Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/05092
[Z] [W]
C/
SAS [Adresse 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Mai 2014
RG : F 12/04501
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
APPELANTE :
[F] [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Romain PIOCHEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2016
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Juin 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que les faits constants du litige sont les suivants :
- LES PARTIES
Employeur : SAS [Adresse 4]
Salarié : [F] [Z]-[W]
- LE CONTRAT
contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2006 après
plusieurs contrats à durée déterminée
date de signature du contrat : 22 mars 2006
- L'EMPLOI
Emploi et qualification : garde-malade en formation AMP
filière : Personnel concourant à l'hébergement et à la vie sociale
niveau ou statut : 2
échelon/position :1
salaire brut de départ : 1256 € porté à 1789,38 € en septembre 2012
horaire : 151,67 heures par mois
Convention collective applicable : convention collective unique du 18 avril 2002
- LE LICENCIEMENT
Date de la convocation à l'entretien :8 octobre 2012
date de l'entretien : 15 octobre 2012
date de la lettre de licenciement : 18 octobre 2012
cause du licenciement :faute grave
Attendu que la lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
«Nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Lors de notre entretien du 15 octobre 2012, vous étiez assistée de Madame [C], élue de la DUP. Par ailleurs, afin de préciser certains éléments concernant la prise en charge du résidant, ont également assisté à l'entretien, Mme [U], infirmière coordinatrice et Mme [G], Gouvernante.
Le 2/10/2012, lors du change dans le courant de l'après midi de Mme [N] vous avez fait preuve d'un comportement particulièrement inadapté et inacceptable à son encontre. En effet vous vous êtes enfermée avec elle et deux autres soignants (une aide soignante, une infirmière) afin d'accomplir le change de cette dame, souillée par des selles.
Vous êtes entrée avec les deux autres soignants dans la chambre, dans une ambiance sonore forte (le poste radio était allumé), la dame s'est opposée à la prise en charge en criant, se débattant, donnant des coups de pieds entre autre. Vous n'avez pas pris la mesure de la situation n'avez pas analyse la situation afin d'adapter, voire de différer votre soin et avez poursuivi la prise en charge.
Vous avez même accentué le volume sonore déjà fortement dégradé en augmentant le volume de la radio.
La musique forte, des rires, les cris de la dame manifestant son refus du soin ont inquiété un groupe de 9 personnes présentes à ce moment dans le couloir pour une formation sécurité. Ces personnes ont voulu entrer pour comprendre cette situation, la porte était fermée à clé. Ils vous ont appelée pour savoir si tout se passait bien. Vous êtes sortie de la chambre avec la résidante et le groupe en formation a alors constaté ces autres faits : Mme [N] était agitée, tremblante, en crise, s'est accrochée à deux personnes de ce groupe pendant vingt minutes manifestement pour être réconfortée et rassurée, les yeux rougis et larmoyants.
Ces faits sont particulièrement graves. Vous avez reconnu lors de l'entretien avoir eu un comportement de contrainte physique vis-à-vis du résidant, cette dame ne voulant pas être changée, vous vous êtes mises à trois pour le faire, deux la maintenant, la troisième la changeant.
Vous indiquez avoir été obligée de la contraindre physiquement afin de réaliser la prise en charge, justifiant votre attitude par un souci de dignité et de bien être pour cette dame si le change n'était pas réalisé.
Vous expliquez également :
- vous être enfermée à clés dans la chambre afin que la résidante ne sorte pas dénudée dans le couloir et limiter les contraintes physiques. Vous avez précisé que fermer la porte à clé, le temps de changer la protection, était 'anodin' car on ne pouvait pas se permettre de prendre le risque qu'elle sorte dénudée
- avoir eu des rires 'nerveux' en réaction à l'opposition de la résidante et ses coups de pieds
- avoir laissé et augmenté la musique afin de créer un cadre de médiation avec la résidante afin d'attirer son attention ailleurs et faciliter le change en cours , vous avez aussi précisé qu'elle se débattait.
- ne pas avoir su quoi faire : finir le soin ou l'interrompre alors que la dame était dénudée, avoir le 'sentiment d'être maltraitante si la dame n'était pas changée'
L'infirmière avec laquelle vous avez réalisé la prise en charge, nous a précisé lors de son entretien, que le matin même, vous aviez adopté le même comportement, à savoir : fermeture à clé de la chambre pour réaliser la toilette dans la douche, en présence d'un second soignant.
