Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°254
N° RG 20/04010 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3ZQ
M. [D] [V]
C/
Société DORSET GREEN MACHINES BV
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2023
à :
- Me Alexandre LE QUÉRÉ
- Me Anne-Gaëlle LECLAIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023
En présence de Madame [M] [K], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 22 Octobre 1963 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant à l'audience et représenté par Me Alexandre LE QUÉRÉ de la SELARL ALEXANDRE LE QUÉRÉ AVOCAT, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La Société DORSET GREEN MACHINES BV prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
PAYS-BAS
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES
Suivant contrat à durée déterminée du 1er septembre 2012 au 30 août 2013, M. [D] [V] a été engagé en qualité de commercial par la Société DORSET GREEN MACHINES BV, lequel s'est poursuivi à durée indéterminée, en application de la convention collective nationale des tracteurs, machines et matériels agricoles.
Le contrat de travail de M. [V] prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, moyennant une rémunération mensuelle correspondant à 35 heures auxquelles s'ajoutaient 5 heures supplémentaires par semaine au taux majoré à 25%.
Par courrier du 27 juin 2017, M. [V] a démissionné et quitté les effectifs de son employeur au terme de son préavis, le 04 octobre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2018, M. [V] a contesté son solde de tout compte.
Par requête du 1er octobre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins essentiellement de :
' Rejeter le moyen de nullité soulevé par la société DORSET GREEN MACHINES BV,
' Condamner la société DORSET GREEN MACHINES BV à lui verser :
- 1.972,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 197,26 € à titre de congés payés y afférents,
- 1.366,68 € à titre de droit à repos compensateur,
- 136,67 € à titre de congés payés afférents,
- 11.956 € à titre d'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles,
- 2.088 € au titre des frais exposés pour la location d'une livebox,
- 915 € au titre des frais de location de son imprimante personnelle,
- 1.160 € au titre des frais de location de son ordinateur personnel,
- 1.302 € à titre d'indemnité de formation et de perte de chance au droit de formation,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 04 août 2020 par M. [V] contre le jugement du 18 mai 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Joint au fond l'exception soulevée in limine litis par la société DORSET GREEN MACHINES BV,
' Constaté la prescription des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2012 au 1er février 2015,
' Condamné la société DORSET GREEN MACHINES BV à verser à [V] la somme de 73,43 € due au titre de majoration d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre la somme de 7,43 € au titre des congés payés y afférents,
' Condamné la société DORSET GREEN MACHINES BV à verser à [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté [V] du surplus de ses demandes,
' Débouté la société DORSET GREEN MACHINES BV de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société DORSET GREEN MACHINES BV aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :
' Infirmer et réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 18 mai 2020 en ce qu'il a :
- Constaté la prescription des demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2012 au 1er février 2015,
- Débouté [V] du surplus de ses demandes en refusant de condamner la société DORSET GREEN MACHINES BV à :
- 2.169,84 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail et indemnités de congés payés afférents et indemnités journalières,
- 1.503,35 € à titre d'indemnité des droits à repos compensateurs et les congés y afférents,
- 11.956 € à titre d'indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles,
- 2.088 € à titre de remboursement de frais de communication professionnels,
- 915 € à titre d'indemnité pour utilisation d'une imprimante,
- 1.160 € à titre d'indemnité pour utilisation d'un ordinateur portable,
- 1.302 € à titre d'indemnité de formation et de perte de chances aux droits à la formation,
- 1.500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- 1.700 € à titre de règlement d'une provisoire pour une indemnisation des frais de recouvrement,
- un paiement des intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau,
' Condamner la société DORSET GREEN MACHINES BV à verser à [V] les sommes suivantes :
- 1.804,82 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail et indemnités de congés payés afférents,
- 3.449,53 € à titre d'indemnité des contreparties obligatoires en repos et les congés y afférents,
- 1.728 € à titre de remboursement de frais de communication professionnels,
- 9.059,04 € à titre d'indemnité pour occupation du domicile à des fins professionnelles,
- 720 € à titre d'indemnité pour utilisation d'une imprimante,
