Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/05450 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOIJ
[U]
C/
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de lyon
du 13 Juin 2022
RG : 18/07187
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
APPELANTE :
[V] [U]
née le 02 Juillet 1961 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE
non comparant
INTIME :
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mars 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 31 juillet 2018, Mme [U] (l'assurée) a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône-Alpes afin de contester la décision de la CDAPH de l'Isère du 6 juin 2018 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (l'AAH) au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79%, mais que son handicap ne lui empêchait pas d'occuper un emploi.
Le 17 mai 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y].
Puis, par jugement du 13 juin 2022, il a rejeté le recours de Mme [U]
.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2022, celle-ci a relevé appel de cette décision.
Mme [U], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 2 octobre 2023, présenté le 13 octobre 2023, n'a pas comparu.
Le département de l'Isère, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 octobre 2023, retourné signé le 5 septembre 2023, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Mme [U] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 2 octobre 2023 dont l'avis de réception a été signé le 13 octobre 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
La cour constate, par conséquent, que l'appel n'est pas soutenu.
Mme [U], partie appelante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [U] n'est pas soutenu,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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