Outre le fait qu'en qualité d'Aide médico psychologique, vous êtes formée à la prise en charge de personnes fragilisées. Vous avez également été formée en septembre 2010 à la bientraitance et plus récemment en septembre 2012, à la transmission ciblée. Cela devait renforcer votre capacité à transmettre de façon argumentée et synthétique les situations concernant la résidante, afin d'adapter sa prise en charge. Force est de constater que vous n'en avez tenue aucunement compte.
Vous avez reconnu lors de l'entretien les faits, ne sachant pas comment gérer la résidante en question. Vous reconnaissez ne pas avoir fait la transmission correctement, et ne pas avoir alerté alors que cela était nécessaire.
Par ailleurs, vous nous avez confirmé avoir échangé avec l'ergothérapeute la semaine précédente, ce dernier vous ayant confirmé que le soin ne se faisait qu'à 2 soignants au maximum, pour éviter toute forme d'agressivité, le soin devant être réalisé dans un environnement calme ; et qu'il fallait l'interrompre, si besoin avant que la relation ne devienne traumatisante.
C'est donc en parfaite connaissance de cause que vous avez poursuivi la prise en charge dans des conditions parfaitement inadaptées.
En dernier lieu, vous avez rappelé que vous n'aviez tiré aucun enseignement de vos erreurs passées où vous aviez agi fautivement dans les mêmes circonstances et avez finalement reconnu. 'J'aurais pu alerter mes collègues que les difficultés rencontrées pouvaient tourner à une mauvaise prise en charge'.
Les explications que vous nous avez transmises au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, c'est pourquoi, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Je vous en rappelle les motivations :
- Mauvaise prise en charge d'un résidant, avec mise en oeuvre de contrainte physique et morale sur sa personne.
- Absence totale d'analyse de la situation, alors que dans votre rôle d'aide médico psychologique, vous disposiez de toues les connaissances et moyens pour faire cesser la situation en totale irrespect avec les règles de bonne prise en charge.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris pendant la durée de votre préavis. Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 8/10/2012.
tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Enfin, nous vous demandons de bien vouloir prendre contact afin de fixer une date qui vous convienne, afin de nous restituer les matériels appartenant à l'établissement qui vous étaient confiés dans le cadre de l'exercice de vos fonctions.
Nous vous adresserons sous pli séparé vos certificats de travail, attestation destinée au POLE EMPLOI et les éléments de solde de tout compte. »
Attendu que Mme [Z]-[W] a saisi la juridiction prud'homale
Attendu que par jugement n° RG F 12/04501 daté du 23 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section activités diverse, a statué ainsi :
- Dit et juge que la rupture du contrat de travail de Mme [W] est justifiée et non vexatoire, que le licenciement pour faute grave est justifié
- Condamne la [Adresse 4] à verser à Mme [W] la somme de 1.926 € pour irrégularité de procédure
- Déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne l'exécution provisoire totale
- Déboute les deux parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens
Attendu que par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2014, Mme [W] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de la SAS [Adresse 4] (l'intimée)
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, Mme [W], appelante, demande de :
- Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées
- reconnaître que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- reconnaître que le licenciement a eu lieu dans des circonstances vexatoires
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la [Adresse 4] pour irrégularité de procédure
- infirmer ladite décision sur tous les autres points, en conséquence et en tout état de cause, condamner la société [Adresse 4] à lui verser les sommes suivantes (en euros) :
* Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 145
* Congés payés afférents : 114,50
* Indemnité compensatrice de préavis : 3 851,76
* Congés payés afférents : 385,18
* Indemnité de licenciement : 4 493,72
* Dommages-intérêts (licenciement vexatoire) : 15'000
* Dommages-intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 40'000
* Article 700 du code de procédure civile : 2 000
* Dépens
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, la SAS [Adresse 4], intimée, demande de :
- Vu les pièces produites aux débats, la jurisprudence, les textes et articles cités, le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 23 mai 2014
