Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[U]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00480 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7GT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K], [X], [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
Madame [C] [R] [W] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[V] [U] et [Z] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1950 sous le régime de la séparation de biens.
[V] [U] est décédé le [Date décès 2] 2006.
[Z] [H] veuve [U] est décédée le [Date décès 4] 2016 en laissant pour héritiers, ses deux enfants :
- Mme [C] [U] épouse [O],
- M. [K] [U].
Par acte notarié du 8 décembre 2000 homologué par jugement du 4 mai 2001, les époux [U] avaient adopté le régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution au profit du conjoint survivant.
[Z] [H] veuve [U] a, par testament authentique dressé par Maître [G], notaire le 5 juillet 2002, légué à son fils M. [K] [U] la quotité disponible de sa succession, en précisant qu'elle souhaitait que « soit compris, dans ce legs de la quotité disponible, la propriété située à [Localité 12] [Adresse 10] ».
Au décès de [V] [U] Maître [G], notaire à [Localité 17], a attesté par acte du 21 juillet 2006 que la moitié de ses biens appartenaient à son épouse survivante en raison du régime matrimonial adopté.
Il ressort de la déclaration de succession de [Z] [H] qu'un acte de notoriété a été dressé le 2 novembre 2016 par Maître [D] [I], notaire et que la succession se compose, après inventaire reçu par l'office notarial le 20 février 2017, de:
Actif de succession :
1. Mobilier prisé par Maître [J], commissaire priseur à [Localité 21] : 217.109 €
2. Cotisation Cergap : 150,50 €
3. Véhicule de marque Peugeot 405 pour mémoire
4. Comptes Crédit du Nord :
- Compte courant : 125 387,10 €
- Pea : 1 €
- Compte sur livret : 17,10 €
- Ldd : 18,10 €
5. Comptes Crédit Lyonnais :
- Compte de dépôt : 466,64 €
6. Banque privée 1818 : Compte titres contenant des Fcp Carmignac Patrimoine pour 262 602,54 € et des Fcp Europeam pour 214 582,76 €
7. Bien immobilier situé à [Localité 12] [Adresse 10] évaluation 1 400 000 €
8. 300 parts du Groupement Forestier 30 000 €
Total actif brut de succession : 2. 250. 334,74 €
Passif de succession :
1. Honoraires de Maître [E] : 2 760 €
2. Taxe d'habitation 2016 pour le [Adresse 10]: 4 133 €
3. Taxe d'habitation 2016 pour le [Adresse 10] : 575 €
4. Taxe foncière 2016 : 53 €
5. Redevance incitative : 148,50 €
6. Solde débiteur du compte Banque Privée 1818 : 635,64 €
8. Sommes dues dans le cadre de la procédure contre Société Equinox 92 066,54 €
9. Frais funéraires 1 500 €
Total passif brut de succession : 101 871,68 €.
[Z] [H] veuve [U] avait par ailleurs souscrit un contrat d'assurance vie au profit, à parts égales, de ses deux enfants [C] et [K] [U] dont chacun bénéficie à hauteur de 341. 603,50 €.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [T], notaire le 20 novembre 2012, [Z] [H] veuve [U] avait également fait donation en avance sur part successorale de la somme de 100. 000 € à chacun de ses enfants.
Les deux héritiers ont signé la déclaration de succession les 24 mars et 29 mars 2017.
Mme [C] [O] a exposé dans des courriels des 17 avril et 22 mai 2017 qu'il y aurait lieu, selon elle, à rapport et à réduction de libéralités et donations dont M. [K] [U] aurait bénéficié de la part de ses parents.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2018, M. [K] [U] a fait assigner Mme [C] [O] devant le tribunal de grande instance de Senlis, afin, au visa des articles 815, 840 et 1240 du code civil, en demandant :
- de prononcer le partage judiciaire des biens indivis de la succession de Mme [Z] [H] veuve [U] et l'attribution à M. [K] [U] du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12] pour la valeur de 1. 400. 000 € ainsi que le mobilier dont il a été fait inventaire pour une valeur de 217. 109 € pour une valeur totale de 1. 617 109 €,
- de constater les parts revenant à chacun des enfants au titre de l'assurance vie et de donations antérieurement déclarées,
- d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [H] veuve [U],
- de désigner Maître [D] [I] es qualité de notaire pour y procéder,
- de condamner Mme [C] [O] à payer à M. [K] [U] la somme de 50 .000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de condamner Mme [C] [O] à payer à M. [K] [U] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- Déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [U] dans le cadre d'un partage unique concernant également l'indivision résultant de la succession de [Z] [U] ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [V] [U] et [Z] [H] ;
- Ordonné qu'il soit procédé à un partage unique de ces deux successions conformément aux dispositions de l'article 840-1 du code civil,
- Désigné Mme [Y] [S], notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de partage unique de ces deux successions, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, reconstituer l'actif des deux successions et exécuter sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- Dit que les frais liés à ces recherches seront pris en charge au titre des frais de partage ;
