Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10635 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZQY
Saisine : assignation en référé délivrée le 27 juin 2023 à étude
DEMANDEUR
S.A.S. SYNERGISS, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Clémence BARRERE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 Juillet 2023
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 2 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a :
' Dit que le licenciement notifié à M.[K] [B] le 8 août 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
' Dit que le salaire mensuel brut moyen de M.[K] [B] s'élevait à la somme de 12'916,67 euros ;
' Condamné la société Synergiss à payer à M.[K] [B] les sommes suivantes :
' 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4916,67 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018,
' 14'750 euros à titre de rappel de salaire et de solde d'indemnité compensatrice de préavis pour les mois d'août à octobre 2018,
' 1475 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis pour le mois de novembre 2018,
' 2532,15 euros au titre du solde des jours de RTT ;
' Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
' Condamné la société Synergiss à remettre à M.[K] [B] l'attestation Pôle emploi rectifiée conformément au jugement ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Condamné la société Synergiss à payer à M.[K] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Synergiss aux dépens.
Selon déclaration du 3 octobre 2022, La société Synergiss interjetée appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 27 juin 2023, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
À l'audience du 7 juillet 2023, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Autrement cité qu'à sa personne, M.[K] [B] n'a pas comparu.
MOTIFS,
La demande est fondée sur les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En application de la disposition précitée, il doit être rappelé que l'exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
La société Synergiss, au soutien de sa demande, sollicite la suspension de l'exécution provisoire facultative prononcée par le conseil de prud'hommes.
Il convient d'observer que, s'agissant de l'exécution provisoire de droit, elle n'invoque aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Au demeurant, elle établit, par la production d'un décompte établi par le commissaire de justice, que la somme de 23'673,82 euros, au titre des rappels de salaire, solde RTT et indemnité compensatrice de préavis, a été réglée le 31 octobre 2022.
S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, elle entend invoquer des conséquences manifestement excessives au regard tant de sa situation économique que d'un risque d'insolvabilité de M.[B].
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives, il doit être rappelé que ce constat relève du pouvoir souverain premier président.
À cet égard, la société Synergiss justifie avoir contracté depuis l'année 2020 trois prêts bancaire pour un montant total de 340'000 euros.
Elle produit également un courrier de l'huissier de justice mandaté par M.[B] duquel il ressort que l'échelonnement de la dette, à concurrence de versements mensuels de 5000 euros, a été refusé.
Elle verse également aux débats l'analyse de trésorerie de la société pour l'année 2022 qui fait état d'une perte nette de 179'817,53 euros.
Il est également établi que deux saisies attribution n'ont pu aboutir en raison d'une insuffisance de solde sur les comptes bancaires.
Il est également justifié du compte bancaire de la Société et de sa société mère qui mentionne un solde positif global de 519,89 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'exécution de la partie du jugement assortie de l'exécution provisoire ordonnée est de nature à entraîner des conséquences irréversibles pour la Société et ce, par la ruine de sa trésorerie.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la société Synergiss, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Paris dans son jugement du 2 septembre 2022 à hauteur de la somme de 60'000 euros outre les intérêts au taux légal,
Laisses les dépens à la charge de la société Synergiss.
La Greffière, La Présidente,
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