Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 22/08195
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKA6
N° MINUTE :
Assignations du :
30 Juin 2022
1er Juillet 2022
04 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INSPIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8] (TUNISIE)
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R250
DÉFENDERESSES
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ABD SALLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0809
S.A.S. ABC SALLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 27 Novembre 2024
Exequatur
N° RG 22/08195 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKA6
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIÉS Ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ABC SALLES désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 avril 2023
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Daria BLANK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1753
S.E.L.A.R.L. ATHENA, représentée par Me [Y] [R], mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ;
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie le 18 Octobre 2024 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ABC Salles exerce une activité de diffusion et commercialisation de fichiers informatiques, ainsi que d'organisation, promotion et gestion d'événements. Elle a sollicité la société Inspire, société de droit tunisien immatriculée à [Localité 8], en vue de la conception et de la réalisation d'un site internet.
Suite à un différend, la société Inspire a saisi le tribunal de première instance de Tunis. Ce tribunal a condamné la société ABC Salles au paiement de l'équivalent en Dinars tunisiens de 41 433,50€, ainsi que d'autres sommes correspondant aux frais du procès.
La cour d'appel de Tunis, saisie sur appel de la société ABC Salles, a confirmé ce jugement le 29 avril 2015 et condamné l'appelante à une amende civile, ainsi qu'au paiement de 400€ au titre des frais et honoraires d'avocat en appel.
La Cour de cassation de la République de Tunisie a rejeté le pourvoi formé par la société ABC Salles par arrêt du 20 janvier 2016.
La société ABC Salles a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 2023. La société AJ Associés, prise en la personne de Maître [D], a été désignée administrateur judiciaire ; la société Athena, prise à la personne de Maître [R], a été désignée mandataire judiciaire.
Par acte des 30 juin, 1 et 4 juillet 2022, la société Inspire a fait assigner la société ABC Salles devant ce tribunal afin d'obtenir l'exequatur des décisions tunisiennes.
Par dernières conclusions du 2 juillet 2024, la société Inspire demande au tribunal d'ordonner l'exequatur des trois décisions rendues par les juridictions tunisiennes et de fixer au passif de la société Inspire la somme de 76 836,61€.
La société Inspire expose qu'en application de l'article 20 de la convention franco-tunisienne, la juridiction saisie d'une demande d'exequatur se borne à vérifier que les conditions de l'exequatur, déterminée par la convention, sont réunies, comme tel est le cas en l'espèce selon elle.
Elle ajoute que la procédure collective n'interrompt pas la procédure d'exequatur, ne s'agissant pas d'une action tendant au paiement d'une somme d'argent et n'induit pas, en l'état, de mesure d'exécution.
Sur le fond, la société Inspire soutient que les contrats existent et les juges tunisiens ont parfaitement apprécié la situation au regard de l'enregistrement. Elle souligne que l'affaire n'est plus susceptible de recours en Tunisie.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2023, la société ABC Salles demande au tribunal de rejeter la demande d'exequatur des trois décisions tunisiennes et de condamner la société Inspire au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ABC Salles rappelle que le tribunal doit vérifier la conformité des décisions dont l'exequatur est demandé à l'ordre public international français. En l'espèce, elle expose que le juge tunisien s'est fondé sur trois contrats dépourvus de dates de conclusions et dont l'enregistrement n'est pas justifié, en violation de l'article 87 du code tunisien des droits d'enregistrements et de timbre. Elle estime par conséquent que le juge tunisien n'a pas respecté les règles de procédure, y compris les droits de la défense, qui implique le droit de contester la validité des preuves présentées par une partie à la procédure.
La société ABC Salles ajoute que l'article 15 de la convention franco-tunisienne relative à l'entraide civile et à la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires conditionne l'exequatur au fait qu'une décision n'est plus susceptible de voie de recours. En l'espèce, elle souligne que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ayant été irrégulière, en l'absence d'envoi d'un courrier avec accusé de réception et qu'en conséquence, cet arrêt n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée.