- Commis le juge commis du tribunal judiciaire de Senlis pour surveiller les opérations de partage et faire son rapport en cas de difficultés ;
- Dit qu'en cas d'empêchement des notaires ou du juge désignés, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- Rappelé que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
- Rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties concernant la mise en 'uvre des opérations de partage ;
- Débouté Mme [C] [O] de sa demande de condamnation de M. [K] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- Condamné M. [K] [U] à :
.rapporter à la succession de [Z] [U] :
* la moitié de l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153.03 €
*l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] du 16 février 2006 au 23 août 2016, soit la somme de 49 282.96 €,
. rapporter à la succession de M. [V] [U] :
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d'un appartement à [Localité 18] [Adresse 8] du 21 septembre 1990 au 25 décembre 2000, soit la somme de 732 729,43 €,
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] à [Localité 12] du 25 décembre 2000 au 4 mai 2001, soit la somme de 1 323,57 €,
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] à [Localité 12] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153.03 €,
* l'avantage correspondant à des frais d'entretien à hauteur de 171 925 € pour la période du 23 août 1976 au 7 novembre 2000 ;
- Rejeté le surplus des demandes au titre des demandes de rapport à la succession ;
- Dit que les donations et libéralités faites hors part successorale par [V] [U] d'une part et par [Z] [U] d'autre part, à leur fils [K] [U], s'imputeront sur la quotité disponible et que l'excédent sera sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en 'uvre ces dispositions en fonction de l'évaluation qu'il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible ;
- Débouté M. [K] [U] de sa demande d'attribution des biens immobiliers sis à [Localité 12] [Adresse 10] moyennant le paiement d'une soulte ;
- Ordonné, préalablement aux opérations de partage, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Senlis, des biens ci-après désignés, qui dépendent de la succession de [Z] [U] née [H],
À [Localité 12] ( Oise - [Localité 12]) [Adresse 10]
une propriété bâtie comprenant :
Une maison de maître édifiée
- pour le corps principal
sur un rez de chaussée , d'un premier étage carré et d'un second étage mansardé
- pour une aile
sur un rez de chaussée et un étage
- pour l'autre aile
sur un rez de chaussée et un étage partiel
Dépendances sur un rez de chaussée et un étage partiel dans le prolongement du corps principal, avec une aile
L'ensemble des bâtiments formant un E
Cour entre ces bâtiments avec accès sur la [Adresse 19]
Jardin , prairie et bois
cadastrée
section D lieudit [Adresse 20] :
- n°351 pour 39 a 38 ca
- n°352 pour 06 a 61 ca
- n°354 pour 03 ca
- n°356 pour 07 a 56 ca
section AB lieudit [Localité 15]
- n° 31 pour 18 a 59 ca
- n° 32 pour 08 a 80 ca
- n° 33 pour 22 a 71 ca
total 1 ha 03 a 68 ca
soit 10 368 mètres carrés ;
- Fixé la mise à prix à 980. 000 €, avec possibilité de baisse d'un quart à défaut d'enchères ;
- Dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
- Dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
. de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation des immeubles afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
. de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
- Dit que sur les diligences de l'avocat de la partie la plus diligente, il sera procédé aux mesures de publicités légales, à savoir, en application et selon les modalités de l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, l'annonce de la vente dans un avis simplifié déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi et, en application et selon les modalités de l'article R. 322-32 du même code, l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ;
- Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire ;
- Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite de l'immeuble sus-désigné, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée de deux heures comprise entre huit heures le matin et vingt heures le soir à l'exception des dimanches et jours fériés, notification de la visite, précisant les jour et heures, devant être faite au moins six jours francs avant, par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- Dit que les parties auront la faculté de vendre amiablement et d'un commun accord l'immeuble, si un acquéreur se présente ;
- Débouté M. [K] [U] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et seront supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs ;
- Condamné M. [K] [U] à verser 5000 € à Mme [C] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus de la demande de Mme [C] [O] et débouté M. [K] [U] de sa demande formée au même titre ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 janvier 2021, M. [K] [U] a interjeté appel de ce jugement. Une médiation a été proposée aux parties mais n'a pu être mise en oeuvre.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [C] [O] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, d'irrecevabilité de l'appel et de caducité de l'appel en précisant qu'il appartiendra à la cour statuant au fond, à laquelle l'appel est dévolu d'évaluer les conséquences de la formalisation de la déclaration d'appel avec pièce jointe, quant à l'effet dévolutif.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2023, M. [K] [U] demande à la cour de :
