Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Herpe, vestiaire P98
- Maître Legrand, vestiaire D1104
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/11652 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5ZU
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2022
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mars 2024
DEMANDERESSE
Société BOUYER LEROUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François HERPE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DEFENDERESSES
Société XTECH
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société X INDUSTRIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
Décision du 27 mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/11652 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5ZU
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 07 mars 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bouyer Leroux a pour activité la conception, la fabrication et la vente de produits et solutions pour le bâtiment.
Elle est titulaire du brevet européen EP 3290608, déposé le 5 septembre 2017, sous priorité du brevet français FR1658220, déposé le 5 septembre 2016, l’un et l’autre intitulés “procédé de montage d’un ensemble de construction et ensemble de construction associé”. L’invention est présentée comme consistant dans l’utilisation d’un liant non toxique, à savoir dépourvu d’isocyanate ou d’isocyanates réactifs, se présentant sous la forme d’un gel ou d’un mastic.
Le brevet européen EP 3290608 a fait l’objet de deux oppositions à sa délivrance, dont l’une par la société X Industries le 10 février 2022, la société XTech étant sa société mère, ces sociétés étant spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de produits pour la construction.
Arguant avoir constaté en octobre 2021 l’offre à la vente par les sociétés XTech et X Industries d’une colle organique ne contenant pas d’isocyanate, la société Bouyer Leroux les a mises en demeure d’en cesser toute exploitation le 8 octobre 2021.
En réponse, la société X Industries a contesté toute contrefaçon et, après y avoir été autorisée par ordonnance du 16 juin 2022, la société Bouyer Leroux a fait opérer une saisie-contrefaçon dans l’établissement de la société X Industries situé à [Localité 5]. L’ordonnance a été en partie rétractée par ordonnance du 19 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2022, la société Bouyer Leroux a fait assigner les sociétés X Tech et X Industries à l’audience du 24 novembre 2022 de ce tribunal en contrefaçon de brevet, concurrence déloyale et parasitisme.
Le juge de la mise en état a été saisi de l’instruction de l’affaire à l’issue de cette audience, puis par conclusions notifiées le 17 mars 2023, les sociétés X Tech et X Industries l’ont saisi d’une demande de sursis à statuer. L'incident a été fixé à l’audience du 18 janvier 2024 pour être plaidé.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, les sociétés X Tech et X Industries ont demandé au juge de la mise en état de :- ordonner un sursis à statuer sur l’action engagée par la société Bouyer Leroux suivant exploits du 28 septembre 2022 jusqu’à la date à laquelle une décision définitive aura été rendue par l’Office européen des brevets sur les oppositions formées à l’encontre du brevet EP 3290608
- déclarer la société Bouyer Leroux mal fondée en sa demande subsidiaire de disjonction d’instance ; l’en débouter
- condamner la société Bouyer Leroux à leur payer 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés X Tech et X Industries font valoir que :- l’opposition formée contre le brevet européen est déterminante de l’issue du litige en contrefaçon à l’égard des deux brevets
- les demandes fondées sur la concurrence déloyale ou le parasitisme sont connexes à celles fondées sur la contrefaçon, le lien entre elles étant invoqué par la demanderesse au principal et ressortant de ses propres demandes au fond
- en cas de disjonction, ces demandes relèveraient du tribunal de commerce, non du tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Bouyer Leroux a demandé au juge de la mise en état de :- à titre principal, rejeter la demande de sursis à statuer des sociétés X Tech et X Industries et renvoyer les parties à une audience de mise en état pour les conclusions au fond des défenderesses au principal
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état prononcerait un sursis à statuer sur ses demandes relatives aux actes de contrefaçon du brevet français FR 1658220 et du brevet européen EP 3290608 commis par les sociétés X Tech et X Industries,
> disjoindre l’instance en deux instances distinctes, l’une en ce qu’elle porte sur l’action en contrefaçon du brevet français FR 1658220 et du brevet européen EP 3290608, l’autre en ce qu’elle porte sur les actes de parasitisme et les pratiques commerciales déloyales commis par les sociétés X Tech et X Industries
> renvoyer les parties à une audience de mise en état pour les conclusions des défenderesses au fond en réponse à ses demandes relatives aux actes de parasitisme et aux pratiques commerciales déloyales commis par les sociétés X Tech et X Industries
- en tout état de cause, débouter les sociétés X Tech et X Industries de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réserver les frais et dépens
- subsidiairement, si le juge de la mise en état décidait de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, condamner les société X Tech et X Industries à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
La société Bouyer Leroux oppose que :- l’action se poursuivra quelle que soit la décision de la division d’opposition de l’OEB sur le brevet européen EP 3290608, la durée de cette procédure, ajoutée à celle devant le tribunal, étant contraire à son droit à voir juger sa cause dans un délai raisonnable
- subsidiairement, les faits de concurrence déloyale et de parasitisme qu’elle reproche aux défenderesses au principal sont distincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon de brevet, raison pour laquelle elle les a invoqués à titre principal, en sorte qu’elles peuvent donner lieu à une disjonction
- la compétence du tribunal s’appréciant au jour de l’introduction de l’instance, les demandes en concurrence déloyale et parasitisme relève du tribunal judiciaire, même en cas de disjonction.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au cas présent, les oppositions formées contre la délivrance du brevet européen EP 3290608 commandent de poursuivre parallèlement l’instruction des demandes de la société Bouyer Leroux en contrefaçon des deux brevets qu’elle invoque, le brevet européen ayant été déposé sous priorité du brevet français FR 1658220 également invoqué, en sorte que les deux brevets portent sur la même invention et donnent lieu, de ce fait, ainsi qu’en raison de la présence de la société X Industries à l’une de ces oppositions, à des argumentations similaires, voire identiques.
La demande de sursis à statuer étant rejetée, les demandes subsidiaires sont sans objet.
Les frais et dépens seront réservés, la décision ne mettant pas fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
par décision susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Rejette la demande de sursis à statuer des sociétés X Tech et X Industries,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par décision d’administration judiciaire,
Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) du 16 mai 2024 à 14h pour les conclusions au fond des sociétés X Tech et X Industries.
Faite et rendue à Paris le 27 mars 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment