politiques, religieuses ou de vie privée ; que tout fait relevant de la vie personnelle ou des propos adressé en dehors du temps et du lieu de travail, ne peut être retenu par l'employeur pour sanctionner un salarié ; que l'article 9 du code civil protège le droit à la vie privée des salariés, lesquels ne peuvent être sanctionnés pour des comportements en relevant.
Madame [M] [O] fait valoir que ses publications sur sa page Facebook relèvent de sa vie privée ; qu'elle ne fait aucune référence à son emploi à la CPAM, qu'elle ne nomme pas celle-ci, que ses publications critiquent l'action du gouvernement et non celle de son employeur ; qu'elle n'injurie ne diffame ce dernier ; que ses publications n'ont créé aucun trouble dans l'entreprise, la réaction de l'employeur ayant été provoquée par un évènement extérieur, à savoir la publication d'un article de l'Est Républicain ; qu'en conséquence son licenciement est nul comme ayant violé sa liberté d'expression.
A titre subsidiaire, Madame [M] [O] fait valoir son employeur avait connaissance de ses opinions bien avant la publication de l'article ; que sa supérieure hiérarchique avait vu ses publications sur Facebook (pièce n° 22) ; qu'elle avait discuté à plusieurs reprises de ses positions vis-à-vis de la politique vaccinale avec cette dernière, sans que cela provoque de réaction ; que ses positions n'étaient connues que de la direction ; qu'ainsi, son employeur, connaissant depuis plusieurs mois ses opinions critiques, l'impossibilité de la maintenir dans l'entreprise ne peut être invoqué par ce dernier.
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d' expression tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
Une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est un organisme de droit privé, lié à la santé et exerçant une mission de service public en France.
Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé.
Il s'ensuit que le salarié de droit privé employé par une CPAM est soumis aux principes de laïcité et de neutralité du service public et est dès lors soumis à une obligation de réserve en dehors de l'exercice de ses fonctions.
En l'espèce, cette obligation de réserve est rappelée par l'article 22 du règlement intérieur de la CPAM de la Meurthe et Moselle, dont Madame [M] [O] est la salariée (pièce n° 21 de l'intimée).
Madame [M] [O] ne conteste pas avoir publié sur son compte Facebook les éléments mentionnés dans la lettre de licenciement, lesquels constituent l'expression virulente et parfois insultante (pièces n° 24 et 26 de l'intimée), de son opposition à la politique gouvernementale de lutte contre l'épidémie de COVID, mise en 'uvre par son employeur (pièce n° 17 de l'intimée), aussi bien dans le domaine de la prévention, l'obligation du port du masque étant notamment qualifié de « conneries » (pièce n° 24), que celui de la vaccination, qualifiant notamment le pass sanitaire de « merde » (pièce n° 26) et accusant les autorités de santé d'être « arrosées par les firmes pharmaceutiques » (pièces n° 26).
Madame [M] [O] affirme que son expression s'est faite dans le cadre de sa vie privée ; cependant la cour constate que sa page Facebook était accessible au public, mentionnait sa véritable identité et présentait la photographie de son visage et que Madame [M] [O] ne conteste pas qu'une simple recherche internet à partir de son nom permettait de l'identifier comme cadre de la CPAM de Meurthe-et-Moselle.
La cour constate également que le caractère public des messages litigieux postés par Madame [M] [O] a permis à la presse régionale et nationale d'en faire l'écho, en indiquant qu'ils ont été publiés par une cadre de la CPAM.
L'expression de Madame [M] [O], en dehors de son lieu et de ses heures de travail, de son opposition aux mesures de lutte contre le COVID 19, mise en 'uvre notamment pas son employeur, constitue un manquement, outre à son devoir de loyauté envers ce dernier, un manquement à son devoir de neutralité, lequel n'est pas cantonné à l'exercice de ses fonctions, dès lors que cette opposition a été accessible au public en général et n'a pas été faite de manière anonyme.
La virulence de l'expression de cette opposition, de la part d'une cadre assurant une mission de prévention en matière de santé publique et donc disposant d'une autorité susceptible d'impressionner ses lecteurs, et ce, dans un temps de lutte contre une pandémie présentant un danger avéré pour la santé publique de la population, était telle que la sanction disciplinaire infligée à Madame [M] [O] apparaît justifiée.
La circonstance que sa seule supérieure hiérarchique avait eu connaissance de ses opinions préalablement à leur publicité est sans emport, le devoir de réserve imposé à un salarié participant à une mission de service public étant obligatoire vis-à-vis des usagers de ce service et non vis-à-vis de ses collègues de travail.
La demande d'annulation du licenciement et la demande subsidiaire de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, seront donc rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.
En conséquence, les demandes subséquentes d'indemnité de licenciement, d'indemnisation pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation compensatrice de préavis et des congés payés afférant, de paiement de rappel de salaire et des congés payés afférant, au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages et intérêt « pour préjudice moral », seront rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Madame [M] [O] fait valoir que le 21 septembre 2021, elle s'est vue remettre une lettre de mise à pied immédiate sans que la procédure contradictoire prévue par l'article 48 de la convention collective, repris par l'article 24-1 du règlement intérieur, ne soit respectant, rendant ainsi la mise à pied irrégulière (pièces n° 21 et 24 de l'appelante).
L'employeur fait valoir que l'article 48 de la convention collective ne vise que les sanctions disciplinaires et non pas les mesures conservatoires, de sorte qu'il n'était pas applicable en l'espèce ; que sa mise à pied lui a été notifiée en personne par Monsieur [T] qui l'a informée qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un membre du personnel ou un membre élu du Comité Social Economique (pièces n° 4 et 35 de l'intimée) et que ses droits prévus à l'article 48 de la convention lui ont été notifiés par écrit en même temps que la mise à pied.
Motivation :
L'article L 1235-2 alinéa 5 du code du travail assimile, pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, le non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement à une simple irrégularité au cours de la procédure de licenciement.
Dès lors, les manquements constatés de l'employeur ne remettent pas en cause la validité du licenciement et ouvrent droit à une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire.
L'article 48 de la convention collective applicable en l'espèce prévoit que :
« En cas de faute grave au sens de la jurisprudence, le directeur peut prendre une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat et sans traitement, en attendant que le Conseil de discipline se soit prononcé, après avoir entendu l'intéressé ».
Contrairement aux assertions de l'employeur, cet article ne concerne pas le prononcé d'une mise à pied à titre de sanction, mais à titre de mesure conservatoire.
En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce démontrant que Madame [M] [O] a été entendue préalablement à la notification de sa mise à pied conservatoire.
A cet égard, le courriel de Monsieur [T] adressé à Madame [M] [O] l'informant qu'il la rencontrerait le 21 septembre 2021 ne fait pas mention de l'objet de la rencontre (pièce n° 35 de l'intimée) et le courrier du même jour de remise en main propre de la notification de la mise à pied conservatoire de fait pas mention de la tenue dudit entretien (pièce n° 4 de l'intimée).
En conséquence, la CPAM devra verser à Madame [M] [O] la somme de 3183,09 euros, dont le quantum n'est pas contesté à titre subsidiaire par l'intimée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Madame [M] [O] et le CPAM succombant chacune en partie, la première sera condamnée au paiement des deux-tiers des dépens et la seconde au paiement d'un tiers de dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy 19 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [M] [O] de sa demande d'indemnité au titre du non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement,
CONFIRME pour le surplus le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle à verser à Madame [M] [O] la somme de 3183,09 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE Madame [M] [O] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [O] au paiement des deux-tiers des dépens ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle au paiement d'un tiers des dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages