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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 novembre 2022. 2200336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2200336

Date de décision :

22 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un étranger en situation irrégulière ; - est entachée d'une incompétence du signataire de la décision attaquée ; - est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside depuis dix ans sur le territoire français, parle la langue française et a travaillé comme ravaleur entre 2018 et 2019, son employeur étant en attente d'une autorisation de travail ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. La décision fixant le pays d'éloignement : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - est entachée d'une insuffisance de motivation. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité égyptienne né en 1987, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en produisant une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat valable à compter du 20 septembre 2011, des relevés bancaires sur la période de l'année 2011 à l'année 2021, des pièces médicales et des documents établissant une relation avec certaines administrations et entreprises, le requérant établit une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. L'administration ne peut, pour contester la réalité de cette durée de présence, se limiter à soutenir que la période postérieure à la notification, le 24 mai 2017, d'une mesure d'éloignement ne peut pas être prise en compte pour la détermination de cette durée de présence en France. Par suite, en ne soumettant pas la demande de titre de séjour présentée par le requérant à l'examen pour avis de la commission du titre de séjour, le préfet a privé l'intéressé d'une garantie attachée à la procédure administrative préalable et a entaché sa décision d'un vice de procédure. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Les décisions du 15 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis . Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, Signé G. Thobaty Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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