- 1.160 € à titre d'indemnité pour utilisation d'un ordinateur portable,
- 1.224 € titre d'indemnité de formation et de perte de chances aux droits à la formation,
- 5.200 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
- un paiement des intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts,
- aux dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, suivant lesquelles la société DORSET GREEN MACHINES BV demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
' Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail et congés payés y afférents à hauteur de 1.804,82 € brut,
' Débouter [V] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 3.449,53 € brut, en ce compris l'indemnité de congés payés,
' Débouter [V] de sa demande d'indemnité au titre des frais de communication à hauteur de 1 728 € net,
' Débouter [V] de sa demande en paiement d'une indemnité pour occupation du logement à titre professionnel à hauteur de 9.059,04 € net,
' Débouter [V] de sa demande en paiement d'une indemnité de 720 € net pour utilisation de l'imprimante,
' Débouter [V] de sa demande d'indemnité pour utilisation de l'ordinateur personnel à hauteur de 1.160 € net,
' Débouter [V] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance aux droits à la formation à hauteur de 1.224 € net,
' Débouter [V] de sa demande en paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et statuant à nouveau,
' Condamner [V] au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner [V] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos liés à l'absence de dénonciation du solde de tout compte signé
Selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
L'article D. 1234-8 du même code prévoit que le solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
En l'espèce, M. [V] a reçu et signé son solde de tout compte le 04 octobre 2017, puis l'a contesté le 1er février 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception.
M. [V], ayant contesté son solde de tout compte dans le délai de 6 mois suivant sa signature, il est recevable à solliciter le versement d'un rappel de salaire et d'indemnité au titre des heures supplémentaires de travail ainsi que la contrepartie obligatoire en repos.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la prescription
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
En l'espèce, le contrat de travail et les bulletins de salaire versés aux débats par M. [V], permettent de relever que le salarié a disposé des informations nécessaires pour connaître, vérifier et contester les éléments de sa rémunération.
M. [V] a démissionné par courrier du 27 juin 2017 et quitté les effectifs de la société le 04 octobre 2017, au terme de son préavis.
La prescription triennale applicable aux créances de nature salariale a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 1er octobre 2018.
Il s'en suit que les demandes afférentes aux heures supplémentaires relatives à la période antérieure au 1er octobre 2015, soit plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, sont prescrites.
La prescription triennale étant établie à la période du 1er septembre 2012 au 1er octobre 2015, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a constaté la prescription des demandes de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2012 au 1er février 2015.
Sur le fond
Pour infirmation à ce titre, M. [V] soutient que l'ensemble de ses heures supplémentaires ont été rémunérées en application de la majoration de 25% alors que ses heures supplémentaires ouvraient droit à une majoration de 50 % dès lors qu'elles dépassaient le contingent annuel de 180 heures.
En réplique, la société DORSET GREEN MACHINES BV fait valoir que M. [V] a été absent (arrêt de travail et congés payés) et qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif inclus dans le calcul des heures supplémentaires réalisées. La société soutient que le salarié n'a effectué que 15 heures supplémentaires au-delà du contingent de 180 heures durant l'année 2015, ce qui correspond à un rappel de salaire de 73,42 € brut.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [V] produit :
- le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 40 heures de travail effectif et une rémunération brute mensuelle correspondant à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois,
- les bulletins de salaire indiquant la rémunération de 21,67 heures supplémentaires majorées de 25% .
En l'espèce, l'article 5.2 de la convention collective des tracteurs, matériels et machines agricoles fixe à 180 heures le contingent conventionnel d'heures supplémentaires par an et par salarié. Les modalités de paiement des heures supplémentaires incluses dans le contingent conventionnel sont prévues à l'article 5.3 selon lequel : ' Dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires ;
- 50% au-delà ;
- Au-delà de 180 heures et dans la limite de 220 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50% dès la 181ème heure.'