En préalable,
-De déclarer irrecevable et mal fondée Mme [O] en ses exceptions de procédure,
-De déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [K] [U],
-De rejeter toutes les exceptions soulevées à tort tant sur incident qu'au fond par Mme [O],
-D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Condamné Monsieur [K] [U] à :
- rapporter à la succession de Madame [Z] [U] :
* la moitié de l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19.153,03 euros,
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] du 16 février 2006 au 23 août 2016, soit la somme de 49.282,96 euros,
- rapporter à la succession de M. [V] [U] :
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d'un appartement à [Localité 18], [Adresse 8], du 21 septembre 1990 au 25 décembre 2000, soit la somme de 732.729,43 euros,
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] à [Localité 12] du 25 décembre 2000 au 4 mai 2001, soit la somme de 1.323,57 euros,
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] à [Localité 12] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19.153,03 euros,
* l'avantage correspondant à des frais d'entretien à hauteur de 171.925 euros pour la période du 23 août 1976 au 7 novembre 2000,
Dit que les donations et libéralités faites hors part successorale par Monsieur [V] [U] d'une part et par Madame [Z] [U] d'autre part, à leur fils [K] [U], s'imputeront sur la quotité disponible et que l'excédent sera sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en 'uvre ces dispositions en fonction de l'évaluation qu'il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible,
Et ce, notamment,
- en méconnaissant :
* que les biens mis à disposition [Adresse 8] l'ont été par convention consentie à durée indéterminée par Madame [X] [U] et non par Monsieur [V] [U] dont la succession est en cause,
* que cette mise à disposition faisait suite à la libération par l'usufruitière, Madame [X] [U], des appartements jusqu'alors loués pour héberger ses petits-enfants, tant Madame [C] [U], que Monsieur [K] [U],
- en méconnaissant :
* qu'aucune remise d'argent ou frais d'entretien excédant l'obligation alimentaire, les cadeaux d'usage, n'a jamais été justifiée entre Monsieur [V] [U] et son fils pour la période du 21 août 1976, date à laquelle [K] [U] avait 21 ans, et le 7 novembre 2000,
* que Madame [C] [U] a elle-même été au moins totalement à la charge de ses parents jusqu'à l'âge de 35 ans où elle s'est mariée,
- en méconnaissant enfin les contreparties du logement de Monsieur [K] [U] à [Localité 12], [Adresse 9], à compter du 25 décembre 2000 jusqu'en août 2016 et l'absence de gratuité,
alors qu'aucune intention libérale des défunts n'était démontrée,
- en méconnaissant tous autres moyens de faits et de droit.
Débouté Monsieur [K] [U] de sa demande d'attribution du manoir et des biens immobiliers sis à [Localité 12], [Adresse 10], moyennant une soulte, motif pris que les donations et avantages directs et indirects rapportables ne lui permettraient pas d'acquitter ladite soulte :
* alors qu'il a été condamné à tort à rapport et qu'en outre, la succession dispose d'une créance d'un million d'euros contre Maître [L] qui rend en toute hypothèse possible l'attribution,
* alors encore que l'exécution du legs en nature permet de réunir une propriété familiale et de faire prospérer le projet des défunts et de Monsieur [K] [U] sur un ensemble économique constitué des propriétés du 50 et du [Adresse 11] dont il est déjà propriétaire et les propriétés du [Adresse 10] dont il sollicite l'attribution,
* et en méconnaissant tous autres moyens.
Débouté Monsieur [K] [U] de toutes ses demandes de dommages- intérêts à l'encontre de Madame [C] [O], y compris au titre de l'article 700,
Condamné Monsieur [K] [U] à verser 5.000 euros à Madame [C] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
- Statuant à nouveau, confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné les opérations de partage de la double succession de [V] et [Z] [U] et désigner pour ce faire Maître [Y] [S], notaire à [Localité 14], avec tout pouvoir nécessaire à ses opérations,
Pour le surplus,
- De dire n'y avoir lieu à licitation du bien [Adresse 10] à [Localité 12],
- De débouter Mme [C] [O] de ses demandes à ce titre,
- De délivrer à M. [K] [U] la propriété [Adresse 10] à [Localité 12] comprenant :
Une maison de maître édifiée
- pour le corps principal, sur un rez-de-chaussée, d'un premier étage carré et d'un second étage mansardé,
- pour une aile, sur un rez-de-chaussée et un étage,
- pour une autre aile, sur un rez-de-chaussée et un étage partiel.
Dépendances sur un rez-de-chaussée et un étage partiel dans le prolongement du corps principal, avec une aile.
L'ensemble des bâtiments formant un E.
Cour entre ces bâtiments avec accès sur la [Adresse 19].
Jardin, prairie et bois.
