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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-10.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.800

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10154 F Pourvoi n° Z 15-10.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [E] [I], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [X] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [I], de Me Balat, avocat de M. et Mme [U] ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I] ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré par M. et Mme [U], ordonné l'expulsion sous astreinte de Mme [I], épouse [Z] condamné celle-ci à payer aux époux [U] la somme de 17.775,31 euros au titre des loyers échus pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2012, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.500 euros à compter du 1er août 2012 ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un prêt à usage : l'ordonnance de référé du 16 février 2005 dit n'y avoir lieu à référé, elle ne tranche aucune contestation et ne consacre aucun droit de l'une ou l'autre des parties, elle est donc inopérante dans le débat. Il appartient à Mme [E] [Z] d'apporter la preuve du prêt à usage qu'elle invoque. Or non seulement cette preuve n'est pas rapportée, mais l'existence d'un tel contrat est contredite par les pièces produites aux débats. En effet Mme [E] [Z] se prévaut d'un premier accord qui serait intervenu en 1998 qui aurait été réitéré par la promesse notariée de 2002 dans la perspective de son acquisition du bien. L'existence et la consistance d'un accord en 1998 ne résulte que de ses seules affirmations et n'est corroborée par aucun élément. La promesse de vente du 5 mars 2002, qui est d'ailleurs consentie à [H] [I] et non à Mme [E] [Z], ne fait référence à aucun accord précédent, ni s'agissant d'un projet de vente, ni s'agissant des conditions d'occupation du bien concerné par la promesse, et ne comporte aucune stipulation concernant l'existence d'un prêt à usage consenti corrélativement à la promesse. Mme [E] [Z] a certes déposé un dire le 27 novembre 2006 devant la chambre des criées du tribunal de grande Instance de Toulon dans la procédure de saisie immobilier engagée contre M. [Q], dans lequel elle revendique un commodat à son profit, force est de constater toutefois que M. [Q] a de son côté également déposé un dire du 11 décembre 2006 dans lequel il réfute formellement l'hypothèse d'un commodat et soutient qu'il n'a aucun lien contractuel avec Mme [E] [Z] en dehors de l'engagement locatif résultant du bail écrit dont il rappelle qu'il a été exécuté pendant deux ans. Dans ces circonstances le dire de Mme [E] [Z] formellement démenti par M. [Q] prétendu co contractant du prêt à usage invoqué n'apporte pas la preuve de la convention litigieuse. L'existence d'une occupation gratuite qui est de l'essence même du commodat n'est pas davantage apportée. En effet il est justifié par la pièce 17 de l'appelante que M. [Q] lui a facturé pour la période du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000 la somme de 50.000 francs pour "frais d'indemnité d'occupation précaire dans l'attente de l'obtention de votre prêt pour financer l'acquisition du bien immobilier". Cette somme a été effectivement réglée par Mme [E] [Z], et ses seules affirmations ne peuvent suffire à démontrer la fausseté de la cause ainsi énoncée, et dont il se déduit que Mme [Z] ne bénéficiait pas d'une occupation gratuite. En conséquence le premier juge a exactement retenu que l'existence d'un prêt à usage n'était pas démontrée, de sorte que la contestation de Mme [Z] réclamant le bénéfice d'un tel prêt a été à juste titre écartée. Il en résulte Mme [E] [Z] et M. [Q] étaient en l'état du bail écrit conclu le 30 juillet 2000, qui est le seul acte juridique dont la réalité est démontrée par la production de l'écrit le constatant, et qui a reçu exécution au moins temporairement, le règlement des loyers étant effectif jusqu'au mois de 2002 date à laquelle Mme [E] [Z] indique avoir cessé ses paiements. Dès lors ce bail doit recevoir exécution et la condamnation de Mme [Z] au paiement des loyers aux époux [J] et [X] [U] acquéreurs du bien grevé du bail jusqu'au terme de celui-ci et qui n'est pas discutée dans son quantum sera confirmée ; sur les modalités de signification du congé. Les époux [U] ont fait délivrer congé pour habiter le 21 décembre 2011 pour le 31 juillet 2012. Cet acte a été signifié par l'huissier instrumentaire conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Mme [E] [Z] étant absente de son domicile [Adresse 3]. Nonobstant les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile cet acte ne mentionne aucune diligence de l'huissier pour parvenir à une signification à personne et ce alors que le lieu de travail de Mme [E] [Z] avocate au barreau de Paris était connu. Il n'en demeure pas moins que par application combinée des articles 114, 693 