Les bulletins de salaire produits par les parties permettent de relever que l'ensemble des heures supplémentaires, soit 260,04 heures par an, ont été rémunérées par la Société DORSET GREEN MACHINES BV en appliquant une majoration de 25% dès lors que M. [V] n'a pas accompli plus de 8 heures supplémentaires par mois.
S'agissant du temps de travail effectif, les bulletins de salaire versés aux débats font état d'absences de M. [V] au cours des années 2016 et 2017. Or, M. [V] ne conteste pas avoir été absent et n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a accompli l'ensemble des heures supplémentaires nonobstant ses absences.
Il résulte des pièces versées qu'au cours des années 2016 et 2017, M. [V] a effectué, respectivement, 110 et 125 heures supplémentaires.
Dès lors, les heures supplémentaires effectivement accomplies au cours des années 2016 et 2017 ne dépassant pas le contingent annuel de 180 heures ouvrant droit à une majoration de 50%, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que les heures supplémentaires réalisées par M. [V] ouvraient uniquement droit à une majoration de 25%.
Pour l'année 2015, M. [V] a été absent au cours des mois de juillet et août de sorte que les heures supplémentaires effectivement réalisées de janvier à septembre 2015 s'élèvent à 140 heures. Les bulletins de salaire produits d'octobre 2015 à décembre 2015 font apparaître que M. [V] a accompli 65 heures supplémentaires. Le salarié a donc accompli 205 heures supplémentaires au cours de l'année 2015.
Sur la période non prescrite du 1er octobre au 31 décembre 2015, seules les 25 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 180 heures ouvrent droit à une majoration de 50 %.
Il convient donc de condamner la Société DORSET GREEN MACHINES BV à payer au salarié la somme de 122,37 € au titre du rappel d'heures supplémentaires pour la période d'octobre à décembre 2015, outre la somme de 12,23 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire au repos
Pour infirmation à ce titre, M. [V] fait valoir que son employeur ne l'ayant pas informé de son droit au repos compensateur, il n'a pas été en mesure de le réclamer et que la prescription triennale lui est inopposable. Il affirme avoir effectué 40,04 heures au-delà du contingent de 220 heures, ouvrant droit à une indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire au repos.
Pour confirmation à ce titre, la société DORSET GREEN MACHINES BV soutient que la prescription triennale est applicable aux demandes d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire au repos. Elle affirme que M. [V] n'ayant pas effectué d'heures supplémentaires dépassant le contingent légal de 220 heures supplémentaires par an, il ne peut prétendre au versement d'une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire au repos.
En vertu de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L'article L. 3121-38 du même code dispose qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Enfin, l'article D. 3171-11 du code du travail prévoit qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
En l'espèce, l'article 5.5 de la convention collective renvoie aux dispositions légales pour les modalités de calcul du repos compensateur. Le contingent légal annuel d'heures supplémentaires étant fixé à 220 heures supplémentaires, seules les heures supplémentaires accomplies au-delà de 220 heures par an ouvrent droit à une contrepartie obligatoire au repos.
M. [V] n'apporte aucun élément permettant de constater qu'il a sollicité auprès de son employeur une contrepartie obligatoire au repos dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Par ailleurs, tel qu'il a été exposé précédemment, M. [V] ayant accompli des heures supplémentaires dans la limite du contingent légal annuel de 220 heures supplémentaires, il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnisation de la contrepartie obligatoire au repos et congés payés afférents.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la prescription
Pour infirmation à ce titre, M. [V] fait valoir que les demandes d'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles et d'indemnité au titre du défaut d'information des droits à la formation sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun.
Pour confirmation à ce titre, la société DORSET GREEN MACHINES BV soulève la prescription pour la période antérieure au 1er octobre 2016 en application de la prescription biennale.
En vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute demande liée à l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Il convient de relever que la demande de paiement d'une indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelle ne constitue pas une créance de nature salariale mais une créance résultant des conditions d'exercice du contrat de travail compte tenu de la cause qui la sous-tend.
De même, pour le même motif, l'action en paiement d'une indemnité au titre du défaut d'information des droits de formation constitue une créance résultant des conditions d'exercice du contrat de travail.