* Sur l'appel principal
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [W] repose bel et bien sur une faute grave, en conséquence,
- Debouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes
* Sur l'appel incident
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la [Adresse 4] au paiement de la somme de 1.926,00 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure
- débouter Mme [F] [W] de sa demande subsidiaire formulée au titre de l'irrégularité de procédure
* En tout état de cause
- condamner Mme [F] [W] à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [W] aux entiers dépens
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2016
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée
Attendu qu'il n'est pas justifié d'une irrégularité de procédure ouvrant droit à dommages-intérêts et que sur ce point le jugement sera réformé
Attendu que la résidence [P] [J] est un établissement médicalisé spécialisé dans l'accueil de personnes âgées et dépendantes et que Mme [Z]-[W] avait été engagée en qualité de garde-malade en formation AMP, c'est-à-dire qu'elle était encore en phase d'acquisition du métier et n'était pas encore confirmée dans l'exécution de cette tâche particulièrement délicate
Attendu que sous la qualification de faute grave, il lui est reproché d'avoir, le 2 octobre 2012 dans l'après-midi, entrepris de changer les vêtements d'une pensionnaire qui était souillée par des selles ; qu'elle était assistée d'une aide-soignante et d'une infirmière et qu'elle a voulu mettre la personne au propre alors qu'elle se rebellait et résistait violemment ; que pour assurer la prise en charge, elle avait fermé la porte de la chambre à clé pour ne pas prendre le risque qu'elle sorte dénudée et sale alors que notamment un groupe de neuf personnes était présent dans le couloir pour une formation de sécurité ; qu'elle a augmenté le volume sonore de la radio pour couvrir les cris de la pensionnaire ; qu'il lui est reproché une mauvaise prise en charge d'un résident avec mise en 'uvre de contrainte physique et morale sur sa personne ainsi qu'une absence totale d'analyse de la situation alors que dans son rôle d'aide médico psychologique, elle disposait de toutes les connaissances et moyens pour faire cesser la situation en totale irrespect (sic) avec les règles de bonne prise en charge
Attendu que Mme [Z]-[W] rappelle qu'elle était affectée aux soins des personnes âgées atteintes de pathologies lourdes telles que la maladie d'Alzheimer ; que la pensionnaire en question, Madame [N], est atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, particulièrement agressive et qu'il est arrivé à plusieurs reprises qu'elle se promène dans l'établissement complètement souillée sur tout le corps par des selles ; que MMmes [M], [G] [Q], [I] [C], [Q] [Z], [Z] [Y], [O] et M. [A], exerçant des fonctions identiques auprès de personnes dépendantes, ont attesté des difficultés rencontrées avec certains pensionnaires nécessitant des mesures appropriées mais inhabituelles ; que la toilette de Madame [N] était difficile et qu'elle s'effectuait avec deux soignants très souvent et que la porte était fermée pour le respect de la résidente, qu'au début les auxiliaires de vie la prenaient en charge mais que par la suite il a fallu faire intervenir des aides-soignantes car elle était souvent souillée, refusait totalement la prise en charge et même était agressive physiquement et verbalement ([V] [M]) ; qu'il fallait souvent être deux car Madame [N] essayait de sortir en courant de la salle de bains alors qu'elle était mouillée et qu'elle ne supportait pas la douche ([G] [Q]) ; que les soins étaient difficiles car Madame [N] était agressive et souvent opposante ([I] [C]) ; que pour la sécurité et la confidentialité du patient, des soins pouvaient être réalisés à plusieurs soignants diplômés dans une chambre ou en atelier de soins fermés ([Q] [Z]) ; que maintenir la porte fermée est une obligation pour respecter l'intimité et l'intégrité de certaines personnes âgées démentes et que l'hygiène corporelle et le confort des patients sont primordiaux pour l'estime des patients ([Z] [Y]) ; que pour des résidents très agressifs, la toilette ou le change est effectué par deux ou trois soignants la porte fermée, pour le respect et la dignité du résident et pour ne pas avoir d'invasion d'autres résidents ([H] [O]) ; que pour les personnes dépendantes affectées par la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies liées à la vieillesse, les actes de soins peuvent nécessiter deux ou trois personnes pour la sécurité, le respect d'autrui et que pour une bonne prise en charge en évitant les intrusions massives des autres résidents ainsi que pour la pudeur et le respect de la personne, la porte de la chambre reste fermée (M. [A])
