Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-27.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.788
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° F 17-27.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... E..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l'Association pour la protection de l'enfance,
2°/ à l'AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Barbé, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 septembre 2017), que M. R... a été engagé le 8 février 1999 par l'Association pour la protection de l'enfance en qualité de directeur général ; qu'il a démissionné le 19 février 2001, avec préavis de trois mois; que, durant l'exécution de son préavis, il a été mis à pied le 26 février 2001 et que son employeur lui a, le 28 mars 2001, adressé une lettre de licenciement pour faute lourde ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 8 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il avait rejeté ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à pied conservatoire notifiée pendant l'exécution du préavis n'a d'autre effet que de suspendre l'exécution de ce préavis sans en opérer l'interruption ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "le préavis n'a pas été exécuté du fait de la mise à pied du salariée ordonnée le 26 février 2001 par l'employeur" et en déboutant M. R..., à compter de cette date, de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ;
2°/ qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que l'interruption du préavis en raison de la faute du salarié constitue une sanction devant être notifiée au salarié par lettre motivée ; qu'en jugeant valable la rupture du contrat de travail de M. R... en cours de préavis sans rechercher, comme l'y invitait M. R..., si le défaut de motivation de la lettre de rupture notifiée le 28 mars 2001 ne la privait pas de toute justification, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
3°/ que l'interruption du préavis notifiée par lettre non motivée constitue une sanction disciplinaire injustifiée, sans qu'il importe que les motifs de cette interruption aient été portés à la connaissance du salarié par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire ; qu'en jugeant valable cette sanction au motif "
qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment la lettre du 26 février 2001 émanant du Président de l'Association, que M. R... a commis un scandale le 20 février 2001 dans les locaux de l'association" et a eu "une attitude indigne et des propos fort désobligeants et menaçants à l'encontre du Père I... C..., Président et supérieur hiérarchique de M. R...", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant pris de la motivation de la lettre notifiant au salarié sa mise à pied conservatoire, a violé derechef les textes susvisés ;
4°/ que la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte aucune intention de M. R... de nuire à son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde retenue à sa charge, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de sa qualification erronée par l'employeur, la mise à pied, motivée, du salarié, constituait une mise à pied disciplinaire qui mettait fin au préavis ; que le moyen, inopérant en ses troisième branche, qui critique l'absence de motivation de la lettre de licenciement qui n'avait pas lieu d'être, le contrat de travail étant déjà rompu par la démission du salarié et quatrième branche dès lors qu'une faute grave avait les mêmes effets sur l'exécution du préavis qu'une faute lourde, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "Confir[mé] le jugement rendu le 8 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. T... R... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés" ; débouté M. R... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' "il est établi que la démission de M. T... R... a été portée à la connaissance de l'employeur le 19 février 2001 par télécopie ;
QU'en cas de démission, le préavis des cadres est de trois mois et qu'il devait donc expirer le 19 mai 2001 ;
QUE cependant, ledit préavis n'a pas été exécuté du fait de la mise à pied du salarié ordonnée le 26 février 2001 par l'employeur ;
QUE le contrat de travail à durée indéterminée déjà rompu par la démission ne peut l'être une deuxième fois mais qu'il est constant qu'en cas de faute du salarié, l'employeur peut mettre un terme prématuré à l'exécution du préavis ;
QU'en effet, la faute lourde commise par le salarié démissionnaire au cours de l'exécution de son préavis a pour effet d'interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu'au terme du préavis, peu important que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par l'employeur ait été celle du licenciement ;
QU'il appartient dans ce cas à l'employeur de rapporter la preuve des agissements fautifs et de répondre éventuellement de tout abus de droit conformément au droit commun de la responsabilité civile ;
QU'il résulte des pièces versées au dossier, notamment la lettre du 26 février 2001 émanant du Président de l'Association, que M. R... a commis un scandale le 20 février 2001 dans les locaux de l'association et a eu "une attitude indigne et des propos fort désobligeants et menaçants à l'encontre du Père I... C..., Président et supérieur hiérarchique de M. R..." ;
QUE ce comportement n'a jamais été démenti par le salarié et est conforté par l'attestation de Mme S... N... , présente sur les lieux, laquelle a relaté que M. R... avait cassé la serrure des locaux de l'Association, avait proféré des menaces, invectives et injures à l'encontre du Père C..., Président de l'Association, devant témoins, créant un scandale public ;
QUE ces manquements au devoir de loyauté régissant les relations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la rupture du préavis dû consécutivement à la démission du salarié ;
QU'en conséquence, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis pour la période de préavis restant à courir, ni à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période postérieure à la rupture du préavis ;
QU'il convient dès lors de rejeter les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. T... R... de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (9 146,94 euros) et des congés payés y afférents, sur la période de mars, avril et mai 2001 (1 126,32 euros)" ;
1°) ALORS QUE la mise à pied conservatoire notifiée pendant l'exécution du préavis n'a d'autre effet que de suspendre l'exécution de ce préavis sans en opérer l'interruption ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "le préavis n'a pas été exécuté du fait de la mise à pied du salariée ordonnée le 26 février 2001 par l'employeur" et en déboutant M. R..., à compter de cette date, de sa demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que l'interruption du préavis en raison de la faute du salarié constitue une sanction devant être notifiée au salarié par lettre motivée ; qu'en jugeant valable la rupture du contrat de travail de M. R... en cours de préavis sans rechercher, comme l'y invitait M. R..., si le défaut de motivation de la lettre de rupture notifiée le 28 mars 2001 ne la privait pas de toute justification, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'interruption du préavis notifiée par lettre non motivée constitue une sanction disciplinaire injustifiée, sans qu'il importe que les motifs de cette interruption aient été portés à la connaissance du salarié par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire; qu'en jugeant valable cette sanction au motif "
qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment la lettre du 26 février 2001 émanant du Président de l'Association, que M. R... a commis un scandale le 20 février 2001 dans les locaux de l'association et a eu "une attitude indigne et des propos fort désobligeants et menaçants à l'encontre du Père I... C..., Président et supérieur hiérarchique de M. R...", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant pris de la motivation de la lettre notifiant au salarié sa mise à pied conservatoire, a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS QUE la faute lourde suppose l'intention de nuire du salarié ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte aucune intention de M. R... de nuire à son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute lourde retenue à sa charge, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-5 et L. 1237-1 du code du travail.
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