Il en résulte que les actions en paiement de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles et de l'indemnité au titre du défaut d'information des droits de formation se prescrivent par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Dès lors, la saisine du conseil de prud'hommes de Vannes le 1er octobre 2018 ayant interrompu le délai de prescription, les demandes antérieures au 1er octobre 2016 formulées par M. [V] sont prescrites. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation de l'occupation du domicile à des fins professionnelles
Pour infirmation à ce titre, M. [V] soutient que ne disposant pas de locaux professionnels, il a occupé son domicile pour exécuter les tâches administratives inhérentes à ses fonctions de commercial. Il fait valoir que les dossiers des clients, les panneaux et autres équipements étaient stockés à son domicile.
Pour confirmation à ce titre, la société DORSET GEEN MACHINES BV objecte que M. [V] ne démontre pas la réalité de l'occupation d'une pièce de son logement pour son activité professionnelle et qu'en sa qualité de commercial, ses missions ne nécessitaient pas un bureau ou tout autre emplacement au sein de son domicile.
Il est constant que le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis à sa disposition par l'employeur. Le salarié peut également solliciter l'indemnisation de l'occupation de son domicile, s'il accède à la demande de son employeur de travailler à son domicile et d'installer ses dossiers et instruments de travail.
En l'espèce, selon le contrat de travail, M. [V] était chargé de développer l'activité de la société DORSET GREEN MACHINES BV sur le territoire français. M. [V] devait à ce titre effectuer tous les déplacements professionnels nécessaires au bon déroulement de la mission et disposait d'un véhicule de société, d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable.
Eu égard à ses fonctions de commercial, il est acquis que M. [V] devait prospecter la clientèle sur tout le territoire de sorte que ses principales missions ne pouvaient être exécutées au sein d'un local professionnel.
Néanmoins, la société DORSET GREEN MACHINES BV, dont le siège social est situé aux Pays-Bas, ne justifie pas de la mise à disposition d'un local professionnel situé en France afin que M. [V] s'acquitte de ses tâches administratives inhérentes à son activité notamment pour rendre compte de son activité à son employeur.
Il ressort des pièces du dossier que M. [V] verse aux débats :
- des quittances de loyer (pièce n°4),
- une attestation de Mme [S], ancienne propriétaire du logement loué, affirmant qu'il travaillait de son domicile et y a 'fait installer une ligne téléphonique et internet pour pouvoir échanger avec son employeur' (pièce n°7),
- une attestation de M. [Z] selon lequel 'À son domicile, dans la grande salle, M. [V] avait installé son matériel informatique avec imprimante, [...] Il y avait aussi une caisse volumineuse en plastique noir dans laquelle il nous a dit qu'il y avait le matériel d'exposition de son employeur hollandais, des cartons avec des brochures commerciales de l'entreprise pour laquelle il travaillait, des cartons d'archives dans lequel selon lui il stockait les dossiers de ses clients' (pièce n°10),
- une attestation de M. [H] confirmant que du matériel d'exposition était stocké chez lui (pièce n°11),
- des relevés EDF d'évolution de la consommation d'électricité d'octobre 2011 à octobre 2020 de son domicile selon les jours de travail à domicile (pièce n°16).
Compte tenu de ces éléments, M. [V] est fondé à solliciter une indemnité au titre de l'occupation du domicile à des fins professionnelles.
Eu égard à l'activité commerciale itinérante de M. [V], de son loyer s'élevant à la somme 306,82 €, des frais afférents et des deux jours évalués de travail à domicile, il convient de fixer l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles à la somme de 75 € par mois.
Toute demande liée à l'exécution du contrat de travail, antérieure au 1er octobre 2016, est prescrite ;
Dès lors, la société DORSET GREEN MACHINES BC sera condamnée, dans les limites de la precription, au paiement de la somme de 900 € au titre de l'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles pour la période du 1er octobre 2016 au 04 octobre 2017. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais professionnels au titre de l'utilisation de sa connexion internet, l'utilisation de son imprimante personnelle ainsi que l'utilisation de son ordinateur personnel à usage professionnel
Pour infirmation à ce titre, M. [V] affirme que son employeur n'a pas pris en charge la connexion internet et qu'il utilisait son imprimante personnelle à des fins exclusivement professionnelles. Il précise qu'à compter du 20 octobre 2014, il a dû utiliser son ordinateur portable personnel puisque l'ordinateur mis à disposition par son employeur ne fonctionnait plus.