Cadastrée
[Adresse 20] :
- n°351 pour 39 a 38 ca
- n°352 pour 06 a 61 ca
- n°354 pour 03 ca
- n°356 pour 07 a 56 ca
Section AB lieudit [Localité 15] :
- n°31 pour 18 a 59 ca
- n°32 pour 08 a 80 ca
- n°33 pour 22 a 71 ca
Total 1 ha 03 a 68 ca
Soit 10 368 mètres carrés
et ce en exécution du legs universel avec assignation dudit lot dont il est bénéficiaire, la délivrance prenant effet rétroactivement au jour du décès de Mme [Z] [U], à charge d'une éventuelle indemnité de réduction à déterminer,
Subsidiairement, en application des articles 832 et suivants du code civil, eu égard à la volonté des défunts,
-D'attribuer à M. [K] [U], de manière préférentielle, la propriété du [Adresse 10] à [Localité 12], laquelle constitue une seule et même unité foncière avec la propriété du [Adresse 9] à [Localité 12] dont il est d'ores et déjà propriétaire, à charge tant à titre principal qu'à titre subsidiaire d'une éventuelle soulte à déterminer,
-De débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes au titre des rapports de libéralité directe ou indirecte dont aurait bénéficié M. [K] [U] de la part de ses parents au titre de prêts à usage qui lui ont été consentis en premier lieu par sa grand- mère, Mme [R] [U] sur un logement [Adresse 8] à [Localité 18], en second lieu sur la propriété du [Adresse 9] à [Localité 12], à compter de l'automne 2000, selon prêt à usage consenti par ses parents, lesdits prêts à usage n'étant susceptibles d'aucun rapport pour ne pas constituer des libéralités,
-De débouter également Mme [O] de l'intégralité de ses demandes concernant le rapport qu'elle revendique d'avantages au titre de frais d'entretien dont aurait bénéficié M. [K] [U] de la part de ses parents, en l'absence de preuve d'une quelconque libéralité et alors que M. [K] [U] justifie n'avoir jamais bénéficié en dehors des donations notariées qui seront rapportées, de quelconques libéralités excédant les frais d'entretien jusqu'à la fin de ses études, une année après son service militaire, alors qu'en outre, à supposer qu'il ait été entretenu à compter de 2001, cet entretien ne constituant pas une libéralité, mais la rémunération en nature de son activité pour le compte de ses parents sur la base du smic,
-De condamner Mme [O] au paiement de dommages-intérêts pour la résistance abusive à la délivrance du legs et à raison du harcèlement et de l'abus du droit d'agir dont est victime M. [K] [U] à concurrence de 50.000 € comme demandé en première instance, sauf à parfaire à raison de l'instance d'appel, en particulier à raison du refus de Mme [O] d'exécuter une quelconque diligence au titre d'un rapprochement amiable dans le cadre des opérations de partage ordonnées devant notaire,
-De condamner Mme [O] à payer à M. [K] [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles avancés en première instance et la somme supplémentaire de 10.000 € à raison des frais irrépétibles devant la cour,
-De confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qui concerne les dépens,
-De déclarer irrecevable et mal fondée Mme [O] en son appel incident,
-De la déclarer mal fondée en ses demandes au titre du recel, demandes nouvelles qui ne reposent sur aucun élément nouveau,
Subsidiairement et pour le cas où ses demandes seraient déclarées recevables et déclarées en tout état de cause mal fondées, M. [K] [U] n'ayant dissimulé aucune libéralité, aucun contrat et Mme [O] n'ayant eu de cesse de poursuivre le rapport de libéralités directes ou indirectes dont elle prétend que son frère aurait bénéficié sans aucune dissimulation de ce dernier,
-De déclarer irrecevable et mal fondée Mme [O] en son appel incident sur les indemnités d'occupation pour la propriété du [Adresse 10] à [Localité 12] en l'absence d'appropriation et de jouissance privative après décès de Madame [Z] [U] par son fils, pouvant donner lieu à indemnité d'occupation,
-De confirmer sur ce point le jugement entrepris,
-De rejeter en conséquence toutes les autres demandes et tout ce qui pourrait être formulé de manière incidente sur appel incident ou reconventionnelle par Mme [O],
-De la déclarer irrecevable et mal fondée en l'intégralité de son appel incident,
-De la débouter de toutes ses demandes de condamnations à l'encontre de M. [K] [U] tant au titre de l'article 700, des dépens et d'éventuels dommages-intérêts,
-De rejeter toutes autres demandes qui pourraient être formulées de manière reconventionnelle par Mme [O],
-De la déclarer irrecevable et mal fondée en tout appel incident éventuel.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7octobre 2022, Mme [C] [O] demande à la cour de :
En préalable,
A titre liminaire
Vu la déclaration d'appel signifiée à l'intimée
- Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
- Constater l'absence de saisine de la cour d'appel par M. [K] [U], la cour d'appel n'étant saisie d'aucune demande,
En conséquence
- Débouter M. [K] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre Subsidiaire
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu l'article 1383-2 du code civil
A Titre Principal
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à l'exception :
- du chef du jugement ayant
Débouté Mme [C] [U] de sa demande de condamnation de M. [K] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
et du chef de jugement ayant rejeté le surplus des demandes au titre des demandes de rapport à la succession ;
À titre d'appel Incident
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Débouté Mme [C] [U] de sa demande de condamnation de M. [K] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Le Réformant
- Condamner M. [K] [U] à verser à la succession de Mme [Z] [U] une indemnité d'occupation pour le bien [Adresse 10],
d'un montant de 166,93 € par jour du 21 février 2017 au 31 décembre 2017,
d'un montant de 169,03 €par jour du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
d'un montant de 171,61 € par jour du 1 er janvier 2019 jusqu'au jour du partage,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Rejeté le surplus des demandes au titre des demandes de rapport à la succession ;
Le reformant
- Condamner M. [K] [U] à rapporter à la succession de M. [V] [U] les sommes versées par son père pour son entretien, soit la somme de 240 336,93 €,
- Condamner M. [K] [U] à rapporter à la succession de Mme [Z] [U] les sommes versées par son père pour son entretien, soit la somme de 171 354,47 €,