Attendu qu'il est certain que lorsqu'on place une personne dépendante dans un établissement approprié, de surcroît une structure commerciale et non pas un établissement de bienfaisance, ce n'est pas pour voir la personne hébergée se promener nue et recouverte de selles ; qu'il est évident que l'on attend avant tout d'une structure d'hébergement que la personne soit maintenue au propre pour des raisons élémentaires d'hygiène mais aussi de dignité et que l'on ne souhaite pas spécialement que la personne privée de son raisonnement se livre à des exhibitions indignes
Attendu qu'en l'espèce il est indiqué que Mme [Z]-[W], embauchée pour recevoir une formation, a agi avec l'aide d'une aide-soignante et d'une infirmière que l'on suppose être diplômée mais qu'a priori aucun reproche n'a été formulé à l'encontre des deux autres intervenants ; que dans la mesure où Madame [N] était souillée d'excréments, il est bien évident que sa toilette s'imposait et qu'il convenait de la maintenir à l'abri des regards indiscrets d'autant qu'un groupe de personnes, a priori étrangères à l'établissement, se trouvait en formation de sécurité à l'étage ; que dans ces circonstances particulièrement difficiles, le fait pour Mme [Z]-[W] d'avoir voulu empêcher la pensionnaire de sortir de la chambre et d'avoir tenté de limiter ses cris en augmentant le volume sonore de la radio ne peut à l'évidence pas être considéré comme un acte de maltraitance et que l'on ne peut que s'étonner de ce que l'infirmière et l'aide-soignante, présentes dans la chambre selon la lettre de licenciement, n'aient pas assisté une garde-malade en formation dans une tâche difficile et n'aient pas ouvert la porte de la chambre si tel était bien le règlement applicable à l'intérieur de l'établissement
Attendu en conséquence que les faits reprochés à Mme [Z]-[W] ne constituent pas plus une faute grave qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et qu'il convient de retenir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche le licenciement n'a pas de caractère vexatoire
Attendu que Mme [Z]-[W] a travaillé pour le compte de la SAS [Adresse 4] selon contrats de travail à durée déterminée du 9 au 16 juillet 1999, du 3 au 5 novembre 1999, du 22 décembre 1999 au 6 janvier 2000, le 25 avril 2000, du 10 au 19 octobre 2001, du 30 octobre au 5 novembre 2001, du 8 novembre 2001 au 8 juin 2002, du 5 novembre 2002 jusqu'à la date du retour de Mme [P], du 1er au 31 octobre 2003, du 12 février au 2 mars 2004 puis à compter du 1er janvier 2006 selon contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que la société employeur compte plus de onze salariés
Attendu qu'au vu des éléments produits par l'appelante et de son parcours professionnel, il convient d'indemniser Mme [Z]-[W] dans les conditions suivantes (somme en euros) :
* Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :1.145
* Congés payés afférents : 114,50
* Indemnité compensatrice de préavis :3.851,76
* Congés payés afférents : 385,18
* Indemnité de licenciement : 4.493,72
* Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :néant
* Dommages-intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 20.000
Attendu que l'intimée qui succombe supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l'appel recevable et fondé
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau
Déboute Mme [Z]-[W] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure
Dit que le licenciement de Mme [Z]-[W] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS [Adresse 4] à payer à Mme [Z]-[W] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.145 € (mille cent quarante-cinq euros)
* Congés payés afférents : 114,50 € (cent quatorze euros cinquante centimes)
* Indemnité compensatrice de préavis : 3.851,76 € (trois mille huit cent cinquante et un euros soixante-seize centimes)
* Congés payés afférents : 385,18 € (trois cent quatre-vingt-cinq euros dix-huit centimes)
* Indemnité de licenciement : 4.493,72 € (quatre mille quatre cent quatre-vingt-treize euros soixante-douze centimes)
* Dommages-intérêts (licenciement sans cause réelle et sérieuse) : 20.000 € (vingt mille euros)
Déboute Mme [Z]-[W] de toutes autres demandes
Y ajoutant
Condamne la SAS [Adresse 4] à payer à Mme [Z]-[W] la somme de 2000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SAS [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens.
Le greffierLe président
Sophie MascrierMichel Bussière