Elle souligne enfin que la reconnaissance de ces trois décisions pourrait mettre en péril son redressement judiciaire.
Par dernières conclusions du 25 juin 2024, la société AJ Associés demande au tribunal de dire que la créance de la société Inspire ne peut tendre qu'à sa fixation au passif du redressement judiciaire.
Elle expose qu'en raison de la procédure collective, le présent jugement ne peut que fixer une créance et ne peut emporter condamnation.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'exequatur au regard de la procédure collective
L'article L622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours à l'encontre d'une personne placée en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'action tend à obtenir l'exécution de décisions rendues par les juridictions tunisienne et à voir fixer sa créance.
L'action ne s'analyse donc pas en une demande de condamnation.
2. Sur la demande d'exequatur
L'article 20 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 prévoit que la juridiction saisie d'une demande d'exequatur d'une décision se borne à vérifier si cette décision remplit les conditions prévues par les articles précédents pour être reconnue.
L'article 15 de cette convention stipule qu'en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) La décision émane d'une juridiction compétente au sens de l'article 16 de la présente Convention ;
b) La partie succombante a comparu ou a été régulièrement citée ;
c) La décision n'est plus susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi de l'Etat où elle a été rendue et est exécutoire dans cet Etat ;
d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ;
e) La décision ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire rendue dans l'Etat requis et y ayant l'autorité de la chose jugée;
f) Aucune juridiction de l'Etat requis n'a été saisie antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont l'exécution est demandée, d'une instance entre les mêmes parties fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet.
En l'espèce, seules les conditions c) et d) font l'objet de discussions entre les parties.
Concernant tout d'abord le caractère définitif des décisions litigieuses, il convient de relever que la société ABC Salles a interjeté appel du jugement de première instance, puis intenté un recours en cassation, rejeté par la Cour de cassation tunisienne. Ce faisant, elle a épuisé l'ensemble des recours juridictionnels à sa disposition, l'irrégularité alléguée de la signification de l'arrêt de cassation n'étant pas de nature à ouvrir un nouveau recours.
Les décisions litigieuses ne sont donc plus susceptibles de recours et sont exécutoires.
La société ABC Salles invoque par ailleurs une atteinte aux droits de la défense résultant l'absence de prise en considération du fait que les contrats n'étaient pas datés et n'ont pas été enregistrés.
Il ressort toutefois des décisions produites que ces moyens ont été soulevés et pris en considération par les juridictions tunisiennes. Aucune atteinte aux droits de la défense ne peut se déduire du fait que ces juridictions ont écarté ces moyens. Il n'est donc pas établi que les décisions judiciaires litigieuses soient contraires à l'ordre public international français.
L'exequatur des trois décisions sera donc ordonné.
3. Sur les autres demandes
La société Inspire demande au tribunal de fixer au passif de la société ABC Salles la somme de 76 836,61€. Cette somme correspond toutefois à celle mise à la charge de la société ABC Salles en application des décisions tunisiennes. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la fixation de cette somme au passif de la société défenderesse, en sus de l'exequatur, sauf à conduire à une double inscription de ces sommes au passif. Cette demande sera rejetée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'apposition de la formule exécutoire sur les décisions tunisiennes, la formule exécutoire ayant vocation à être apposée sur le présent jugement, qui rend lui-même exécutoire en France ces trois décisions.
Les dépens seront fixés à la procédure collective de la société ABC Salles. Les demandes formées par la société ABC Salles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Déclare exécutoires en France les décisions suivantes, rendues entre la société de droit tunisien Inspire et la SAS ABC Salles :
- Jugement de la 23ème chambre du tribunal de première instance de Tunis rendu le 10 avril 2014,
- Arrêt de la 4ème chambre de la cour d'appel de Tunis rendu le 29 avril 2015,
- Arrêt de la 7ème chambre de la Cour de cassation de la République tunisienne du 20 janvier 2016,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Fixe au passif de la procédure collective de la société ABC Salles les dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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