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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.674

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., née X..., mandataire liquidateur, demeurant et domiciliée ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Savar, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section A), au profit de la société Vag France, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., de Me Jacoupy, avocat de la société Vag France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1993, n 87-14972) que la société Savar ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Vag France a déclaré une créance au passif de celle-ci et a, les 22 et 26 mai 1986, revendiqué la propriété de véhicules et pièces de rechange et accessoires qu'elle lui avait vendus avec clause de réserve de propriété ; qu'après expertise, l'arrêt a condamné le liquidateur judiciaire, ès qualités, à payer à la société Vag France la somme de 1 298 160,11 francs, représentant la valeur des véhicules revendus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective avec intérêts légaux sur la somme de 1 185 303,78 francs à compter du 22 mai 1986, date de la première revendication et sur la somme de 112 856,35 francs à compter du 26 mai 1986, date de la seconde revendication, et a déduit la valeur des pièces détachées retrouvées en nature et reprises par la société Vag France du montant de la créance déclarée ; Attendu que le liquidateur judiciaire et la société Savar font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement déclaratif suspend toutes poursuites individuelles et instaure l'égalité entre créanciers chirographaires pour le règlement de leurs créances antérieures ; qu'en vertu de ces principes la créance née de la revendication de matériels et pièces détachées, postérieure au jugement déclaratif, ne pouvait s'imputer sur la créance chirographaire déclarée ; qu'en décidant cependant que le montant de la reprise de pièces détachées effectuée en exécution de la revendication opérée, postérieurement au jugement déclaratif, devait s'imputer sur la créance chirographaire déclarée et non sur la créance née précisément de cette revendication, la cour d'appel a violé les principes et les articles 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en condamnant le liquidateur à payer les intérêts au taux légal des sommes allouées, sans justifier par aucun motif cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la créance du prix des pièces détachées non revendues et retrouvées en nature s'est éteinte avec la restitution de ces pièces ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déduit cette créance, née antérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective et ne relevant pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, du montant de la créance déclarée ; Attendu, d'autre part, qu'en fixant aux dates des revendications le point de départ des intérêts des sommes allouées, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Vag France sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., ès qualités, envers la société Vag France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1925

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