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Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-17.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.807

Date de décision :

16 juillet 1998

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Texte intégral

Joint en raison de leur connexité les pourvois nos 96-19.869 et 96-17.807 ; Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Mets hors de cause la société Inter courtage assurances, qui n'est pas concernée par les griefs des pourvois ; Attendu qu'en 1991 la société Barracuda Industries Nouvelles (BIN) a passé avec la société Europlast un contrat aux termes duquel elle s'engageait à livrer une usine clés en main en République tchèque ; qu'elle a souscrit auprès de 2 coassureurs, la société Uni Europe et la société Ceska Statni Pogistovna, une police d'assurance destinée à couvrir divers risques liés à l'exécution du contrat, et notamment le risque afférent au transport des éléments de l'usine de France en République tchèque, étant observé qu'une clause de cette garantie exigeait que les machines soient emballées dans des caisses " type SEI catégorie 5 ", correspondant à un cahier des charges du syndicat de l'emballage industriel ; que la société BIN a confié la réalisation du transport, y compris des emballages, à la société des transports Guy, laquelle a elle-même souscrit en 1991, auprès de la compagnie Uni-Europe une " police française d'assurance des marchandises transportées par voie de terre du 7 novembre 1990 ", qui couvrait les matériels expédiés par la société BIN, et dont une clause excluait de la garantie de l'assureur les dommages dus à l'absence, l'insuffisance ou l'inadaptation des emballages ; que plusieurs des caisses sont arrivées détériorées en République tchèque et que la société Europlast, qui a refusé la réception, a fait une déclaration de sinistre aux assureurs, lesquels ont contesté leur garantie en faisant valoir que les caisses n'étaient pas du type " SEI catégorie 5 ", et qu'elles avaient une solidité insuffisante ; qu'une action judiciaire a été engagée par la société BIN, restée propriétaire des matériels endommagés du fait du refus de réception de la société Europlast, contre les deux assureurs et la société transports Guy ; Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Ceska et du pourvoi incident de la société Uni Europe, qui sont identiques : Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que les deux assureurs, bien que connaissant le caractère fragile de la cargaison et sa valeur, n'avaient demandé la désignation d'un expert qu'en février 1993 alors que le sinistre leur avait été déclaré en novembre 1992, et s'étaient opposé au déplacement des caisses détériorées malgré l'insuffisance de leur protection et leur exposition aux rigueurs de l'hiver bohémien, ce qui avait eu pour conséquence une aggravation des dommages par la corrosion des machines ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs des différents pourvois, que les compagnies Uni Europe et Ceska avaient ainsi commis une faute dont elles devaient réparation, souverainement fixée à la somme de 2 millions de francs, à la société BIN ; Mais sur les premiers moyens, pris en leur première branche du pourvoi principal et du pourvoi incident de la société Ceska, ainsi que du pourvoi incident de la société Uni Europe : Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que pour refuser leur garantie au titre de la police d'assurance souscrite par la société BIN, les sociétés Uni Europe et Ceska avaient fait valoir que la condition de cette garantie n'était pas remplie faute d'emploi de caisses " SEI de type 5 ", lors du transport des éléments de l'usine ; que l'arrêt attaqué a écarté ce moyen, au motif qu'aucune exclusion formelle de garantie n'était stipulée dans la police " en cas de non-respect d'un emballage non conforme à la norme officieuse SEI 5 " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause relative à l'exigence d'un emballage des machines dans des caisses d'un type déterminé était une condition de la garantie du risque transport et n'obéissait, dès lors, pas au régime des exclusions de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal de la société BIN : Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu que pour écarter la garantie de la compagnie Uni Europe, au titre non du contrat d'assurance souscrit en coassurance par la société BIN, mais du contrat d'assurance distinct souscrit par la société des transports Guy, la cour d'appel a fait application de la clause excluant la garantie de cet assureur pour les dommages subis par les marchandises du fait d'une absence, insuffisance ou inadaptation de l'emballage ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de la société BIN, qui contestait le caractère formel, limité et apparent d'une telle clause, laquelle, à la différence de l'autre police d'assurance, n'était pas relative à un emballage d'un type déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le même moyen pris, en sa deuxième branche : Vu les articles L. 112-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, pour écarter la garantie de la compagnie Uni Europe, au titre de la même police d'assurance souscrite par la société des transports Guy, a ajouté qu'il s'agissait d'une assurance de dommage et non de responsabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une assurance de responsabilité relève de la catégorie juridique des assurances de dommages et que l'assurance litigieuse constituait pour la société Transport Guy une assurance de responsabilité, et pour la société BIN une assurance de choses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, toujours pour écarter la garantie du même assureur, la cour d'appel a énoncé qu'aucune demande en indemnisation n'était présentée par la société BIN contre la société des transports Guy ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société BIN, qui demandait la condamnation in solidum de la société des transports Guy et de la compagnie Uni Europe ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen de la société BIN : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions condamnant in solidum les compagnies Uni Europe et Ceska Statni Pogistovna à payer à la société BIN une somme de 2 millions de francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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