- Ajoutant au jugement dont appel et le réformant
Juger que M. [K] [U], ayant recelé les avantages indirects à lui consentis par ses père et mère, ne pourra prétendre à aucune part des rapports auquel il est condamné,
En tout état de cause
-Débouter M. [K] [U] de toutes ses demandes contraires, faites à titre principal ou à titre subsidiaire,
-Débouter M. [K] [U] de sa demande de voir condamner Mme [C] [O] au paiement des sommes réclamées au titre de l'article 700,
-Débouter M. [K] [U] de sa demande de voir condamner Mme [C] [O] au paiement de tous les dépens d'instance et d'appel,
-Condamner M. [K] [U] au paiement au titre des frais irrépétibles de la somme de 20 000 € au titre de la procédure d'appel, en sus de la somme de 5 000 €à laquelle il a été condamné au titre du jugement de première instance dont appel,
-Ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
et qu'ils seront supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries. Après plusieurs report de la date de plaidoiries, celles-ci ont été finalement fixées à l'audience du 6 juillet 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile et à peine de nullité : (..) 3°) les chefs du jugement expressément critiqué auquel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement aussi l'objet du litige est indivisible. (..) Elle est remise au greffe et vos demandes d'inscription au rôle. L'article 902 du code de procédure civile prévoit que le greffier adresse aussitôt la déclaration d'appel, à chacun des intimés, par lettre simple un exemplaire de cette déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel, à peine de caducité dans le délai d'un mois suivant cet avis. La signification de la déclaration d'appel exigée par cet article 902 du code de procédure civile, réalisé par huissier, requiert un support matériel.
L'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration
d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle est produite sous un format papier.
Ainsi l'appelant qui signifie à l'intimé dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel qui lui a été adressé en application de cet article 10 satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 902 du code de procédure civile de signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
En considération des contraintes techniques lorsque les chefs de jugement attaqué sont longs et/ou nombreux, et dans la mesure où le RPVA ne permet l'envoi que de 4080 caractères, il est prévu que puisse être annexée à la déclaration d'appel une pièce jointe la complétant afin de lister l'ensemble des points critiqués du jugement ; établie sous forme d'une copie numérique, cette
pièce jointe fait ainsi corps avec la déclaration d'appel et son existence est rappelée dans le récapitulatif s'agissant de l'objet/portée de l'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [K] [U] enregistrée sur le RPVA le 20 janvier 2021 à 12h13 mentionne que son appel tend à l'annulation ou à la réformation de la décision et portant sur les dispositifs ci- après (texte des dispositions en pièce jointe) et y est annexée une pièce jointe reprenant les dispositions critiquées, pièce jointe également enregistrée sur le RPVA.
Le 20 janvier 2021 à 12h13 a été établi un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint le fichier récapitulatif reprenant les données du message dont la mention « texte des dispositions en pièce jointe ».
C'est ce récapitulatif de la déclaration d'appel qui a été signifié à Mme [O] par acte du huissier à la demande de M. [K] [U]. Celui-ci a donc satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de l'article 902 du code de procédure civile de signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Le conseiller de la mise en état en a justement déduit dans son ordonnance d'incident du 24 novembre 2021 que Mme [O] devait être déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, d'irrecevabilité de l'appel et de caducité de l'appel.
Par ailleurs, la cour à laquelle il appartient d'évaluer les conséquences de la formalisation de la déclaration d'appel avec pièce jointe, quant à l'effet dévolutif de l'appel, ne peut qu'en déduire
que cet acte d'appel et sa pièce jointe signifiée à Mme [O] permettent de connaître ce qui a été dévolu à la cour et qu'en conséquence l'acte d'appel a donc bien saisi la cour des demandes de M. [K] [U].
Sur la recevabilité de la demande au titre du recel successoral :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [K] [U] fait état pour la première fois en appel d'un prêt à usage dont il aurait bénéficier de son père et Mme [O] reproche pour la première fois en appel à M. [K] [U] d'avoir omis de révéler des conventions entre ses parents et notamment le prêt d'usage dont il prétend avoir bénéficier de son père.
Ce faisant, Mme [O] formule une demande de recel pour faire écarter la révélation d'un fait nouveau par M. [K] [U], à savoir l'existence d'un prêt à usage.
Il en résulte que la demande formée par Mme [O] au titre d'un recel successoral formée pour la première fois en appel est parfaitement recevable.
Sur les demandes de rapports aux successions :
Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Selon l'article 844 du même code, les dons faits « hors part successorale » ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
Aux termes de l'article 850 du même code, le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Aux termes des articles 852 et 853 du code civil, les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites.
Selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation et s'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues pour le calcul de la réduction, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire.
En application de l'ensemble de ces dispositions, il est considéré :
-que la jouissance gratuite d'un logement peut constituer un avantage indirect rapportable à la succession dès lors que l'intention libérale est établie ;
-que les prêts à usage ne constituent pas une libéralité rapportable ;
-que les dépenses d'entretien au-delà des obligations alimentaires peuvent constituer un avantage indirect rapportable sauf s'il est justifié qu'ils sont la contrepartie de soins excédant ceux de la piété filiale.