et 694 du code de procédure civile le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve d'un grief. Mme [E] [Z] affirme ne pas avoir eu connaissance du congé Or il résulte des énonciations de l'acte qui ont la force probante de l'acte authentique que l'huissier a déposé l'avis de passage prévu à l'article 655 du code de procédure civile, de sorte que Mme [Z] était en mesure de prendre connaissance de l'acte signifiée. En outre elle ne démontre pas avoir été privée d'un droit ni avoir subi à son détriment l'expiration d'un délai, et elle a pu faire valoir utilement ses arguments dans l'instance en validation de ce congé. En conséquence faute de preuve d'un grief le premier juge a écarté à juste titre le moyen de nullité concernant l'acte de signification du congé. Sur la validité du congé. Ce congé est régulier en la forme, il a été délivré dans les délais requis et ne fait pas l'objet d'autre contestation que celle ci dessus examinée et rejetée. La décision qui valide ce congé, fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [Z] et ordonne son expulsion sera donc confirmée (arrêt attaqué pp. 5-6) ; ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant au visa de conclusions de Mme [E] [I], épouse [Z] déposées le 6 août 2013 (arrêt attaqué, p. 3 al. 7), bien que cette dernière ait déposé des conclusions postérieurement à cette date, le 6 août 2014, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] épouse [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un prêt à usage portant sur les lots 74, 94 et 30 de l'immeuble en copropriété le Président [Adresse 2], décidé que les parties étaient liées par le bail conclu le 30 juillet 2000 portant sur ce bien, validé le congé signifié le 21 décembre 2011, ordonné l'expulsion de Madame [I] épouse [Z] et condamné celle-ci à payer à Monsieur et Madame [U] les sommes de 17 775,31 euros au titre des loyers et des charges échus du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2012, 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros à compter du 1er août 2012 jusqu'à la libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé du 16 février 2005 dit n'y avoir lieu à référé, elle ne tranche aucune contestation et ne consacre aucun droit de l'une ou l'autre des parties, elle est donc inopérante dans le débat. Il appartient à Mme [E] [Z] d'apporter la preuve du prêt à usage qu'elle invoque. Or non seulement cette preuve n'est pas rapportée, mais l'existence d'un tel contrat est contredite par les pièces produites aux débats. En effet Mme [E] [Z] se prévaut d'un premier accord qui serait intervenu en 1998 qui aurait été réitéré par la promesse notariée de 2002 dans la perspective de son acquisition du bien. L'existence et la consistance d'un accord en 1998 ne résulte que de ses seules affirmations et n'est corroborée par aucun élément. La promesse de vente du 5 mars 2002, qui est d'ailleurs consentie à [H] [I] et non à Mme [E] [Z], ne fait référence à aucun accord précédent, ni s'agissant d'un projet de vente, ni s'agissant des conditions d'occupation du bien concerné par la promesse, et ne comporte aucune stipulation concernant l'existence d'un prêt à usage consenti corrélativement à la promesse. Mme [E] [Z] a certes déposé un dire le 27 novembre 2006 devant la chambre des criées du tribunal de grande Instance de Toulon dans la procédure de saisie immobilier engagée contre M. [Q], dans lequel elle revendique un commodat à son profit, force est de constater toutefois que M. [Q] a de son côté également déposé un dire du 11 décembre 2006 dans lequel il réfute formellement l'hypothèse d'un commodat et soutient qu'il n'a aucun lien contractuel avec Mme [E] [Z] en dehors de l'engagement locatif résultant du bail écrit dont il rappelle qu'il a été exécuté pendant deux ans. Dans ces circonstances le dire de Mme [E] [Z] formellement démenti par M. [Q] prétendu cocontractant du prêt à usage invoqué n'apporte pas la preuve de la convention litigieuse. L'existence d'une occupation gratuite qui est de l'essence même du commodat n'est pas davantage apportée. En effet il est justifié par la pièce 17 de l'appelante que M. [Q] lui a facturé pour la période du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000 la somme de 50.000 francs pour "frais d'indemnité d'occupation précaire dans l'attente de l'obtention de votre prêt pour financer l'acquisition du bien immobilier". Cette somme a été effectivement réglée par Mme [E] [Z], et ses seules affirmations ne peuvent suffire à démontrer la fausseté de la cause ainsi énoncée, et dont il se déduit que Mme [Z] ne bénéficiait pas d'une occupation gratuite. En conséquence le premier juge a exactement retenu que l'existence d'un prêt à usage n'était pas démontrée, de sorte que la contestation de Mme [Z] réclamant le bénéfice d'un tel prêt a été à juste titre écartée. Il en résulte Mme [E] [Z] et M. [Q] étaient en l'état du bail écrit conclu le 30 juillet 2000, qui est le seul acte