Pour confirmation à ce titre, la société DORSET GREEN MACHINES BV fait valoir que M. [V] ne justifie pas avoir été contraint d'utiliser la connexion internet de son domicile pour réaliser des tâches professionnelles, ni de la récurrence de ces connexions, ni du coût de cette connexion. Elle précise que lorsque M. [V] utilisait sa connexion internet personnelle, il sollicitait le remboursement au travers de ses notes de frais. Enfin, concernant l'imprimante et l'ordinateur, elle indique que M. [V] ne justifie d'aucune facture relative à ces achats.
Il est acquis que l'employeur est tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l'exécution du contrat de travail. De plus, les frais engagés pour les besoins de l'activité professionnel du salarié doivent être assumés par l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] stipule :
'Article N°IX - Mise à disposition de matériel
La société DORSET GREEN MACHINES BV mettra à disposition de Monsieur [V] [D] un ordinateur portable ainsi qu'un téléphone portable. La ligne téléphonique sera souscrite par le salarié et prise en charge en remboursement de frais par l'employeur. La souscription du numéro d'appel en France de cette ligne sera effectuée par le salarié puis repris au nom de l'employeur. Les coûts d'ouverture de ligne seront pris en charge par l'employeur.
[...]
Article N°X - Dépenses
La société DORSET GREEN MACHINES BV ne prendra à sa charge que les dépenses qui sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions de Monsieur [V] [D]. Ces frais doivent être clairement justifiés sur la base de factures originales.'
La société DORSET GREEN MACHINES BV, tenue de fournir à M. [V] le matériel nécessaire à l'exécution de ses missions, a mis à la disposition du salarié un ordinateur portable sans qu'une connexion internet et qu'une imprimante ne soient fournies et sans prévoir d'indemnisation au titre de l'utilisation de la connexion internet personnelle à des fins professionnelles.
Tel qu'il résulte de son contrat de travail, M. [V] était tenu de présenter les factures à la société DORSET GREEN MACHINES BV afin d'obtenir le remboursement des dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
M. [V] produit :
- ses relevés bancaires mensuels pour la période du 05 septembre 2012 au 04 juillet 2017 mentionnant les prélèvements France Télécom relatifs à l'abonnement internet et la location de la box internet (pièce n°5),
- une facture datant du 28 novembre 2014 attestant de l'achat d'un ordinateur portable (pièce n°12),
- un mail du 07 novembre 2014 sollicitant un nouvel ordinateur portable suite à une chute de l'ordinateur fourni par la société (pièce n°13),
- des notes de remboursement de frais (pièce n°16).
Les notes produites en cause d'appel par l'employeur, pour la période de février 2013 à mars 2014, font état de remboursement de frais liés à l'envoi de mails, à l'utilisation d'une connexion internet et d'une imprimante. M. [V] a donc été rempli de ses droits quant au remboursement des frais de communication et l'indemnisation de l'utilisation d'une imprimante personnelle à des fins professionnelles pour la période prescrite.
Si pour la période non prescrite du 1er octobre 2016 au 04 octobre 2017, M. [V] ne produit aucun élément supplémentaire permettant de constater qu'il n'a pas été rempli de ses droits, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A cet égard, la société DORSET GREEN MACHINES BV n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle a remboursé les frais professionnels engagés par le salarié. Dès lors, la société ne justifiant pas de remboursement pour cette période, M. [V] est fondé à solliciter le remboursement des frais professionnels. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
S'agissant de la connexion internet, M. [V] produit ses relevés de compte présentant des prélèvements mensuels 'abonnement internet' de France télécom à hauteur de 36 €. M. [V] exerçait en qualité de commercial de sorte que l'essentiel de son activité consistait en des déplacements. Il convient donc d'ordonner le remboursement des frais de communication à hauteur de 172,80 € pour cette période.