Sur les demandes de rapport au titre de l'occupation à titre gratuit de biens immobiliers :
-S'agissant de l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 17] :
Il est constant que du 21 septembre 1990 à décembre 2000, M. [K] [U] a occupé dans l'hôtel particulier familial un appartement [Adresse 8] à [Localité 17].
Si Mme [O] a elle-même bénéficié d'un appartement dans ce même immeuble, il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 1995 concernant une instance opposant Mme [O] à son père qu'elle n'a bénéficié que d'une mise à disposition gratuite de ce bien que durant deux ans, qu'elle bénéficiait d'un bail verbal et a versé à compter de janvier 1990 un loyer mensuel de 11.000 francs.
M. [K] [U] ne peut donc invoquer que Mme [O] a reçu un avantage équivalent à celui dont il a bénéficié par la mise à disposition de l'appartement qu'il a occupé du 21 septembre 1990à décembre 2000.
En cause d'appel, M. [K] [U] invoque pour la première fois qu'il aurait bénéficié de cet appartement dans le cadre d'un prêt à usage que lui aurait consenti sa grand-mère décédée le [Date décès 3] 1990.
Cependant, il ne rapporte aucun élément démontrant l'existence de ce prêt, ni surtout que ce prêt en supposant qu'il ait existé aurait été consenti par sa grand-mère simple usufruitière de ce bien de sorte que ce prêt à usage aurait de toute façon cessé au décès de sa grand-mère et ne peut être considéré comme il le soutient comme un prêt à durée indéterminée.
Il n'est pas non plus démontré par les attestations produites par M. [K] [U] que l'avantage résultant de cette occupation lui aurait été consenti en contrepartie de l'entretien de ses parents au-delà de ce qu'exige la piété filiale.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ont estimé que du 21 septembre 1990 à décembre 2000, M. [K] [U] a bénéficié d'un avantage indirect qui lui a permis de faire l'économie d'un logement tandis que son père perdait le bénéficie de potentiels revenus locatifs et que M. [K] [U] doit rapport à la succession de l'avantage qu'a constitué cet hébergement à titre gratuit.
-S'agissant du bien [Adresse 9] à [Localité 12] :
Il est constant que ce bien a été occupé par M. [K] [U] qui ne le conteste pas du 4 mai 2011 au 23 août 2006.
M. [K] [U] ne justifie pas que cette occupation serait intervenue dans le cadre d'un prêt à usage que lui aurait été consenti par son père pour éviter de cumuler des charges alors que ces revenus seraient restreints et pour lui transférer la charge de l'entretien et de la conservation de ce bien.
Non seulement le prêt à usage n'est pas établi mais il est démontré par Mme [O] que suite à la vente de l'hôtel particulier familial en 2000 et en dépit des donations consentis à ses enfants
son père disposait de liquidités importantes qu'il avait placés notamment en assurances vie alors que M. [K] [U] qui n'a quasiment jamais travaillé ne disposait pratiquement d'aucun revenu propre lui permettant d'assurer la charge de l'entretien de cet immeuble.
Il n'est pas non plus démontré par les attestations produites par M. [K] [U] que l'avantage résultant de cette occupation lui aurait été consentie en contrepartie de l'entretien de ses parents au-delà de ce qu'exige la piété filiale.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges dont la décision sera confirmée ont estimé que M. [K] [U] doit rapporter à la succession de chacun de ses parents l'avantage constitué par son hébergement à titre gratuit dans le bien sis [Adresse 9] à [Localité 12] qui lui a permis de faire l'économie d'un logement tandis que son père perdait le bénéficie de potentiels revenus locatifs.
Sur l'évaluation des rapports dus au titre de l'hébergement gratuit dans les biens immobiliers :
En l'espèce, les premiers juges pour fixer l'évaluation des rapports dus par M. [K] [U] se sont justement fondés, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, sur les estimations des valeurs locatives émanant de spécialistes de l'immobiliers fournies par Mme [O] dont M. [K] [U] conteste les chiffrages sans fournir la moindre estimation contraire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [U] à : -rapporter à la succession de [Z] [U] :
* la moitié de l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153.03 €
*l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] du 16 février 2006 au 23 août 2016, soit la somme de 49 282.96 €,
- rapporter à la succession de [V] [U] :
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d'un appartement à [Localité 18] [Adresse 8] du 21 septembre 1990 au 25 décembre 2000, soit la somme de 732 729,43 €,
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] à [Localité 12] du 25 décembre 2000 au 4 mai 2001, soit la somme de 1 323,57 €,
* l'avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de la maison [Adresse 9] à [Localité 12] du 4 mai 2001 au 16 février 2006, soit la somme de 19 153.03 €.
Sur les demandes de rapport au titre de l'entretien de M. [K] [U] par ses parents :
Dans ses conclusions d'incident de première instance, M. [K] [U] a admis avoir vécu des donations notariées faites en argent par ses parents, à savoir une donation du 7 novembre 2000 de 762. 245,08 € et une donation du 8 décembre 2000 de 100.000 €.
