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Cour d'appel, 16 décembre 2002. 02/00292

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00292

Date de décision :

16 décembre 2002

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Texte intégral

Arrêt Roger JOUVENCON c/ époux X... page 3 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous sein privé du 23 février 1995 Roger Y... donnait à bail aux époux X... un appartement d'habitation de type F 4 à Perpignan à compter du 1er mars 1995 moyennant un loyer mensuel initial de 2.200 frs outre 55 frs de droit au bail et 245 frs de provision sur charges. Invoquant un retard de loyers de 18 564.07frs Roger Y... délivrait le 27 octobre 1998 un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et assignait les époux X... devant le juge des référés du Tribunal d'Instance de Perpignan aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail . Par ordonnance du 16 juin 1999, le juge des réfères constatait un arriéré de loyers de 28.950,40 frs au 09 juin 1999, suspendait les effets de la clause résolutoire à charge pour les époux de s'acquitter de l ' arriéré par un règlement de 600 frs avant le 30 juin 1999, puis par versement mensuels de 1.200 frs en plus du loyer en cours le 10 de chaque mois à compter de juillet 1999 et condamnait les époux X... à 2.000 frs sur le fondement de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 10 novembre 1999, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales saisie par les époux X..., arrêtait un plan au terme duquel elle différait de 24 mois un arriéré de loyer de 30.950 F et ce sans intérêts à compter du dit plan. Par ordonnance du 9 décembre 1999 le juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan conférait force exécutoire de ces mesures. Par acte du 3 mai 2001 Roger Y... délivrait un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 45.754.90Frs. Roger Y... saisissait alors le Tribunal d'Instance, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail et de voir condamner les preneurs à lui payer le montant de l'arriéré locatif à titre d'indemnité provisionnelle. Par ordonnance du 31 octobre 2001 le juge des référés rejetait la demande quant à la résiliation du bail et fixait la dette locative à la somme de 30 950 frs . Roger Y... a régulièrement relevé appel de cette décision pour obtenir sa réformation, concernant, la fixation de la dette locative, et le refus d'ordonner l'expulsion. Dans le même temps les époux X... saisissaient à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Orientales. Le 18 décembre 2001, la commission déclarait recevable la demande des époux. Roger Y..., par acte du 28 décembre 2001, exerçait un recours contre cette décision de recevabilité devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui était rejeté le 4 mars 2002. Le 2 avril 2002, la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées Orientales, saisie pour la quatrième fois, proposait un plan d'apurement des dettes prévoyant le remboursement par les époux X... de la somme de 6.584 ä par un règlement mensuel de 256.76 ä. Roger Y..., appelant, prétend que : - en vertu de l'ordonnance du 9 décembre 1999 les époux X... ont bénéficié d'un différé de paiement de 24 mois , soit jusqu'au 10 décembre 2001 , - le jour du commandement de payer le 3 mai 2001 il était du la somme de 45.754,90 frs soit 6.975,29 ä et compte tenu de l'arriéré de 30.950 frs objet du différé de paiement les époux X... étaient redevables de la somme de 14.804,90 frs sur laquelle ils n'ont payés que 5.630 frs en deux versements , - la dette locative s'élève à la somme de 7.536,06 ä au 12 juillet 2002, et indépendamment du second plan d'apurement qui concerne la somme de 6.584 ä, il doit recevoir une provision de 952,06 ä . Il sollicite donc l'infirmation de la décision , le rejet de tout délai, l'application des effets de la clause résolutoire, leur expulsion des lieux, le paiement d'une indemnité d'occupation de 533 ä par mois, la somme de 952,06 ä à titre de provision, et celle de 1.400 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , la condamnation des époux X... aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 3 mai 2001. Alain X... et Pierrette Orts son épouse , intimés , prétendent que les sommes réclamées dans le commandement de payer ont été réglées et les causes du commandement éteintes. Ils sollicitent le rejet de prétentions, le paiement de la somme de 3.000 ä à titre de dommages intérêts et celle de 800 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . MOTIFS Attendu que le 10 novembre 1999 la Commission de surendettement proposait de différer de 24 mois le remboursement d'un arriéré de loyer de 30.950 frs , mesure ayant reçu force exécutoire le 9 décembre 1999 ; que, toutefois, ces dispositions ne concernaient que l'apurement de la dette antérieure à cette dernière date et ne dispensaient pas les époux X... de payer régulièrement tous les mois le loyer dû en contrepartie de la délivrance des lieux loués s'agissant d'un contrat à exécution successive qui se poursuivait; Attendu que le 3 mai 2001 Roger Y... pouvait donc délivrer, en son principe, un commandement de payer visant la clause résolutoire à condition que les sommes réclamées soient relatives à une période d'occupation des lieux postérieure au 9 décembre 1999 ; Attendu qu'en l'espèce le commandement réclamait le paiement de : - la somme de 2.818,50 frs pour le loyer et les charges du mois de décembre 2.000, - la somme de 5.646 frs pour les loyers et charges des mois de janvier et février 2001, - la somme de 5.646 frs pour les loyers et charges des mois de mars et avril 2001 ; Attendu qu'il était donc dû la somme de 14.110,5 frs ; qu'il est établi, selon attestation du Crédit Agricole en date du 7 mai 2001, que les époux X... ont payé par virement la somme de 2.830 frs les 17 janvier, 12 février et 12 mars 2001 ; que le bailleur admet dans ses écritures avoir également reçu la somme de 5.630 frs en deux versements chacun les 14 mai et 14 juin 2001 qui, en raison de leur date, sont distincts des précédents paiements ; Attendu qu'ainsi les époux X... ayant payé la somme de 14.120 frs dans les deux mois du commandement de payer ; que la clause résolutoire ne peut produire effet ; Attendu que l'ordonnance doit être confirmée de ce chef ; Attendu que le 2 avril 2002 la Commission de surendettement proposait un plan d'apurement des dettes prévoyant le remboursement par les époux X... de la somme de 6.584 ä par un règlement mensuel de 256.76 ä ; que cette proposition a été acceptée par Roger Y... qui ne peut donc actuellement se prévaloir d'une absence de paiement des loyers antérieurement à cette date ; qu'en revanche il n'est pas justifié du paiement du loyer des mois de mai, juin, et juillet 2002 puisque le virement permanent de 588,19 ä par mois n'a été mis en ouvre par les époux X... que pour l'échéance du 5 août 2002 ; que la somme réclamée par le bailleur est donc parfaitement justifiée et doit être allouée à titre de provision ; Attendu que des dommages intérêts ne sont pas justifiés les époux X... succombant en partie ; qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés pour l'instance d'appel et non compris dans les dépens ; Vu l ' article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Condamne Alain X... et Pierrette Orts son épouse à payer à Roger Y... la somme de 952,06 ä à titre de provision, Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus Dit n'y avoir lieu à application de l ' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Roger Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Salvignol selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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