Cour de cassation, 26 novembre 2002. 99-19.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.840
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société Garage Noël ayant été mise en redressement judiciaire le 8 avril 1997, la banque De Baecque Beau (la banque) a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien de M. X..., caution de cette société, et a demandé au juge de l'exécution l'établissement d'un titre exécutoire à l'encontre de l'intéressé ; que le juge de l'exécution a déclaré cette demande irrecevable en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce ; que la cour d'appel, infirmant ce jugement, a déclaré la demande recevable et constaté que M. X... bénéficiait d'un différé de paiement de deux ans en exécution d'un jugement du tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir constaté que M. X... bénéficiait d'un délai de paiement de deux ans, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 89 et 568 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel ne peut évoquer le fond que lorsqu'elle est saisie, soit sur contredit d'un jugement se prononçant sur la compétence, soit sur appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui était saisie de la fin de non-recevoir tirée de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, a usé de la faculté d'évocation hors des cas limitativement prévus par les articles susvisés et passé outre le principe du double degré de juridiction ; d'où il suit qu'elle a violé les articles 89 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait été en droit d'évoquer le litige, l'évocation n'est qu'une faculté ouverte à la cour d'appel si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive qu'elle doit rechercher ; qu'en invoquant le fond en constatant que M. X... bénéficiait d'un différé de paiement de deux ans sans rechercher s'il était de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle propose d'évoquer ; qu'en constatant au fond que M. X... bénéficiait d'un différé de paiement de deux ans sans inviter les parties à conclure au fond, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 16 et 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, saisie d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, la cour d'appel pouvait user discrétionnairement de la faculté d'évocation prévue à l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, en second lieu, que la banque a soutenu que l'action au fond devait être engagée, quitte à la suspendre en vertu de l'alinéa 2 de l'article 55 susvisé ; qu'elle ne peut donc reprocher à la cour d'appel d'avoir constaté cette suspension ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en condamnant, par une décision non motivée, la banque aux dépenses d'instance et d'appel, après avoir infirmé à sa demande la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque De Baeque Beau aux dépens d'instance et d'appel, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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