En outre, il a admis dans son assignation, dans le cadre d'une instance l'opposant à sa soeur devant le tribunal d'instance de [Localité 18], qu'il ne disposait d'aucun revenu et que ses parents subvenaient à ses besoins élémentaires. M. [K] [U] ne peut donc sérieusement soutenir que la remise d'argent par ses parents au-delà des cadeaux d'usage n'est pas établie alors qu'il a expressément reconnu vivre des subsides de ses parents.
Par ailleurs, M. [K] [U] qui ne justifie d'aucune activité à compter du 31 août 1987, d'aucune ressource résultant de son activité d'auto entrepreneur en 2006 et 2007 n'explique pas comment il a pu subvenir à ses dépenses d'entretien et charges courantes entre le 31 août 1987 et le 7 novembre 2000, date à laquelle il a reçu une donation substantielle de ses parents et ne fait état d'aucune invalidité ou incapacité de travail qui aurait pu justifier qu'il soit entretenu par ses parents.
Il ne justifie pas non plus comment il a pu subvenir à son entretien entre la période du 23 août 1976 année de ses 21 ans et fin de l'obligation alimentaire parentale et février 1983 date de son premier bulletin de paie.
Il est donc évident que du 23 août 1976 au 31janvier1983 puis du 31 août 1987 au 7 novembre 2000, les dépenses d'entretien de M. [K] [U] ont été prises en charge par ses parents.
Par ailleurs, M. [K] [U] ne justifie pas par les attestations qu'il produit, qu'en contrepartie de la prise en charge de ses dépenses d'entretien par ses parents, il aurait assuré leur entretien au-delà de ce qu'exige la piété familiale.
A la vente de l'hôtel particulier familial parisien à la fin de l'année 2000, alors que ses parents ont continué à vivre à [Localité 17], il n'est pas contesté qu'il s'est immédiatement installé dans l'immeuble que lui avaient donné ses parents [Adresse 9] à [Localité 12] dans l'oise. Îl ne s'est donc occupé de ses parents que de très loin et ce d'autant qu'il est justifié que jusqu'à son décès, [V] [U] a employé comme 'homme à tout faire' M. [F] [B] qui logeait au domicile de ses parents et subvenait à leurs besoins quotidien.
Les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ont donc justement estimé que devait être rapporté à la succession de [V] [U] l'avantage correspondant à des frais d'entretien qu'ils ont par des moyens pertinents que la cour entend adopter justement fixé à 171.925 €.
Après le décès de [V] [U],[Z] [U] s'est installée en 2006 dans le manoir familial d'[Localité 12] situé à proximité du domicile de son fils et M. [K] [U] demeurait alors à proximité du domicile de sa mère mais il ne justifie pas avoir assurer l'entretien de sa mère au-delà de ce qu'imposait la piété filiale. L'attestation de Mme [N] [P] ne fait qu'indiquer qu'il s'occupait très bien de sa mère mais ce témoin ne donne aucune précision sur l'aide que M. [K] [U] apportait concrètement à sa mère.
Pour autant, dés lors qu'en 2000, il avait reçu une substantielle donation de ses parents, il ne peut être considéré que du 17 février 2006 au 23 août 2016, c'est sa mère qui a assuré l'entretien de M. [K] [U].
Enfin, le fait que Mme [O] aurait été elle-même à la charge de ses parents jusqu'à ses 35 ans est indifférent aux débats dés lors que M. [V] [U] ne réclame pas que cet avantage dont Mme [O] aurait selon lui bénéficié soit rapporté à la succession de son père ou de sa mère.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [U] à rapporter à la succession de [V] [U] l'avantage correspondant à des frais d'entretien à hauteur de 171 925 € et en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à succession de [Z] [U] de l'avantage correspondant à des frais d'entretien du 17 février 2006 au 23 août 2016.
Sur les demandes de réduction des donations et libéralités à la quotité disponible :
En vertu de l'article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible et l'excédent est sujet à réduction.
Aux termes de l'article 920 du même code, les libéralités directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible à l'ouverture de la succession.
Selon l'article 921 de ce code, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il est établi que M. [K] [U] a bénéficié non seulement d'une donation le 8 décembre 2000 mais également de libéralités pour son entretien et la mise à disposition de son logement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ont dit que les donations et libéralités faites hors part successorale par [V] [U] d'une part et par [Z] [U] d'autre part, à leur fils [K] [U], s'imputeront sur la quotité disponible et que l'excédent sera sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en 'uvre ces dispositions en fonction de l'évaluation qu'il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible.
Sur la demande de délivrance de la propriété du manoir sis [Adresse 10] à [Localité 12] en exécution du legs universel avec assignation dudit lot :
La notion d'exécution d'un legs avec assignation dudit lot dont fait état M. [K] [U] a manifestement étaient inventée par celui-ci pour les besoins de la cause et n'existe pas en l'état de notre droit.
En l'espèce, dans son testament, [Z] [U] a précisé au sujet du legs de la quotité disponible faite à son fils' je souhaite que soit compris dans ce legs de la quotité disponible la propriété située à [Localité 12](oise) [Adresse 10].'
