Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/38430 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVKP
N° MINUTE 14
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 27 Février 2026
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [O] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante assistée de Me Angélique DELAGARDE, Avocat, #D0420
Monsieur [D], [K], [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me Gabrielle GAUDRÉ, Avocat, #C1861
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 décembre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Madame [O] [X], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (Maroc), et Monsieur [D], [K], [Q] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
[H], [Z], [B] [V], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 6],[T], [S], [F] [V], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 6].
Suivant requête conjointe réceptionnée le 20 octobre 2025, Madame [O] [X] et Monsieur [D] [V] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage et l’homologation de leur convention réglant les conséquences de ce divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont fait savoir qu’elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 et prorogée au 27 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (Maroc),
ET
Monsieur [D] [K] [Q] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
Mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Maroc)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 18 novembre 2025 dont un exemplaire est annexé à la présente décision ;
HOMOLOGUE la convention portant liquidation du régime matrimonial établie par acte authentique sous condition suspensive du prononcé du divorce, reçue le 18 novembre 2025 par Maître [Y], notaire à [Localité 8], dont une copie demeura annexée à la présente décision ;
Dit qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 27 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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