S'agissant de l'utilisation de l'imprimante personnelle à des fins professionnelles, les notes de frais produites permettent de constater que la société DORSET GREEN MACHINES BV a remboursé au salarié les cartouches d'encre et les rames de papier mais pas le coût d'utilisation de l'imprimante personnelle à des fins professionnelles qu'il convient d'évaluer à la somme de 150 € pour cette période.
Enfin s'agissant de l'utilisation d'un ordinateur portable personnel à des fins professionnelles, la mise à disposition d'un ordinateur portable étant prévu par le contrat de travail, il est établi que la société DORSET GREEN MACHINES BC a manqué à son obligation contractuelle en s'abstenant de fournir à M. [V] un nouvel ordinateur portable fonctionnel suite à la chute de l'ordinateur portable remis lors de l'embauche.
M. [V] ayant été contraint d'acheter un nouvel ordinateur portable afin de continuer à exercer ses fonctions, il convient dès lors de condamner la société DORSET GREEN MACHINES BC au paiement de la somme de 480 €correspondant au coût de l'achat d'un nouvel ordinateur portable personnel.
Sur l'indemnisation du défaut d'information et de perte de chance aux droits à la formation
Pour infirmation à ce titre, M. [V] fait valoir que la société DORSET GREEN MACHINES BV ayant manqué à son obligation d'information au titre du droit individuel à la formation, il a financé diverses formations en langue.
Pour confirmation à ce titre, la société DORSET GREEN MACHINES BV indique que M. [V] ne justifie d'aucun préjudice ; qu'il ne justifie pas avoir effectué des démarches pour ouvrir un compte personnel de formation et qu'il ne justifie pas avoir acquis des heures de formation.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur implique que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Le droit individuel à la formation (DIF) est devenu le compte personnel de formation (CPF) à compter du 1er janvier 2015.
Aux termes des articles L.6323-1 et L.6323-9 du code du travail dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2015, l'employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation, la mise en oeuvre de ce droit individuel à la formation relevant ensuite de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.
Selon l'article L.6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2015, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au 2e alinéa de l'article L.6332-14 permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
Selon l'article L.6323-8 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2015 chaque titulaire d'un compte, a connaissance du nombre d'heures créditées sur son compte personnel de formation en accédant à un service dématérialisé gratuit géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
L'obligation d'informer des droits à DIF dans la lettre de licenciement a été supprimée le 1er janvier 2015 avec l'entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 ayant instauré le compte personnel de formation.
Il résulte des dispositions légales en vigueur au moment de la rupture qu'il n'existait plus l'obligation pesant sur l'employeur d'informer le salarié de ses droits à la formation ni même à préciser le montant de l'allocation de formation.
Les demandes du salarié doivent être rejetées et le jugement confirmé.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DORSET GREEN MACHINES BV, intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser M. [V] des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
La société DORSET GREEN MACHINES BV sera condamnée au paiement de la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposée en d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
FIXE la période de prescription des demandes de créances de nature salariale à la période du 1er septembre 2012 au 1er octobre 2015,
FIXE la période de prescription des demandes liées à l'exécution du contrat de travail à la période du 1er septembre 2012 au 1er octobre 2016,
CONDAMNE la société DORSET GREEN MACHINES BV à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
- 122,37 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 12,23 € au titre des congés payés y afférents,
- 900 € au titre de l'indemnité d'occupation du domicile personnel à des fins professionnelles,
- 172,80 € au titre du remboursement des frais de communication,
- 150 € au titre de l'indemnité liée à l'utilisation de l'imprimante personnelle à des fins professionnelles,
- 480 € au titre de l'indemnisation liée à l'utilisation d'un ordinateur portable personnel à des fins professionnelles,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société DORSET GREEN MACHINES BV à verser à M. [D] [V] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
DÉBOUTE la société DORSET GEEN MACHINES BV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DORSET GREEN MACHINES BV aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.