juridique dont la réalité est démontrée par la production de l'écrit le constatant, et qui a reçu exécution au moins temporairement, le règlement des loyers étant effectif jusqu'au mois de 2002 date à laquelle Mme [E] [Z] indique avoir cessé ses paiements. Dès lors ce bail doit recevoir exécution et la condamnation de Mme [Z] au paiement des loyers aux époux [J] et [X] [U] acquéreurs du bien grevé du bail jusqu'au terme de celui-ci et qui n'est pas discutée dans son quantum sera confirmée ; (arrêt attaqué pp.5-6) ; ALORS QU' il y a prêt à usage dès lors que le propriétaire de la chose met celle-ci à la disposition de son cocontractant pour en user, à charge pour ce dernier de la restituer lorsqu'il n'en a plus l'usage ; qu'il appartient à la partie qui conteste l'apparence de combattre celle-ci en apportant la preuve contraire ; qu'en écartant l'existence d'un prêt à usage au bénéfice de Mme [E] [I] épouse [Z] au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une telle convention, après avoir constaté d'une part que Mme [I] épouse [Z] occupait l'immeuble de longue date sans contrepartie, à l'exception d'une brève période du 1er octobre 1999 au 31 juillet 2000, et, d'autre part, qu'elle avait, le 27 novembre 2006, publié un dire au cahier des charges de la procédure d'adjudication faisant état de l'existence du prêt à usage d'où résultait à tout le moins l'apparence d'un prêt à usage, qu'il appartenait aux époux [U] de combattre en apportant la preuve contraire, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur Mme [I] épouse [Z], a violé l'article 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré par M. et Mme [U], ordonné l'expulsion sous astreinte de Mme [I], épouse [Z] et condamné celle-ci à payer aux époux [U] les sommes de 17.775,31 euros au titre des loyers échus pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2012, 3000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.500 euros à compter du 1er août 2012 ; AUX MOTIFS QUE les époux [U] ont fait délivrer congé pour habiter le 21 décembre 2011 pour le 31 juillet 2012. Cet acte a été signifié par l'huissier instrumentaire conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Mme [E] [Z] étant absente de son domicile [Adresse 3]. Nonobstant les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile cet acte ne mentionne aucune diligence de l'huissier pour parvenir à une signification à personne et ce alors que le lieu de travail de Mme [E] [Z] avocate au barreau de Paris était connu. Il n'en demeure pas moins que par application combinée des articles 114, 693 et 694 du code de procédure civile le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve d'un grief. Mme [E] [Z] affirme ne pas avoir eu connaissance du congé. Or il résulte des énonciations de l'acte qui ont la force probante de l'acte authentique que l'huissier a déposé l'avis de passage prévu à l'article 655 du code de procédure civile, de sorte que Mme [Z] était en mesure de prendre connaissance de l'acte signifiée. En outre elle ne démontre pas avoir été privée d'un droit ni avoir subi à son détriment l'expiration d'un délai, et elle a pu faire valoir utilement ses arguments dans l'instance en validation de ce congé. En conséquence faute de preuve d'un grief le premier juge a écarté à juste titre le moyen de nullité concernant l'acte de signification du congé. Sur la validité du congé. Ce congé est régulier en la forme, il a été délivré dans les délais requis et ne fait pas l'objet d'autre contestation que celle-ci dessus examinée et rejetée. La décision qui valide ce congé, fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] [Z] et ordonne son expulsion sera donc confirmée (arrêt attaqué p. 6) ; ALORS QUE l'absence de mention des diligences préalables de l'huissier de justice pour remettre l'acte à signifier à la personne de son destinataire et de l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification constitue un vice de forme qui est sanctionné par la nullité lorsque celui qui l'invoque prouve le grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en considérant que l'absence de signification du congé à personne n'avait causé aucun grief à Mme [I], épouse [Z] qui avait comparu à l'audience en validation du congé, la cour d'appel a opéré une confusion entre le grief pouvant résulter pour Mme [I], épouse [Z] de l'irrégularité de la signification du congé et celui qui aurait pu résulter d'une irrégularité de la signification de l'assignation en validation de congé si l'intéressée n'avait pu comparaître à l'audience fixée par cette assignation ; que n'ayant pas recherché si un grief résultait directement pour Mme [I], épouse [Z] de l'irrégularité de la signification du congé lui-même, la cour n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 114 du code de procédure civile, applicable aux actes d'huissier de justice en vertu de l'article 649 du même code.

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