En s'exprimant ainsi [Z] [U] n'a fait qu'exprimer un souhait.
Ce testament ayant été rédigé en la forme authentique, il ne fait aucun doute que la différence entre les termes je veux, je souhaite ou je lègue lui a été expliquée par le notaire instrumentaire.
En aucun cas, les termes employés par [Z] [U] dans son testament ne permettent de considérer qu'elle a entendu léguer expressément la propriété de ce bien à son fils.
Si telle a avait été son intention, elle aurait à l'évidence fait mentionner par le notaire instrumentaire :'je lègue à mon fils la quotité disponible de ma succession et à titre particulier la propriété située à [Localité 12](oise) [Adresse 10].'
Il convient donc de débouter M. [K] [U] de sa demande de délivrance de la propriété située à [Localité 12](oise) [Adresse 10].
Sur la demande d'attribution préférentielle du manoir sis [Adresse 10] à [Localité 12] :
Aux termes de l'article 831-2 - 1°du code civil; le conjoint survivant ou tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès et du mobilier le garnissant.
En l'espèce, il est constant que M. [K] [U] a bénéficié le 8 décembre 2000 de la donation de l 'immeuble [Adresse 9] à [Localité 12] dont il reconnaît avoir bénéficié pour y faire son logement et il se déclare toujours domicilié selon ses conclusions d'appel à cette adresse.
Il ne peut donc prétendre à une attribution préférentielle du bien sis [Adresse 10] à [Localité 12] qui n'a jamais constitué sa résidence.
C'est donc à bon droit que les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point ont rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [K] [U] du bien sis [Adresse 10] à [Localité 12].
Sur la licitation :
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage de gré à gré de biens communs, il se trouve quelques-uns uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Par ailleurs, l'article 1377 du code civil dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, il est constant que M. [K] [U] compte tenu de ce qui précède devra rapporter à la succession de [Z] [U] la somme de 68. 436 € et à la succession de [V] [U] la somme de 925.131 €. En outre, l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 12] a une valeur selon estimation du 14 novembre 2019 se situant entre 1.250.000€ à 1.350.000 €.
Or, M. [K] [U] ne justifie pas disposer de liquidités lui permettant de faire face à ses rapports et au paiement de la soulte importante que l'attribution de l'immeuble à son profit l'obligerait à payer. En outre, l'instance opposant la succession à M. [L] dans le cadre de laquelle la succession réclame à ce dernier une somme de 1 millions d'euros qui est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ne constitue pas une créance certaine et ne permet pas de considérer que cette somme de 1 millions d'euros doit être inscrite à l'actif de la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation selon des modalités qu'il a justement apprécié.
Sur l'indemnité d'occupation concernant le manoir sis [Adresse 10] à [Localité 12] :
Selon les dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il est considéré que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective des lieux par l'indivisaire qui interdit l'accès aux biens indivis aux autres indivisaires.
En l'espèce, les déclarations de M. [K] [U] laissant entendre qu'il entendait priver Mme [O] de l'accès au bien indivis sis [Adresse 10] à [Localité 12] sont insuffisantes pour démontrer que Mme [O] n'a pu effectivement accéder à ce bien et Mme [O] ne justifie pas avoir tenté d'accéder à ce bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur le bien fondé de la demande relative au recel successoral :
L'article 778 du code civil dispose que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.»
En application de ces dispositions, il est considéré que :
-le recel se définit comme tout acte, comportement ou procédé volontaire par lequel un héritier tente de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle il a droit dans la succession du défunt et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral,
-le recel successoral pour être sanctionné exige la réunion d'un élément matériel tel que la soustraction ou la dissimulation de biens dépendant de la succession, la non-révélation lors d'un inventaire de l'existence de biens successoraux détenus par l'héritier receleur ou les déclarations conduisant à la rédaction d'un inventaire inexact, la dissimulation d'une donation, ainsi qu'un élément intentionnel à savoir l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l'un et à l'avantage de l'autre.
En l'espèce, Mme [O] reproche à M. [K] [U] d'avoir omis de révéler des conventions entre ses parents et notamment le prêt d'usage dont il prétend avoir bénéficier de son père et ce en dépit d'une sommation de révéler les éventuelles conventions à titre onéreux et rémunératoire entre ses parents et lui-même.
Cependant, Mme [O] ne rapporte pas la preuve que cette omission procède d'une intention frauduleuse de M. [K] [U] de fausser les opérations de partage.
Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que M. [K] [U] ayant recelé des avantages indirects à lui consenti par ses pères et mère, il ne pourra prétendre à aucune part des rapports auquel il est condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le désaccord de Mme [O] quant aux conditions du partage et au choix du notaire n'est pas suffisant pour caractériser une résistance abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les parties s'accordant pour que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs, il convient de faire droit à leur demande à ce titre pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il en a dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O], il convient de lui allouer de ce chef la somme de 6000 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 5000 € pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Dit que la déclaration d'appel a dévolu à la cour les demandes de M. [K] [U] ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [C] [U] épouse [O] au titre du recel successoral ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [K] [U] à payer à Mme [C] [U] épouse [O] la somme de 6000 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE